Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44d33cdc6046d472f556d
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
*** FAITS ET PROCEDURE 1. Le 22 juillet 2015, Mme [C] [Z] a été victime d'une chute de scooter à [Localité 1], [Adresse 9] [Adresse 10], à proximité du chantier du centre commercial du Prado. 2. Sont intervenus dans ce chantier : - La société Cirmad Grand sud, aux droits de laquelle vient la société Linkcity Sud-Est, ès qualités de maitre d'ouvrage, - La société TPF Ingénierie, ès qualités de bureau d'études, - La société Bouygues bâtiment Sud-Est, ès qualités d'entreprise générale, - La société Massilia shopping mall, ès qualités d'investisseur du projet, - La société Enedis, au titre de travaux électriques, - La société SGETAS SAS, sous-traitante de la société Enedis. 3. Par acte du 20 février 2017, Mme [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société TPF Ingénierie et la société Massilia shopping mall, en leur qualité respective de maitre d''uvre et de maitre d'ouvrage du chantier du centre commercial du Prado, aux fins de voir constater leur responsabilité dans l'accident dont elle avait été la victime, de voir désigner un expert judiciaire pour apprécier son préjudice corporel et en paiement d'une provision. 4. Elle a également appelé en la cause la mutuelle des étudiants (LMDE), en sa qualité d'organisme social. 5. Par acte du 1er octobre 2018, Mme [Z] a assigné la société Linkcity Sud-Est, venant aux droits de la société Cirmad Grand sud. 6. Le 8 janvier 2019, les deux affaires ont été jointes. 7. Le 21 octobre 2019, la société Bouygues bâtiment Sud-Est est intervenue volontairement dans cette procédure, en sa qualité d'entreprise générale du chantier. 8. La société Bouygues bâtiment Sud-Est a appelé en la cause la SA ENEDIS, laquelle a appelé en intervention forcée la société SGETAS. 9. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a : - Mis hors de cause la société Massilia shopping mall, - Déclaré la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme [Z] a été victime le 22 juillet 2015, - Débouté Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de la société Linkcity Sud-Est, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, Avant dire droit, - Ordonné l'expertise médicale de Mme [Z] et désigné pour y procéder le docteur [Q] [N], avec « mission habituelle en la matière », - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné sous la même solidarité la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Karine Touboul Elbez, avocat sur son affirmation de droit, - Condamné la société ENEDIS à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Condamné la société SGETAS à relever et garantir la société ENEDIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Renvoyé le dossier en audience de mise en état du 7 mars 2023 à 15 heures dans l'attente du rapport d'expertise, - Déclaré le présent jugement commun et opposable à la LMDE, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 10. Le 14 novembre 2022, la SAS SGETAS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - A condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, - A condamne in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - A condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A condamne sous la même solidarité la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Karine Touboul-Elbez, avocat sur son affirmation de droit, - A condamné la société ENEDIS à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - L'a condamnée à relever et garantir la société ENEDIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 11. Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - Prononcé la nullité des significations de la déclaration d'appel et des conclusions faites par l'appelante à Mme [Z], - Prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS SGETAS dirigée contre Mme [Z], - Déclaré irrecevables les conclusions de la SAS TPF Ingénierie, notifiées le 17 juillet 2023 à la société SGETAS et à la SNC Linkcity Sud-Est, - Dit en revanche ses conclusions recevables vis-à vis de la SA ENEDIS autre co-intimée qui a formé par la suite de la notification de l'appel principal et des conclusions de l'appelante, un appel incident à son égard par conclusions notifiées dans les trois mois. PRETENTIONS DES PARTIES 12. Par dernières conclusions du 13 octobre 2023, la société SGETAS demande de : - Juger recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement entrepris, - A titre principal, - Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle ait réalisé la tranchée litigieuse, - Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que la tranchée litigieuse soit la cause de l'accident, - Juger que la preuve d'une faute qu'elle aurait commise n'est pas rapportée, - Juger que la preuve d'une faute qu'elle aurait commise, en lien avec les dommages allégués par Mme [Z] n'est pas rapportée, Par conséquent, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, Statuant à nouveau, - La mettre hors de cause, - Débouter la société ENEDIS, les sociétés Linkcity Sud-Est, la société Bouygues bâtiment Sud-Est, la société TPF Ingénierie et tout autre demandeur, de leurs demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - Juger que la survenance de l'accident est imputable en partie à la victime et aux intervenants à l'opération de construction en charge de la sécurité du chantier, Par conséquent, - Condamner in solidum les sociétés Linkcity Sud-Est, TPF Ingénierie et Bouygues bâtiment Sud-Est à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - Débouter Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation, étant infondées et injustifiées, En tout état de cause, - Rejeter toutes les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, - Condamner la société ENEDIS ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ENEDIS ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Frédéric Bergant de la SELARL Phare avocats sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 13. Par dernières conclusions du 24 mai 2023, la SA ENEDIS demande de : - Juger recevable et fondé l'appel incident qu'elle a formé à l'encontre du jugement entrepris, A titre principal, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - Juger que la preuve n'est pas rapportée que la tranchée mise en cause ait été réalisée dans le cadre de la commande de raccordement qu'elle a passé à la société SGETAS, - Juger que la preuve n'est pas rapportée que la tranchée litigieuse soit la cause de l'accident de Mme [Z], Statuant à nouveau, - La mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - Juger que la survenance de l'accident est imputable à la victime et en tout état de cause aux intervenants à l'acte de construction en charge de la sécurité du chantier, Par conséquent, - Condamner in solidum la société Linkcity Sud-Est, la société Bouygues bâtiment Sud-Est et la société TPF Ingénierie à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - Débouter Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation comme étant infondées et injustifiées, A titre infiniment subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SGETAS à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais qu'elle a exposés pour la délivrance de l'assignation aux fins d'appel en cause de la société SGETAS. 14. Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, la SAS Bouygues bâtiment Sud Est demande de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité dans la survenance de l'accident de Mme [Z], - jugé qu'elle devait être condamnée in solidum avec la société TPF Ingénierie, à payer à Mme [Z], les sommes suivantes : - 700 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - Débouter la société ENEDIS de son appel incident formé à son égard, et de sa demande tendant à ce que qu'elle la relève et la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre. Pour le surplus, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, - Condamner la société SGETAS ou toute autre partie succombant, à lui rembourser les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler à Mme [Z] en exécution du jugement entrepris, ce jugement étant revêtu de l'exécution provisoire, - Condamner la société SGETAS ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance. 15. Par dernières conclusions du 17 juillet 2023, la SAS TPF ingénierie demande de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité, dans la survenance de l'accident de Mme [Z], - jugé qu'elle devait être condamnée in solidum avec la société Bouygues bâtiment sud est à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 700 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [Z] et toute autre partie, de toutes demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, Subsidiairement, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la responsabilité de la société Linkcity Sud-Est, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ENEDIS à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SGETAS à relever et garantir la société ENEDIS de toute condamnation prononcée à son encontre, En toute hypothèse, - Condamner in solidum, les sociétés Lynkcity Sud-Est, Bouygues bâtiment Sud-Est, ENEDIS et SGETAS, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, dépens et accessoires, - Condamner tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 16. Par dernières conclusions du 10 mars 2023, la SNC Linkcity Sud-Est demande de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes formées à son encontre, - Juger qu'aucune faute n'est alléguée ou dénotée à son encontre, de nature à engager sa responsabilité à l'occasion de l'accident qu'a subi Mme [Z] le 22 juillet 2015 et que sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre, - Débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre, - A titre subsidiaire, si par impossible le jugement entrepris était infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre, - Juger que la faute de la victime est entièrement à l'origine de cet accident et exonératrice de toute responsabilité à son égard, - Condamner la société TPF Ingénierie, la société ENEDIS et la société SGETAS à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles, A titre infiniment subsidiaire, - Juger que Mme [Z] est responsable de son dommage à hauteur de 50%, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 17. Par dernières conclusions du 20 juin 2023, Mme [Z] demande de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - avant dire droit, désigné le docteur [N] en qualité d'expert afin d'évaluer les conséquences médico-légales de sa chute du 22 juillet 2015, - déclaré responsables les sociétés TPF Ingenerie et Bouygues bâtiment Sud-Est des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, - Juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à limiter son indemnisation, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour se défendre, - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Karine Touboul-Elbez son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/154 N° RG 22/15095 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ46 S.A.S. SGETAS C/ [C] [Z] [Adresse 1] SA ENEDIS SNC LINKCITY SUD-EST Mutuelle MUTUELLE DES ÉTUDIANTS S.A.S. TPF INGENIERIE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Frédéric BERGANT - Me Alexandra BOISRAME - Me Sébastien BADIE - Me Agnès ERMENEUX - Me Alain DE ANGELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02376. APPELANTE S.A.S. SGETAS demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Madame [C] [Z] Signification de conclusions le 05/05/2023 par PV 659 du CPC. Assignation en date du 26/04/2023 par PV 659 du CPC. =>CADUCITE partielle à son égard n'est plus dans la cause par odonnance incident en date du 06/12/2023 minute N° M169. née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3], QC CANADA défaillante [Adresse 1] demeurant [Adresse 4] .3 représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ludivine LEBLANC, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON SA ENEDIS SA à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 270.037.000€, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 444.608.442, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et pat Me Martine RUBIN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE SNC LINKCITY SUD-EST immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 343 156 154 demeurant [Adresse 6] représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Mutuelle MUTUELLE DES ÉTUDIANTS assignation portant signification en date du 18/01/2023 à étude demeurant [Adresse 7] défaillante S.A.S. TPF INGENIERIE Assignation portant signification en date du 18/04/2023 à personne habilitée demeurant [Adresse 8] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benoît BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre chargé du rapport Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE 1. Le 22 juillet 2015, Mme [C] [Z] a été victime d'une chute de scooter à [Localité 1], [Adresse 9] [Adresse 10], à proximité du chantier du centre commercial du Prado. 2. Sont intervenus dans ce chantier : - La société Cirmad Grand sud, aux droits de laquelle vient la société Linkcity Sud-Est, ès qualités de maitre d'ouvrage, - La société TPF Ingénierie, ès qualités de bureau d'études, - La société Bouygues bâtiment Sud-Est, ès qualités d'entreprise générale, - La société Massilia shopping mall, ès qualités d'investisseur du projet, - La société Enedis, au titre de travaux électriques, - La société SGETAS SAS, sous-traitante de la société Enedis. 3. Par acte du 20 février 2017, Mme [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société TPF Ingénierie et la société Massilia shopping mall, en leur qualité respective de maitre d''uvre et de maitre d'ouvrage du chantier du centre commercial du Prado, aux fins de voir constater leur responsabilité dans l'accident dont elle avait été la victime, de voir désigner un expert judiciaire pour apprécier son préjudice corporel et en paiement d'une provision. 4. Elle a également appelé en la cause la mutuelle des étudiants (LMDE), en sa qualité d'organisme social. 5. Par acte du 1er octobre 2018, Mme [Z] a assigné la société Linkcity Sud-Est, venant aux droits de la société Cirmad Grand sud. 6. Le 8 janvier 2019, les deux affaires ont été jointes. 7. Le 21 octobre 2019, la société Bouygues bâtiment Sud-Est est intervenue volontairement dans cette procédure, en sa qualité d'entreprise générale du chantier. 8. La société Bouygues bâtiment Sud-Est a appelé en la cause la SA ENEDIS, laquelle a appelé en intervention forcée la société SGETAS. 9. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a : - Mis hors de cause la société Massilia shopping mall, - Déclaré la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme [Z] a été victime le 22 juillet 2015, - Débouté Mme [Z] de ses demandes à l'encontre de la société Linkcity Sud-Est, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, Avant dire droit, - Ordonné l'expertise médicale de Mme [Z] et désigné pour y procéder le docteur [Q] [N], avec « mission habituelle en la matière », - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné sous la même solidarité la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Karine Touboul Elbez, avocat sur son affirmation de droit, - Condamné la société ENEDIS à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Condamné la société SGETAS à relever et garantir la société ENEDIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - Renvoyé le dossier en audience de mise en état du 7 mars 2023 à 15 heures dans l'attente du rapport d'expertise, - Déclaré le présent jugement commun et opposable à la LMDE, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 10. Le 14 novembre 2022, la SAS SGETAS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - A condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, - A condamne in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - A condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A condamne sous la même solidarité la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Karine Touboul-Elbez, avocat sur son affirmation de droit, - A condamné la société ENEDIS à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - L'a condamnée à relever et garantir la société ENEDIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 11. Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - Prononcé la nullité des significations de la déclaration d'appel et des conclusions faites par l'appelante à Mme [Z], - Prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS SGETAS dirigée contre Mme [Z], - Déclaré irrecevables les conclusions de la SAS TPF Ingénierie, notifiées le 17 juillet 2023 à la société SGETAS et à la SNC Linkcity Sud-Est, - Dit en revanche ses conclusions recevables vis-à vis de la SA ENEDIS autre co-intimée qui a formé par la suite de la notification de l'appel principal et des conclusions de l'appelante, un appel incident à son égard par conclusions notifiées dans les trois mois. PRETENTIONS DES PARTIES 12. Par dernières conclusions du 13 octobre 2023, la société SGETAS demande de : - Juger recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement entrepris, - A titre principal, - Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle ait réalisé la tranchée litigieuse, - Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que la tranchée litigieuse soit la cause de l'accident, - Juger que la preuve d'une faute qu'elle aurait commise n'est pas rapportée, - Juger que la preuve d'une faute qu'elle aurait commise, en lien avec les dommages allégués par Mme [Z] n'est pas rapportée, Par conséquent, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, Statuant à nouveau, - La mettre hors de cause, - Débouter la société ENEDIS, les sociétés Linkcity Sud-Est, la société Bouygues bâtiment Sud-Est, la société TPF Ingénierie et tout autre demandeur, de leurs demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - Juger que la survenance de l'accident est imputable en partie à la victime et aux intervenants à l'opération de construction en charge de la sécurité du chantier, Par conséquent, - Condamner in solidum les sociétés Linkcity Sud-Est, TPF Ingénierie et Bouygues bâtiment Sud-Est à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - Débouter Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation, étant infondées et injustifiées, En tout état de cause, - Rejeter toutes les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, - Condamner la société ENEDIS ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ENEDIS ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Frédéric Bergant de la SELARL Phare avocats sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 13. Par dernières conclusions du 24 mai 2023, la SA ENEDIS demande de : - Juger recevable et fondé l'appel incident qu'elle a formé à l'encontre du jugement entrepris, A titre principal, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - Juger que la preuve n'est pas rapportée que la tranchée mise en cause ait été réalisée dans le cadre de la commande de raccordement qu'elle a passé à la société SGETAS, - Juger que la preuve n'est pas rapportée que la tranchée litigieuse soit la cause de l'accident de Mme [Z], Statuant à nouveau, - La mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - Juger que la survenance de l'accident est imputable à la victime et en tout état de cause aux intervenants à l'acte de construction en charge de la sécurité du chantier, Par conséquent, - Condamner in solidum la société Linkcity Sud-Est, la société Bouygues bâtiment Sud-Est et la société TPF Ingénierie à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - Débouter Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation comme étant infondées et injustifiées, A titre infiniment subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SGETAS à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais qu'elle a exposés pour la délivrance de l'assignation aux fins d'appel en cause de la société SGETAS. 14. Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, la SAS Bouygues bâtiment Sud Est demande de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité dans la survenance de l'accident de Mme [Z], - jugé qu'elle devait être condamnée in solidum avec la société TPF Ingénierie, à payer à Mme [Z], les sommes suivantes : - 700 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - Débouter la société ENEDIS de son appel incident formé à son égard, et de sa demande tendant à ce que qu'elle la relève et la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre. Pour le surplus, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, - Condamner la société SGETAS ou toute autre partie succombant, à lui rembourser les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler à Mme [Z] en exécution du jugement entrepris, ce jugement étant revêtu de l'exécution provisoire, - Condamner la société SGETAS ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance. 15. Par dernières conclusions du 17 juillet 2023, la SAS TPF ingénierie demande de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité, dans la survenance de l'accident de Mme [Z], - jugé qu'elle devait être condamnée in solidum avec la société Bouygues bâtiment sud est à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 700 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [Z] et toute autre partie, de toutes demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, Subsidiairement, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la responsabilité de la société Linkcity Sud-Est, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ENEDIS à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SGETAS à relever et garantir la société ENEDIS de toute condamnation prononcée à son encontre, En toute hypothèse, - Condamner in solidum, les sociétés Lynkcity Sud-Est, Bouygues bâtiment Sud-Est, ENEDIS et SGETAS, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, dépens et accessoires, - Condamner tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 16. Par dernières conclusions du 10 mars 2023, la SNC Linkcity Sud-Est demande de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes formées à son encontre, - Juger qu'aucune faute n'est alléguée ou dénotée à son encontre, de nature à engager sa responsabilité à l'occasion de l'accident qu'a subi Mme [Z] le 22 juillet 2015 et que sa responsabilité ne peut pas être engagée à ce titre, - Débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre, - A titre subsidiaire, si par impossible le jugement entrepris était infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre, - Juger que la faute de la victime est entièrement à l'origine de cet accident et exonératrice de toute responsabilité à son égard, - Condamner la société TPF Ingénierie, la société ENEDIS et la société SGETAS à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles, A titre infiniment subsidiaire, - Juger que Mme [Z] est responsable de son dommage à hauteur de 50%, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 17. Par dernières conclusions du 20 juin 2023, Mme [Z] demande de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - avant dire droit, désigné le docteur [N] en qualité d'expert afin d'évaluer les conséquences médico-légales de sa chute du 22 juillet 2015, - déclaré responsables les sociétés TPF Ingenerie et Bouygues bâtiment Sud-Est des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, - Juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à limiter son indemnisation, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour se défendre, - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Karine Touboul-Elbez son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION 18. Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - Prononcé la nullité des significations de la déclaration d'appel et des conclusions faites par l'appelante à Mme [Z], - Prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SAS SGETAS dirigée contre Mme [Z], - Déclaré irrecevables les conclusions de la SAS TPF Ingénierie, notifiées le 17 juillet 2023 à la société SGETAS et à la SNC Linkcity Sud-Est, - Dit en revanche ses conclusions recevables vis-à vis de la SA ENEDIS autre co-intimée qui a formé par la suite de la notification de l'appel principal et des conclusions de l'appelante, un appel incident à son égard par conclusions notifiées dans les trois mois. 19. Dès lors, Mme [C] [Z] n'a plus la qualité d'intimée dans le cadre de la présente procédure d'appel et la présente cour, en l'absence d'un autre appel principal à l'encontre du jugement déféré, n'est saisie d'aucune contestation à l'égard du jugement déféré en ce qu'il a: - Déclaré la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme [Z] a été victime le 22 juillet 2015, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, Avant dire droit, - Ordonné l'expertise médicale de Mme [Z] et désigné pour y procéder le docteur [Q] [N], avec « mission habituelle en la matière », - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 20. Le droit à indemnisation intégrale de Mme [C] [Z] et l'obligation des sociétés Bouygues bâtiment Sud-Est et TPF ingénierie à l'indemniser ne peuvent donc être contestés. 21. Il ressort d'une proposition de raccordement pour une installation de consommation électrique établie le 19 mars 2015 par la société ERDF (Enedis) au profit de la société GFC Construction qu'elle s'est engagée envers cette dernière a procédé au raccordement au réseau électrique de distribution HTA d'une installation de consommation électrique située au [Adresse 11] à [Localité 1]. Cette proposition comprend un plan de localisation des lieux ainsi qu'un plan cadastral des travaux. Après comparaison de ces deux plans et des extraits du site Google Maps produit aux débats par la société Enedis, il n'apparaît pas évident, en l'absence de tout autre constatation matérielle utile que la tranchée à l'origine de la chute de Mme [C] [Z] a été réalisée par la société SGETA sous-traitante de la société Enedis dans le cadre de la réalisation des travaux de raccordement précités. 22. Le jugement déféré, qui a condamné la société ENEDIS à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est des condamnations prononcées à l'encontre et a condamné la société SGETAS à relever et garantir la société ENEDIS de condamnation prononcée à son encontre sera en conséquence infirmé. En outre, la société Bouygues bâtiment Sud-Est ne peut former un appel en garantie à l'encontre de la condamnation de la société SGETAS, la société TPF Ingénierie ne pas recherchait la garantie des sociétés ENEDIS et SGETAS. 23. Par ordonnance d'incident du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SAS TPF Ingénierie, notifiées le 17 juillet 2023 à la société SGETAS et à la SNC Linkcity Sud-Est. Dès lors, l'appel en garantie de la société TPF Ingénierie à l'encontre de la SNC Linkcity Sud-Est, dont la cour n'est pas saisie, ne sera pas tranché. 24. Concernant la société TPF Ingénierie, bureau d'études, celle-ci est intervenue à l'acte de construire en vertu d'une convention du 1er décembre 2014 limitée à la réalisation des lots soutènement/fondations spéciales/terrassement et gros 'uvre et structure. Les éléments produits à l'instance ne permettent pas de retenir que l'accident dont Mme [C] [Z] a été la victime est survenue à raison de la réalisation des lots ressortant de l'exécution de cette convention et qu'elle avait par conséquent la garde de la chaussée sur laquelle la chute de Mme [C] [Z] est survenue. En conséquence, elle est fondée à demander à être relevé et garanti par la société Bouygues bâtiment Sud-Est, entreprise générale, chargée de la réalisation du chantier en question et dans le périmètre duquel l'accident est survenu. 25. Enfin, la société Bouygues bâtiment Sud-Est, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [C] [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, au profit des autres parties à l'instance, la somme de 1 500 € sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DIT que, par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2023, Mme [C] [Z] n'a plus la qualité d'intimée dans le cadre de la présente procédure d'appel et, qu'en en l'absence d'un autre appel principal à l'encontre du jugement déféré, la cour n'est saisie d'aucune contestation à l'égard du jugement déféré en ce qu'il a : - Déclaré la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est responsables des conséquences dommageables de l'accident dont Mme [Z] a été victime le 22 juillet 2015, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel, Avant dire droit, - Ordonné l'expertise médicale de Mme [Z] et désigné pour y procéder le docteur [Q] [N], avec « mission habituelle en la matière », - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT en conséquence que le droit à indemnisation intégrale de Mme [C] [Z] et l'obligation des sociétés Bouygues bâtiment Sud-Est et TPF ingénierie à l'indemniser ne peuvent donc être contestés, DIT que, par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2023 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la SAS TPF Ingénierie, notifiées le 17 juillet 2023 à la société SGETAS et à la SNC Linkcity Sud-Est, l'appel en garantie de la société TPF Ingénierie à l'encontre de la SNC Linkcity Sud-Est, dont la cour n'est pas saisie, ne sera pas tranché, POUR le surplus, STATUANT dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 octobre 2022 en ce qu'il a : - condamné la société ENEDIS à relever et garantir la société TPF Ingénierie et la société Bouygues bâtiment Sud-Est des condamnations prononcées à l'encontre, - condamné la société SGETAS à relever et garantir la société ENEDIS de condamnation prononcée à son encontre, DEBOUTE la société Bouygues bâtiment Sud-Est de son appel en garantie à l'encontre de la société SGETAS, DEBOUTE la société TPF Ingénierie de son appel en garantie à l'encontre des sociétés ENEDIS et SGETAS, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à relever et garantie la SAS TPF Ingénierie de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, dépens et accessoires, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à la SAS Lincity Sud-Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à la SAS SGETAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est à payer à la SAS TPF Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Frédéric Bergan de la SELARL Phare Avocats, avocat au barreau de Marseille, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44d33cdc6046d472f556d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel