Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44b25cdc6046d472f29fe
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 6 817 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [M] [Y] est éleveur bovin sur la commune d'[Localité 4] (13). En octobre 2010 pour les besoins de son activité agricole il a contracté avec la société CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de crédit-bail mobilier portant sur la location d'un tracteur 860x CE de marque TEREX pour un prix de 68172 euros TTC. En 2011 il a souscrit un nouveau contrat de crédit-bail portant sur une remorque auto chargeuse de marque BROCHARD moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 252,35 euros TTC. Par ordonnance du 20 mars 2014, le tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé la société CM-CIC Leasing Solutions a' récupérer son matériel a' défaut de règlement par [M] [Y] de ses impayés de 19855,43 euros en 24 mensualités en plus des loyers qui restaient a' échoir au titre du contrat. La MSA Provence Azur a assigné [M] [Y] en raison de cotisation impayée et en vue de son placement en procédure collective. Par jugement du 4 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [M] [Y]. Dans le cadre de cette procédure et par courrier du 1er mars 2021 la société de Leasing a déclaré une créance d'un montant de 31167,42 euros en précisant que le contrat de bail avait pris fin. Par jugement du 10 février 2022 la période d'observation a pris fin et un plan de redressement a été adopté sans opposition de la société de leasing. La société CM-CIC Leasing Solutions a formé une requête en revendication du tracteur objet du contrat de crédit-bail et le juge commissaire désigné y a fait droit par ordonnance du 19 août 2021. L'opposition formée par [M] [Y] contre cette ordonnance a été déclarée irrecevable car tardive par jugement du 1er juillet 2022, et par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 la société CM-CIC Leasing Solutions a fait délivrer à [M] [Y] un commandement aux fins de saisie attribution avec injonction de restituer le matériel dans les huit jours. [M] [Y] a saisi le juge de l'exécution pour demander des délais pour exécuter la mesure. Par jugement du 24 janvier 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré sa demande irrecevable et l'a débouté, le condamnant à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. [M] [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé la radiation de l'appel. Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025 elle s'est désistée de l'incident, [M] [Y] ayant réglé les causes du jugement. Par ordonnance du 28 octobre 2025, la présidente de la chambre 1-9 de la cour a constaté le désistement de la société CM-CIC Leasing Solutions. Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [Y] demande à la cour de': Réformer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau de': Lui accorder les délais les plus larges pour exécuter la saisie appréhension diligentée par la société CM-CIC Leasing Solutions, Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux dépens. L'appelant soutient que': -le Code de procédure civile prévoit la possibilité d'obtenir des délais de grâce dans son livre 1er titre XV, des articles 500 à 524, ainsi que le Code des procédures civiles d'exécution, article R121-1, -l'application de l'article 1343-5 du Code civil n'est pas limitée aux obligations monétaires et les objectifs de la loi de 2016 introduisant les dispositions de l'article 1343-5 étaient de protéger le débiteur tout en préservant les droits du créancier par l'octroi de délais de grâce, -le rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens pour y parvenir doit être recherché eu égard à la situation de [M] [Y] et à ses efforts pour maintenir son activité agricole. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de': Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon rendu le 24 janvier 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence, Débouter [M] [Y] de sa demande d'octroi des plus larges délais pour l'exécution de son obligation de restitution du Tracteur 860 SX de marque [Adresse 3] propriété de la société CM-CIC Leasing Solutions, Condamner [M] [Y] à payer à la Société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit. L'intimée fait valoir que': -l'article 1343-5 du Code civil vise « le paiement des sommes dues », qu'en l'espèce il s'agit d'une obligation de faire à savoir restitution du matériel détenu sans droit ni titre à la charge du locataire défaillant, -dans le cadre de la procédure collective, l'appelant a formé opposition a' l'ordonnance du juge commissaire du 19 août 2021 qui a fait droit à la demande de revendication formée par la société CM-CIC Leasing Solutions concernant le tracteur agricole TEREX, il a été déclaré forclos en son opposition, ce qui confère à l'ordonnance l'autorité de la chose jugée, -l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, -[M] [Y] ne motive pas sa demande de délais conformément à l'article 510 du Code de procédure civile. Il ne peut invoquer la soudaineté de la mesure alors que sa condamnation est intervenue en mars 2014 pour un contrat qui arrivait à son terme en toute hypothèse en 2015, -l'appelant a d'ores et déjà' bénéficié des plus larges délais possibles depuis 2014, - [M] [Y] est a' ce jour en possession, de force, du matériel. Le commissaire de justice instrumentaire, mandaté pour récupérer le matériel, a dressé un procès-verbal de détournement en raison de la vente possible du tracteur appréhendé. -une plainte pénale a été déposée en juillet 2019, pour abus de confiance. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 28 octobre 2025.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/211 Rôle N° RG 25/01936 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMQO [M] [Y] C/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas SALAUN Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 24 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00033. APPELANT Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉE S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 352 862 346 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rachid CHENIGUER de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [M] [Y] est éleveur bovin sur la commune d'[Localité 4] (13). En octobre 2010 pour les besoins de son activité agricole il a contracté avec la société CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de crédit-bail mobilier portant sur la location d'un tracteur 860x CE de marque TEREX pour un prix de 68172 euros TTC. En 2011 il a souscrit un nouveau contrat de crédit-bail portant sur une remorque auto chargeuse de marque BROCHARD moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 252,35 euros TTC. Par ordonnance du 20 mars 2014, le tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé la société CM-CIC Leasing Solutions a' récupérer son matériel a' défaut de règlement par [M] [Y] de ses impayés de 19855,43 euros en 24 mensualités en plus des loyers qui restaient a' échoir au titre du contrat. La MSA Provence Azur a assigné [M] [Y] en raison de cotisation impayée et en vue de son placement en procédure collective. Par jugement du 4 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [M] [Y]. Dans le cadre de cette procédure et par courrier du 1er mars 2021 la société de Leasing a déclaré une créance d'un montant de 31167,42 euros en précisant que le contrat de bail avait pris fin. Par jugement du 10 février 2022 la période d'observation a pris fin et un plan de redressement a été adopté sans opposition de la société de leasing. La société CM-CIC Leasing Solutions a formé une requête en revendication du tracteur objet du contrat de crédit-bail et le juge commissaire désigné y a fait droit par ordonnance du 19 août 2021. L'opposition formée par [M] [Y] contre cette ordonnance a été déclarée irrecevable car tardive par jugement du 1er juillet 2022, et par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 la société CM-CIC Leasing Solutions a fait délivrer à [M] [Y] un commandement aux fins de saisie attribution avec injonction de restituer le matériel dans les huit jours. [M] [Y] a saisi le juge de l'exécution pour demander des délais pour exécuter la mesure. Par jugement du 24 janvier 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré sa demande irrecevable et l'a débouté, le condamnant à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. [M] [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé la radiation de l'appel. Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025 elle s'est désistée de l'incident, [M] [Y] ayant réglé les causes du jugement. Par ordonnance du 28 octobre 2025, la présidente de la chambre 1-9 de la cour a constaté le désistement de la société CM-CIC Leasing Solutions. Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [Y] demande à la cour de': Réformer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau de': Lui accorder les délais les plus larges pour exécuter la saisie appréhension diligentée par la société CM-CIC Leasing Solutions, Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux dépens. L'appelant soutient que': -le Code de procédure civile prévoit la possibilité d'obtenir des délais de grâce dans son livre 1er titre XV, des articles 500 à 524, ainsi que le Code des procédures civiles d'exécution, article R121-1, -l'application de l'article 1343-5 du Code civil n'est pas limitée aux obligations monétaires et les objectifs de la loi de 2016 introduisant les dispositions de l'article 1343-5 étaient de protéger le débiteur tout en préservant les droits du créancier par l'octroi de délais de grâce, -le rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens pour y parvenir doit être recherché eu égard à la situation de [M] [Y] et à ses efforts pour maintenir son activité agricole. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de': Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon rendu le 24 janvier 2025 en toutes ses dispositions, En conséquence, Débouter [M] [Y] de sa demande d'octroi des plus larges délais pour l'exécution de son obligation de restitution du Tracteur 860 SX de marque [Adresse 3] propriété de la société CM-CIC Leasing Solutions, Condamner [M] [Y] à payer à la Société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit. L'intimée fait valoir que': -l'article 1343-5 du Code civil vise « le paiement des sommes dues », qu'en l'espèce il s'agit d'une obligation de faire à savoir restitution du matériel détenu sans droit ni titre à la charge du locataire défaillant, -dans le cadre de la procédure collective, l'appelant a formé opposition a' l'ordonnance du juge commissaire du 19 août 2021 qui a fait droit à la demande de revendication formée par la société CM-CIC Leasing Solutions concernant le tracteur agricole TEREX, il a été déclaré forclos en son opposition, ce qui confère à l'ordonnance l'autorité de la chose jugée, -l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, -[M] [Y] ne motive pas sa demande de délais conformément à l'article 510 du Code de procédure civile. Il ne peut invoquer la soudaineté de la mesure alors que sa condamnation est intervenue en mars 2014 pour un contrat qui arrivait à son terme en toute hypothèse en 2015, -l'appelant a d'ores et déjà' bénéficié des plus larges délais possibles depuis 2014, - [M] [Y] est a' ce jour en possession, de force, du matériel. Le commissaire de justice instrumentaire, mandaté pour récupérer le matériel, a dressé un procès-verbal de détournement en raison de la vente possible du tracteur appréhendé. -une plainte pénale a été déposée en juillet 2019, pour abus de confiance. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 28 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, l'exécution du jugement peut être retardée par une décision motivée du juge accordant au débiteur le bénéfice d'un délai de grâce. L'alinéa 3 de cet article prévoit qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cependant hors texte spécial tel que celui de l'article L. 413-2 du Code des procédures civiles d'exécution, en matière d'expulsion, le juge de l'exécution ne peut sur le fondement de ce texte, en dehors des délais de paiement prévus à l'article 1343-5 du Code civil, accorder un délai de grâce pour une obligation de faire et notamment comme en l'espèce pour une obligation de restitution. Une telle possibilité aurait en effet pour conséquence de remettre en cause la chose jugée et de suspendre l'exécution de la décision de justice fondant les poursuites. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de [M] [Y] irrecevable. Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, il convient d'accorder à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [M] [Y], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant, CONDAMNE [M] [Y] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE [M] [Y] de sa demande à ce titre ; CONDAMNE [M] [Y] aux dépens d'appel. AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44b25cdc6046d472f29fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel