Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44cb1cdc6046d472f4c33
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [A] fait valoir qu'elle a été victime le 5 avril 2019 d'un accident imputable à l'Epic 13 Habitat, assuré auprès de la société SMACL Assurances. Mme [O] [A] qui est locataire d'un appartement au sein de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], dont l'Epic 13 Habitat est le bailleur, fait valoir qu'en sortant de chez elle, elle a chuté sur les marches des parties communes, rendues anormalement glissantes du fait de la présence d'un résidu de produit nettoyant non signalisé. Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à indemniser Mme [O] [A] de son préjudice suite à l'accident du 5 avril 2019 ; Condamné la société Sud Provence Services à relever et garantir l'Epic13 Habitat et la société SMACL Assurances de l'indemnisation du préjudice subi par Madame [A] et des sommes déjà présentement allouées au titre de la présente décision et avant dire droit a ordonné une expertise médicale de Mme [O] [A]. Le tribunal a par ailleurs alloué à Madame [A] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La SARL Sud Provence Service a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22 février 2024. Par conclusions notifiées le 22 mai 2024,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Sud Provence Services demande à la cour d'appel de : ' Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille ' 2ème Chambre civile du 20/02/2024. Ce faisant : ' Constater que la mise en cause par 13 Habitat de la SARL Sud Provence Service est dénuée de tout fondement juridique. ' Débouter 13 Habitat et SMACL Assurances de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SARL Sud Provence Service. A titre subsidiaire : ' Juger que le Marché N° 2018- 199 ne concerne pas le nettoyage du hall d'entrée de l'immeuble N°[Adresse 7] à [Localité 2]. ' Débouter 13 Habitat et SMACL Assurances de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SARL Sud Provence Service . ' Juger que la SARL Sud Provence Service est hors de cause ' Juger que la SARL Sud Provence Service n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat la liant à 13 Habitat. En conséquence : ' Débouter 13 Habitat et SMACL Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SARL Sud Provence Service . ' Condamner in solidum 13 Habitat et SMACL Assurances à verser à la SARL Sud Provence Service la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel. ' Condamner in solidum 13 Habitat et SMACL Assurances aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 24 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [A] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement rendu le 20 février 2024 en ce qu'il a : * Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à indemniser Mme [R] [S] [A] de son préjudice à la suite de l'accident du 5 avril 2019, * Condamné la société Sud Provence Services à relever et garantir l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances de l'indemnisation du préjudice subi par Madame [A] et des sommes déjà présentement allouées au titre de la présente décision, - Avant-dire droit, ordonné l'expertise médicale judiciaire Mme [O] [A] et désigné pour y procéder le docteur [U] [N] [U] épouse [D] avec mission habituelle en pareille matière, * Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à payer à Mme [O] [A], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la sommede 2 000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, * Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à payer à Mme [O] [A] la somme de 800,00 € en vertu de l'arti cle 700 du Code de procédure civile, * Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances aux dépens, * Condamné la société Sud Provence Services à relever et garanti r l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances des condamnati ons précitées. - Débouter les sociétés 13 Habitat, SMACL Assurances et la société Sud Provence Services de leur demande fin et conclusions. Par conclusions notifiées le 29 juillet 2024, ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, 13 Habitat et la SMACL Assurances demandent à la cour d'appel de : A titre principal, Infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 en ce qu'il a : - Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à indemniser Mme [O] [A] de son préjudice suite à l'accident du 5 avril 2019, - Condamné la société Sud Provence Services à relever et garantir l'Epic13 Habitat et la société SMACL Assurances de l'indemnisation du préjudice subi par Madame [A] et des sommes déjà présentement allouées au titre la présente décision, Avant-dire droit, ordonné l'expertise médicale judiciaire de Mme [O] [A] et désigné pour y procéder le docteur [U] [N] épouse [D] avec mission habituelle en pareille matière, - Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à payer à Mme [O] [A], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à payer à Mme [O] [A] la somme de 800,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances aux dépens, Et statuant à nouveau, - Débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [A] à verser à la Société 13 Habitat et SMACL la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [A] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société 13 Habitat et de son assureur, la SMACL, - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Sud Provence Services à relever et garantir l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances des condamnations précitées. Par conclusions notifiées le 8 août 2024 ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse Commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alples demandent à la cour d'appel de: - Accueillir l'intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, laquelle sera mise hors de cause ; - Statuer ce que de droit sur la recevabilité et les mérites de l'appel interjeté par la société Sud Provence Services à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ; - Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [T] [E], sur affirmation son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 janvier 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/165 N° RG 24/02270 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTXJ SARL SUD PROVENCE SERVICES C/ [O] [A] Etablissement Public 13 HABITAT Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES* Organisme LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE S BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Maud DAVAL-GUEDJ - Me Jean laurent ABBOU - Me Paul GUILLET - Me [T] [E] Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03652. APPELANTE SARL SUD PROVENCE SERVICES, (ci-après dénommée 'SARL SPS'), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Eliette SANGUINETTI, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Madame [O] [A] assurée 2 73 02 99 352 65 née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE Etablissement Public 13 HABITAT demeurant [Adresse 3] Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE S BOUCHES DU RHONE demeurant [Adresse 5] représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [A] fait valoir qu'elle a été victime le 5 avril 2019 d'un accident imputable à l'Epic 13 Habitat, assuré auprès de la société SMACL Assurances. Mme [O] [A] qui est locataire d'un appartement au sein de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], dont l'Epic 13 Habitat est le bailleur, fait valoir qu'en sortant de chez elle, elle a chuté sur les marches des parties communes, rendues anormalement glissantes du fait de la présence d'un résidu de produit nettoyant non signalisé. Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à indemniser Mme [O] [A] de son préjudice suite à l'accident du 5 avril 2019 ; Condamné la société Sud Provence Services à relever et garantir l'Epic13 Habitat et la société SMACL Assurances de l'indemnisation du préjudice subi par Madame [A] et des sommes déjà présentement allouées au titre de la présente décision et avant dire droit a ordonné une expertise médicale de Mme [O] [A]. Le tribunal a par ailleurs alloué à Madame [A] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La SARL Sud Provence Service a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 22 février 2024. Par conclusions notifiées le 22 mai 2024,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Sud Provence Services demande à la cour d'appel de : ' Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille ' 2ème Chambre civile du 20/02/2024. Ce faisant : ' Constater que la mise en cause par 13 Habitat de la SARL Sud Provence Service est dénuée de tout fondement juridique. ' Débouter 13 Habitat et SMACL Assurances de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SARL Sud Provence Service. A titre subsidiaire : ' Juger que le Marché N° 2018- 199 ne concerne pas le nettoyage du hall d'entrée de l'immeuble N°[Adresse 7] à [Localité 2]. ' Débouter 13 Habitat et SMACL Assurances de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SARL Sud Provence Service . ' Juger que la SARL Sud Provence Service est hors de cause ' Juger que la SARL Sud Provence Service n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat la liant à 13 Habitat. En conséquence : ' Débouter 13 Habitat et SMACL Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SARL Sud Provence Service . ' Condamner in solidum 13 Habitat et SMACL Assurances à verser à la SARL Sud Provence Service la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel. ' Condamner in solidum 13 Habitat et SMACL Assurances aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 24 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [A] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement rendu le 20 février 2024 en ce qu'il a : * Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à indemniser Mme [R] [S] [A] de son préjudice à la suite de l'accident du 5 avril 2019, * Condamné la société Sud Provence Services à relever et garantir l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances de l'indemnisation du préjudice subi par Madame [A] et des sommes déjà présentement allouées au titre de la présente décision, - Avant-dire droit, ordonné l'expertise médicale judiciaire Mme [O] [A] et désigné pour y procéder le docteur [U] [N] [U] épouse [D] avec mission habituelle en pareille matière, * Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à payer à Mme [O] [A], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la sommede 2 000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, * Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à payer à Mme [O] [A] la somme de 800,00 € en vertu de l'arti cle 700 du Code de procédure civile, * Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances aux dépens, * Condamné la société Sud Provence Services à relever et garanti r l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances des condamnati ons précitées. - Débouter les sociétés 13 Habitat, SMACL Assurances et la société Sud Provence Services de leur demande fin et conclusions. Par conclusions notifiées le 29 juillet 2024, ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, 13 Habitat et la SMACL Assurances demandent à la cour d'appel de : A titre principal, Infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 en ce qu'il a : - Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à indemniser Mme [O] [A] de son préjudice suite à l'accident du 5 avril 2019, - Condamné la société Sud Provence Services à relever et garantir l'Epic13 Habitat et la société SMACL Assurances de l'indemnisation du préjudice subi par Madame [A] et des sommes déjà présentement allouées au titre la présente décision, Avant-dire droit, ordonné l'expertise médicale judiciaire de Mme [O] [A] et désigné pour y procéder le docteur [U] [N] épouse [D] avec mission habituelle en pareille matière, - Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à payer à Mme [O] [A], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances à payer à Mme [O] [A] la somme de 800,00 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné solidairement l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances aux dépens, Et statuant à nouveau, - Débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [A] à verser à la Société 13 Habitat et SMACL la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [A] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société 13 Habitat et de son assureur, la SMACL, - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Sud Provence Services à relever et garantir l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances des condamnations précitées. Par conclusions notifiées le 8 août 2024 ,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse Commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alples demandent à la cour d'appel de: - Accueillir l'intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, laquelle sera mise hors de cause ; - Statuer ce que de droit sur la recevabilité et les mérites de l'appel interjeté par la société Sud Provence Services à l'encontre du jugement avant-dire droit rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ; - Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [T] [E], sur affirmation son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 janvier 2026. MOTIVATION A titre liminaire, Il convient pour une bonne administration de la justice de mettre hors de cause la CPCAM des Bouches du Rhône et de recevoir la Caisse Commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes en son intervention volontaire. Sur la responsabilité l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances et l'appel en garantie Madame [O] [A] fait valoir qu'elle est tombée dans les escaliers des parties communes après le passage d'un agent d'entretien en raison des résidus glissants laissés sur le sol et que cela est attesté par des témoins. Elle explique qu'il n'y avait aucun signalement qui permettait d'alerter les locataires du caratère anormalement glissant des marches, ni de leur dangerosité. Selon elle le lien de causalité est direct et certain. Elle souligne que l'établissement 13 Habitat a délégué l'entretien des parties communes de l'immeuble à un préposé et qu'en sa qualité de commettant, l'établissement 13 Habitat est responsable de la faute commise par son préposé, et sa responsabilité est dès lors établie sur le fondement de l'article 1242 du Code civil. S'agissant de la société Sud Provence Services, Madame [A] indique qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations à savoir qu'elle n'a pas la charge du nettoyage du hall d'entrée et que par ailleurs elle ne serait intervenue que le jeudi précédent l'accident et pas le jour même de celui-ci. L'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances font valoir que Madame [A] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille deux ans après les faits, alors qu'elle aurait vraisemblablement été en possession de certains des témoignages depuis le jour de l'accident. Ils soulignent que cette tardiveté a présenté un obstacle du bailleur dans la recherche de la preuve. Ils notent que si Madame [A] a eu la présence de faire rédiger des attestations à ces voisines trois jours après les faits, elle n'a pas pour autant fait constater le caractère glissant du sol le jour des faits ou pris de photographie des lieux ce jour-là. Elle n'a pas non plus recueilli le témoignage du voisin qui aurait lui-même glissé plus tôt dans la journée, pourtant évoqué dans deux attestations rédigées par ses voisines. Ils relèvent que certains témoignages sont datées de novembre 2018 alors que l'accident est daté du 5 avril 2019. Ils font également valoir que le fait que les escaliers aient été lavés ne traduit aucune négligence ou défaut de précaution de la part du bailleur. Par conséquent, d'une part les circonstances de la chute, ne sont pas déterminées et d'autre part, il n'est pas démontré de faute commise par le bailleur. La SARL Sud Provence Services fait valoir que l'acte introductif d'instance lui a été délivré au visa du seul article 1240 du Code civil. Or la SARL Sud Provence Service est une société commerciale, exerçant une activité de nettoyage industriel, et elle se trouvait alors liée à 13 Habitat par un Marché dénommé « Acte d'engagement N°2018-199 » dont le maître d'ouvrage était l'OPH 13 Habitat. Il est donc constant que la SARL Sud Provence Service aurait dû être attraite au titre d'une éventuelle responsabilité contractuelle sous-tendue par son intervention de nettoyage des parties communes de l'immeuble concerné, et non au visa de l'article 1240 du Code civil. Elle expose que dès lors le jugement intervenu doit être réformé sur ce point et 13 Habitat et la SMACL Assurances déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre. A titre subsidiaire la société Sud Provence Services expose que le tribunal n'a pas lu l'acte d'engagement et le règlement de la consultation qui était pourtant produit in extenso au débats et aux termes desquels la SARL Sud Provence Services attributaire du marché 2018-199 comprenant lot n°9, n'a jamais été en charge du nettoyage, régulier ou occasionnel, des halls d'entrée de la résidence [Adresse 8] et intervenait le jeudi et non le vendredi. Réponse de la cour d'appel, Selon l'article 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il est de principe qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime du dommage. Il est de jurisprudence constante qu'a la qualité de gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle durant l'espace de l'instant nécessaire à la réalisation du dommage. Mme [A] est locataire depuis le 1er octobre 2012 d'un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 1] dont le propriétaire est 13 Habitat. Afin de rapporter la preuve des circonstances de sa chute, Mme [A] verse 5 témoignages : - les témoignages de Mme [X] [C] du 9 avril 2019 (pièce 2) et de Mme [G] [Z] du 18 avril 2019 (pièce 4). - Mme [C] indique qu'elle était chez elle lorsqu'elle a entendu crier dans les escaliers. Elle explique être sortie et avoir trouvé sa voisine, Mme [A] dans les escaliers au rez-de-chaussée, au sol, la cheville gonflée car 'elle avait glissé dans les trois escaliers près des boites aux lettres'. Elle dit avoir effectué les premiers secours et avoir demandé à Mme [V] d'aller chercher des glaçons. Elle a appelé les pompiers qui sont intervenus et qui ont transporté Mme [A] à l'hôpital. - Mme [Z] atteste que 'Mme [A] a glissé dans les escaliers le 5 avril 2019, devant l'entrée du bâtiment 49 et fût transportée par les pompiers aux urgences'. Il ressort de ces deux témoignages que ni Mme [C], ni Mme [Z] n'ont assisté à la chute de Mme [A] de sorte que les circonstances de la chute sont inconnues et d'autre part aucun de ces témoignages ne mentionne la présence d'eau sur le sol ou les escaliers voire indique que le sol ou les escaliers aurait été glissant pour une raison quelconque. Par ailleurs, le lieu de la chute n'est pas déterminable Mme [C] faisant état d'une chute dans les escaliers au rez-de-chaussée devant les boites aux lettres et Mme [Z] faisant état d'une chute devant l'entrée du bâtiment. - les témoignages de Mme [K] [V] (pièce 3 et 5) et de Mme [G] [Z] (pièce 6) sont datés du 8 avril 2019 (pièce 3) et du 28 novembre 2019 (pièces 5 et 6). Aux termes de ces trois attestations, semblant datées de 2018 et non 2019 ainsi que l'indique 13 Habitat et la société SMACL Assurances, il ressort que : -Mme [V] indique qu'elle se trouvait chez lorsqu'elle a entendu crier dans les escaliers d'entrée. Elle serait vite descendu et aurait trouvé Mme [A] souffrante et la cheville gonflée. Par une seconde attestation rédigée sept mois plus tard le 28 novembre 2019, elle rajoute que le sol était très glissant, que rien n'était signalé, que le sol avait été lavé avec du savon et qu'un autre voisin avait également glissé dans les escaliers juste avant. - Mme [Z], par une attestation 'complémentaire' du 28 novembre 2019, indique avoir constaté que le sol était très glissant car la personne de l'entretien avait nettoyé le sol avec du savon et que rien n'était signalé. Elle précise qu'un autre voisin avait déjà glissé à cause de ça. Il ressort de ces attestations d'une part que l'attestation de Mme [V] datée d'avril 2019 ne mentionne pas la présence d'un sol glissant et qu'elle n'a pas assisté à la chute de Mme [A] dont elle ne connait pas les circonstances. Ce n'est que sept mois plus tard que par deux 'témoignages complémentaires' du même jour soit le 28 novembre 2019, écrits dans des termes quasiment identiques, qu'il est fait état d'un sol glissant et de la chute d'un voisin. Or s'il est fait état d'un sol glissant, il n'est pas indiqué que les escaliers l'était alors que Mme [A] dit avoir chuté dans les escaliers et le voisin qui aurait chuté n'a pas lui-même attesté. Ainsi, il résulte de ces seuls éléments de preuve produits par Mme [A] que : - aucun témoin n'a assisté à la chute dont il est fait état et dont les circonstances sont donc indéterminées - le lieu de la chute n'est pas précis : devant les boîtes aux lettres ou devant l'entrée du bâtiment 49 ; sur un sol glissant ou dans les escaliers. S'agissant du sol qui aurait été glissant, il apparaît à la lecture des pièces de la société Sud Provence Services que celle-ci n'est pas en charge de l'entretien du hall d'entrée de l'immeuble et que par ailleurs l'agent d'entretien intervient le jeudi et non le vendredi alors que la chute de Mme [A] s'est produite un vendredi vraissemblablement dans le courant de l'après-midi le certificat initial du 5 avril 2019 faisant état d'une consultation aux urgences à 15h39. Dès lors, les seuls 'témoignages complémentaires' intervenus sept mois après les faits relatés et faisant état d'un sol glissant en lien avec l'entretien de l'immeuble, non étayés par d'autres éléments notamment un constat d'huissier de justice, des photographies, l'attestation du voisin qui aurait lui-même chuté, le compte-rendu des pompiers qui ont amené Mme [A] aux urgences, ..., ne peuvent suffire à prouver l'anormalité du sol. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 février 2014 en toutes ses dispositions soumises à la Cour d'appel et de débouter Madame [O] [A] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [O] [A], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. La SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, Maître [T] [E], seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provisions. Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [O] [A] à payer à l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances la somme de 1500 euros et la somme de 600 euros à la Caisse Commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de débouter la Sarl Sud Provence Service de sa demande à l'encontre de 13 Habitat et de SMACL sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, MET hors de cause la CPCAM des Bouches du Rhône ; RECOIT la Caisse Commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes en son intervention volontaire ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 février 2014 en toutes ses dispositions soumises à la Cour d'appel STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTE Madame [O] [A] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE Madame [O] [A] aux entiers dépens de l'instance ; AUTORISE la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, Maître [T] [E] à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provisions ; CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à l'Epic 13 Habitat et la société SMACL Assurances la somme de 1500 euros et la somme de 600 euros à la Caisse Commune de Sécurité sociale des Hautes Alpes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTE la Sarl Sud Provence Service de sa demande à l'encontre de 13 Habitat et de SMACL sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44cb1cdc6046d472f4c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel