Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44d09cdc6046d472f526d
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI LE QUATRIEME est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] », à Sainte-Maxime (83). Suivant exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2021, la SCI LE QUATRIEME a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2021 au motif de l'irrégularité de la convocation à ladite assemblée. Suivant jugement contradictoire en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *débouté la SCI LE QUATRIEME de l'intégralité de ses demandes. *condamné la SCI LE QUATRIEME aux dépens de l'instance et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *condamné la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 1]' représenté par son syndic en exercice la SARLNOUVELLE GESTION DU GOLFE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *rejeté le surplus des demandes. Suivant déclaration en date du 2 juin 2023, la SCI LE QUATRIEME interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute la SCI LE QUATRIEME de l'intégralité de ses demandes. - ondamne la SCI LE QUATRIEME aux dépens de l'instance et accorde à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - condamne la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 1]' représenté par son syndic en exercice la SARLNOUVELLE GESTION DU GOLFE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI LE QUATRIEME demande à la cour de : *infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau *annuler le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » du 10 mai 2021 ainsi que toutes les résolutions qui en découlent prises lors de cette assemblée générale *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour non respect récurrent des règles régissant la copropriété. *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *juger que la SCI LE QUATRIEME sera dispensée de participer aux frais et honoraires de syndic liés aux convocations de l'assemblée générale annulée et pris en charge par la copropriété ainsi qu'à tous les frais d'avocat et de commissaire de justice qui auraient été initiés, et d'une manière de toutes les dépenses nécessaires à la prise en charge de la défense de la copropriété « [Adresse 1] » sur l'action intentée par la SCI LA QUATRIEME ; *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SCP TOLLINCHI -VIGNERON-TOLLINCHI, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » demande à la cour de : * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la SCI LE QUATRIEME de l'intégralité de ses demandes. - condamné la SCI LE QUATRIEME aux dépens de l'instance et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - condamné la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 1]' représenté par son syndic en exercice la SARLNOUVELLE GESTION DU GOLFE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision - rejeté le surplus des demandes. Et statuant à nouveau, *débouter la SCI LE QUATRIEME de l'ensemble de ses demandes, fin set moyens présentés à hauteur d'appel. *condamner la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 1]' la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamner la SCI LE QUATRIEME aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident en date du 3 décembre 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 a ordonné le sursis à statuer de la présente instance en l'attente de l'issue de celle pendante devant la même cour RG n° 23/ 08345, chambre 1-7 suite au jugement rendu par le tribunal judicaire de Draguignan le 4 mai 2023 RG n° 21/02160. ****** L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/ 205 Rôle N° RG 23/07403 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMKB S.C.I. LE QUATRIEME C/ Syndic. de copro. [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05626. APPELANTE S.C.I. LE QUATRIEME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Syndic. de copro. [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI LE QUATRIEME est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] », à Sainte-Maxime (83). Suivant exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2021, la SCI LE QUATRIEME a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mai 2021 au motif de l'irrégularité de la convocation à ladite assemblée. Suivant jugement contradictoire en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *débouté la SCI LE QUATRIEME de l'intégralité de ses demandes. *condamné la SCI LE QUATRIEME aux dépens de l'instance et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *condamné la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 1]' représenté par son syndic en exercice la SARLNOUVELLE GESTION DU GOLFE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *rejeté le surplus des demandes. Suivant déclaration en date du 2 juin 2023, la SCI LE QUATRIEME interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute la SCI LE QUATRIEME de l'intégralité de ses demandes. - ondamne la SCI LE QUATRIEME aux dépens de l'instance et accorde à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - condamne la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 1]' représenté par son syndic en exercice la SARLNOUVELLE GESTION DU GOLFE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI LE QUATRIEME demande à la cour de : *infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau *annuler le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » du 10 mai 2021 ainsi que toutes les résolutions qui en découlent prises lors de cette assemblée générale *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour non respect récurrent des règles régissant la copropriété. *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *juger que la SCI LE QUATRIEME sera dispensée de participer aux frais et honoraires de syndic liés aux convocations de l'assemblée générale annulée et pris en charge par la copropriété ainsi qu'à tous les frais d'avocat et de commissaire de justice qui auraient été initiés, et d'une manière de toutes les dépenses nécessaires à la prise en charge de la défense de la copropriété « [Adresse 1] » sur l'action intentée par la SCI LA QUATRIEME ; *condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SCP TOLLINCHI -VIGNERON-TOLLINCHI, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » demande à la cour de : * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la SCI LE QUATRIEME de l'intégralité de ses demandes. - condamné la SCI LE QUATRIEME aux dépens de l'instance et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - condamné la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 1]' représenté par son syndic en exercice la SARLNOUVELLE GESTION DU GOLFE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision - rejeté le surplus des demandes. Et statuant à nouveau, *débouter la SCI LE QUATRIEME de l'ensemble de ses demandes, fin set moyens présentés à hauteur d'appel. *condamner la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété ' [Adresse 1]' la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamner la SCI LE QUATRIEME aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident en date du 3 décembre 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 a ordonné le sursis à statuer de la présente instance en l'attente de l'issue de celle pendante devant la même cour RG n° 23/ 08345, chambre 1-7 suite au jugement rendu par le tribunal judicaire de Draguignan le 4 mai 2023 RG n° 21/02160. ****** L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026. ****** SUR CE Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » d'une part et la SCI LE QUATRIEME d'autre part exposent dans un courrier en date du 18 février 2026 que des pourparlers transactionnels sont en cours pour une issue amiable et sollicitent par conséquent le retrait du rôle de la présente affaire. Attendu que l'article 382 du code de procédure civile énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » Que cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties. Que tel est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » et la SCI LE QUATRIEME ayant également motivé cette demande. Qu'il convient dés lors de faire droit à leur demande et d'ordonner le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le N°RG 23/07403 des affaires de la Cour. Attendu que la demande de retrait fondée sur les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire. Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le N°RG 23/07403 des affaires de la Cour ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44d09cdc6046d472f526d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel