Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44d10cdc6046d472f52e3
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 95 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/204 Rôle N° RG 23/04645 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBFL [Z] [R] [B] [R] C/ [T] [E] [J] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 03 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22-000392. APPELANTS Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [B] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Madame [T] [E] demeurant [Adresse 2] Assignée à domicile le 17/05/2023 ,Défaillante Monsieur [J] [Y] demeurant [Adresse 2] Assigné à personne le 17/05/2023, défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2021, Monsieur et Madame [R] ont donné à bail une villa située [Adresse 3] à [Localité 1] (83) à Monsieur [Y] et Madame [E] pour un période allant du 1er septembre au 30 novembre 2021. Suivant acte extrajudiciaire du 22 avril 2022, Monsieur et Madame [R] ont fait délivrer à leurs locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 2.460,39 euros au titre des loyers et charges impayés, lequel commandement de payer est demeuré infructueux. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2022, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner Monsieur [Y] et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement de la somme de 3.410,39 € au titre des loyers et charges locatives impayés , une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 950 € à compter du mois de mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 10 janvier 2023. Monsieur et Madame [R] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Monsieur [Y] et Madame [E] n'étaient ni présents, ni représentés. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 03 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; *condamné Monsieur et Madame [R] aux paiement des entiers dépens. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 28 mars 2023, Monsieur et Madame [R] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et à titre provisoire - condamne Monsieur et Madame [R] aux paiement des entiers dépens. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de : *infirmer le jugement querellé ; En conséquence, A titre principal, *prendre acte de l'abandon du logement par Monsieur [Y] et Madame [E] ; *prononcer la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [Y] et Madame [E], avec fixation des effets au 1er mai 2022, sans que cette date puisse être postérieure au 03 juin 2025 ; Subsidiairement, *prononcer la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [Y] et Madame [E], avec fixation des effets au 1er mai 2022 ; *ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] et Madame [E], ainsi que de tout occupant de leur chef, sans délai et ce avec le concours de la force public si besoin était ; En tout état de cause, *condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R], la somme de 3.410,39 euros au titre des loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au visa de l'article 1231-6 du code civil, arrêté au 1er mai 2022 date de résiliation du contrat ; *condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R], une indemnité d'occupation d'un montant égale au dernier terme de loyer et de charges, soit la somme de 950 euros à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux y compris de tout occupant de leur chef, soit la somme de 35.150 euros jusqu'au 03 juin 2025, outre intérêt au taux légal jusqu'à complet paiement ; *condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [R] indiquent justifier de l'occupation du logement et ainsi de l'existence d'un bail tacitement reconduit, les liant aux occupants des lieux. Ils produisent un procès-verbal de saisie du 17 avril 2024 faisant apparaître que le logement était abandonné et dégradé, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 28 mai 2024 faisant apparaître l'état de dégradation avancé dans lequel les locataires ont laissé le logement. Ils soutiennent que les loyers ont été réglés jusqu'à janvier 2022 inclus. Ils font valoir que l'acte de signification de la déclaration d'appel suffit à rapporter la preuve que Monsieur [Y] et Madame [E] persistaient à se maintenir dans les lieux. Aussi ils considèrent être bienfondés à solliciter le paiement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux. ****** Monsieur et Madame [R] ont signifié à Monsieur [Y] et Madame [E] suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2023 la déclaration d'appel. Monsieur et Madame [R] ont signifié à Monsieur [Y] et Madame [E] suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023 les conclusions et bordereau de pièces. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 Monsieur [Y] et Madame [E] n'ont pas constitués avocat. ****** 1°) Sur la résiliation du contrat de bail Attendu que l'article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les parties ont signé un contrat de location le 1er septembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2021, renouvelable pour une durée d'une année si contrat CDI au 1er décembre 2021, moyennant la somme de 950 € par mois, charges non comprises remboursables au propriétaire dés réception des factures (eau, électricité). Que les appelants versent également un second contrat de location établi le 1er décembre 2021 entre les parties aux termes duquel il est mentionné que le bien est donné à bail du 1er décembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, contrat ni signé , ni paraphé des parties ainsi qu'un troisième contrat de location en date du 1er janvier 2022 indiquant que les époux [C] donne en location du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2022 le dit bien aux consorts [Y] / [E], contrat ni signé , ni paraphé des parties. Qu'il résulte cependant de l'article 1738 du code civil que « si , à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. » Attendu qu'il n'est pas contesté que les intimés ont pris possession des lieux, Monsieur et Madame [R] versant aux débats l'avis de virement reçu des locataires à hauteur de 950 € en date du 4 octobre 2021, du 15 novembre 2021, du 8 décembre 2021et du 10 janvier 2022. Que ces deux derniers versements démontrent que Monsieur [Y] et Madame [E] ont entendu poursuive le contrat au-delà du 30 novembre 2021. Que suivant acte extrajudiciaire du 22 avril 2022, Monsieur et Madame [R] ont fait délivrer à leurs locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 2.460,39 euros correspondant : - au loyer impayés de février 2022 : 950 euros - au loyers impayés de mars 2022 : 950 euros - à la facture d'électricité 2021 : 560,39 € Que faute d'avoir régularisé les causes du commandement de payer dans les 8 jours , il convient d'infirmer le jugement du 3 mars 2023 et de prononcer la résiliation du bail à compter du 1er mai 2022. Que les appelants indiquent à la cour qu'en cours de procédure, Monsieur [Y] et Madame [E] ont abandonné le logement tel que cela ressort du procès-verbal de constat de saisie vente dressé dans le logement le 17 avril 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2024. Qu'il y a lieu de prendre acte de l'abandon du logement par Monsieur [Y] et Madame [E]. 2°) Sur la demande en paiement de Monsieur et Madame [R] Attendu que Monsieur [Y] et Madame [E] sont devenus occupant sans droit ni titre à compter du 1er mai 2022, à la suite de la résiliation du contrat de bail. Qu'il résulte cependant de la sommation de déguerpir qui leur a été signifiée par commissaire de justice suivant exploit de justice du 4 septembre 2023 que ces derniers occupaient toujours les lieux. Qu'il convient par conséquent de fixer une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier terme de loyer et de charges, soit la somme de 950 euros à compter du mois de mai 2022 et de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux. Attendu que Monsieur et Madame [R] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et Madame [E] à leur payer, la somme de 3.410,39 euros au titre des loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au visa de l'article 1231-6 du code civil, arrêté au 1er mai 2022 date de résiliation du contrat. Qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » Qu'il résulte du commandement de payer que les intimés restaient devoir le loyer de février 2022 et le loyer de mars 2022 , soit la somme de 1.900 euros. Que par contre Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner les intimés à leur payer la somme de 560,39 € due au titre de la facture d'électricité 2021, cette dernière n'étant pas justifiée. Qu'il s'en suit que Monsieur [Y] et Madame [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.900 euros au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au visa de l'article 1231-6 du code civil, arrêté au 1er mai 2022 date de résiliation du contrat. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [E] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 3 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU : PRONONCE la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [Y] et Madame [E], avec fixation des effets au 1er mai 2022 ; PREND ACTE de l'abandon du logement par Monsieur [Y] et Madame [E] ; FIXE une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier terme de loyer et de charges, soit la somme de 950 euros à compter du mois de mai 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] cette indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.900 euros au titre des loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au visa de l'article 1231-6 du code civil, arrêté au 1er mai 2022 date de résiliation du contrat ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et Madame [E] au paiement des entiers dépens de première instance ; DÉBOUTE Monsieur et Madame [R] du surplus de leurs demandes ; Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] et Madame [E] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1728 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil quearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44d10cdc6046d472f52e3
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