Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44da5cdc6046d472f5d33
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 22/04239 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7F
[R] [O]
[M] [O]
Société SHORT FILMS PRODUCTIONS
Société [T] LLC
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2026
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Flora QUEMENER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00503.
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M , avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
SAS SHORT FILMS PRODUCTIONS
, demeurant Chez HERMETYS - [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
Société [T] LLC
, demeurant Chez [Adresse 3] - [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2015, Messieurs [X] [Z] et M.[R] [O] (ce dernier par l'intermédiaire de la société [T] LLC dont il est le président) ont constitué la SAS Short films productions exerçant sous l'enseigne Aerolens.
Au sein de la société Short films productions, les associés ont les fonctions suivantes':
- M.[X] [Z], associé à hauteur de 50 actions, exerçait les fonctions de directeur général,
-la société [T] LLC (appartenant exclusivement à M. [R] [O], son président) est coassociée à hauteur de 50 actions également.
M. [R] [O] assumait les fonctions de président de la SAS Short films productions,
La société Short films productions n'a jamais possédé ni matériels, ni bureaux ou locaux. Elle était domiciliée chez son président, M. [R] [O].
Un litige naissait entre M. [X] [Z] et M. [R] [O].
M. [X] [Z] souhaitait la dissolution de la société Short films productions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017, M. [X] [Z] ,en qualité de directeur général de la société Short films productions, convoquait son associée, la société [T] LLC à une assemblée générale extraordinaire et mettait à l'ordre du jour les questions suivantes (en invoquant la perte de l'affectio societatis qui existait entre les associés)':
- la dissolution de la société';
-la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et pouvoirs y afférents,
- pouvoir à accorder en vue des formalités à accomplir en relation avec la dissolution anticipé de la société.
L'assemblée générale n'avait pas lieu et la société Short films productions n'était pas dissoute.
Par exploit d'huissier en date du 15 février 2017, M.[X] [Z] faisait assigner la société Short films Productions, Messieurs [R] et [M] [O] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la société au titre de la mésentente entre les associés et d'actes de concurrence déloyales commis par M. [R] [O], outre en indemnisation.
Par exploit d'huissier en date du 21 juin 2021, M. [X] [Z] a dénoncé la procédure à la société [T] LLC dont M. [R] [O] est le président et seul associé.
Par jugement du le tribunal de 28 février 2022, le tribunal de commerce de Nice se prononçait en ces termes :
-prononce la dissolution de la SAS Short films productions, en raison de la perte d'affectio societatis et des actes de concurrences déloyales commis par le Président de la S.A.S. Short films productions, M. [R] [O], nomme la SELARL [A] et associés prise en la personne de Maître [U] [A] en tant que liquidateur pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes les formalités légales y afférentes, et notamment de dresser un rapport sur la conformité à l'intérêt social de l'ensemble des dépenses engagées par la présidence depuis la création de la société, et de procéder à toutes initiatives nécessaires aux fins de réintégration des dépenses non justifiées et non posées par l'intérêt général,
-fixe la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur à la somme de 1 500 € à la charge de la SAS Short films productions,
-condamne solidairement M. [M] [O] en sa qualité de comptable de la SAS Short films productions, M. [R] [O] en sa qualité de président de la SAS Short films productions et la SDE [T] LLC en sa qualité d'actionnaire de la SAS Short films productions à communiquer sous astreinte de 100 € par jour, l'ensemble des documents comptables à compter de la signification de la décision à intervenir dont notamment :
la comptabilité de la SAS Short films productions, le grand livre de la société, le bilan de la société, l'inventaire de la société, le livre clients, le livre fournisseur,
-condamne solidairement M. [M] [O], M. [R] [O] et la SDE [T] LLC à justifier, sous astreinte de 100 € par jour à compter la signification de la décision : le virement de 220 € réalisé le 21 septembre 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le virement de 1'200 € réalisé le 13 mai 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le retrait de 250'€ réalisé à [Localité 4] le 25 janvier 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le retrait de 350 € réalisé le 21 janvier 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le retrait de 450 € réalisé le 27 janvier 2016 sur le compte de la SAS Short films productions, le virement de 360 € réalisé le 13 novembre 2015 sur le compte de la SAS Short films productions, le retrait de 900 € réalisé le 15 octobre 2015 sur le compte de la SAS Short films productions,
-dit que M. [M] [O] est l'expert-comptable de la SAS Short films productions au regard de son aveu devant Maître [C], huissier de justice,
-dit que M. [M] [O] n'a pas répondu à son obligation de conseil, dit que l'ensemble des mouvements de trésorerie ou flux financier provenant de la SAS Short films productions au profit de toute autre société dont M. [R] [O], président de celle-ci ou associé, a directement ou indirectement des intérêts, résulte de conventions dites "conventions réglementées" au sens de l'article L 227-10 du code de commerce, soit à ce jour une somme totale minimale de 3 730 € pour lesquelles M.[X] [Z] n'a jamais été informé, ni donné son accord, et dont le président, M. [R] [O], devra rendre compte et en supporter personnellement les conséquences dommageables,
-condamne M. [M] [O] à verser à M.[X] [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour ses manquements à son devoir de conseil et d'information,
-déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamne solidairement Messieurs [O] à payer à M.[X] [Z] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne solidairement Messieurs [O] aux entiers dépens.
Pour faire droit aux demandes de M. [X] [Z] de dissolution et de liquidation de la société Short films productions, le tribunal, qui se fondait sur l'article 1844-7 du code civil, relevait la disparition de l'affectio societatis, le caractère irrémédiable d'un retour à meilleure fortune, la paralysie du fonctionnement normal de la société.
Le 22 mars 2022, Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC formaient un appel en intimant M. [X] [Z].
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance prononcée le 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Messieurs [R] et [M] [O], les sociétés Short films productions et [T] LLC demandent à la cour de':
-infirmer dans son intégralité le jugement,
-statuant à nouveau i1 y aura lieu de réformer le jugement déféré et de faire droit aux demandes formulées par les appelants à savoir':
- prononcer l'exclusion judiciaire de M. [X] [Z] de la société Short films productions et en conséquence':
- condamner M. [X] [Z] à céder l'intégralité de ses actions de la société Short films productions souscrites lors de la constitution à la société [T] représentée par M. [O] pour un montant d'un euro,
-condamner M. [X] [Z] à rembourser à la société Short films ses retraits et paiements avec sa carte bancaire professionnelle outre les frais bancaires dont il est à l'origine, soit la somme 1'698,62'€,
-condamner M. [X] [Z] à communiquer à la société Short films productions tous les documents comptables qu'il retient abusivement en dépit des courriers qui lui ont été adressés et notamment, la copie de tous les contrats signés par lui, particulièrement avec':
- la SAS les pêcheurs [Adresse 5],
- la société Maiffret SNC [Adresse 6] [Adresse 7],
- agence Regenti.
le tout sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner M. [X] [Z] à transmettre à la société Short films productions':
-tous les contrats qui ont été signes par M. [X] [Z] dans l'exercice de ses fonctions
-toutes les factures correspondantes qui ont été émises par lui auprès des clients
-tous les justificatifs des opérations bancaires initiés par M. [X] [Z]
- tous les d'encaissement réalisés par M. [X] [Z], le cas échéant en espèces
-toutes les factures fournisseurs réglées par M. [X] [Z]
-toutes les factures fournisseurs correspondants aux frais engagés par M. [X]
[Z] et restant à régler
-toutes copies des correspondances professionnelles avec les clients que ce soit par
courrier postal, courrier électronique ou tout autre support.
- l'intégralité des engagements pris au nom de la société dans le cadre des fonctions
de directeur général de M. [X] [Z].
le tout sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la signification de la décision a intervenir,
-condamner M. [X] [Z] à indemniser la société Short films productions à hauteur de 10'000'€ à titre de dommages intérêts ce dernier ayant refusé de remettre les documents comptables en sa possession à la société et qui a donc bloqué la situation, ce qui lui cause un préjudice,
-condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 25'000 euros à titre de dommages intérêts au profit de M. [R] [O] pour les préjudices subis démontrés,
-condamner M. [X] [Z] de la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [M] [O] pour les préjudices subis démontrés,
-condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 30'000 euros à titre de dommages intérêts au profit de M. [R] [O] pour procédure abusive,
-condamner M. [X] [Z] de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [M] [O] pour procédure abusive,
-condamner M. [X] [Z] au paiement dommages et intérêts à hauteur de 10'000'€ au profit de la société Short films productions à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de voir prospérer la société du fait de son comportement,
-écarter la responsabilité de la société actionnaire [T] LLC et la déclarer hors de cause,
y ajoutant':
-condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5'000 euros au profit de M. [M] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5'000 euros au profit de M. [R] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 4'260€ au titre de l'article 700 du u code de procédure civile au profit de la société Short films productions pour la procédure d'appel, et juger que ces frais ayant été payés par M. [R] [O] sur ses deniers personnels, cette somme devra donc lui être remboursée personnellement par [X] [Z],
-débouter M. [X] [Z] de l'intégralité des demandes présentées en cause d'appel en ce qu'il demande de voir':
en tout état de cause':
-condamner M. [X] [Z] au paiement des frais de dissolution de la société si la cour d'appel n'infirme pas la décision de dissolution rendue par le tribunal de commerce,
-condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5'000 euros au profit de M. [M] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première d'instance,
-condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 5'000 euros au profit de M. [R] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première d'instance,
-condamner M. [X] [Z] au remboursement des frais, engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société Short films productions soit 5.220 € en première instance et juger que ces frais ayant été payés par M. [R] [O] sur ses deniers personnels, cette somme devra donc lui être remboursée personnellement par [X] [Z].
-condamner M. [X] [Z] paiement de la somme de 3'000 € au profit la société [T] LLC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M.[X] [Z] demande à la cour de':
vu les dispositions des articles 1134,1135, 1147 et 1844-7 5° de code civil, L 227-10, L 233-3 du code de commerce ,
-confirmer en toutes ses dispositions la décision en ce qu'elle a':
-ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020F000503 et 2021F 00'368 comme annexes et statuer en un seul jugement
-prononcé en application de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution de la société Short films productions en raison de la perte d'affectio societatis et des actes de concurrence déloyales commis par le président de la SAS Short films productions, M. [R] [O]
-nommé la SELARL [A] et associés prise en la personne de Me [A] en tant que liquidateur pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes les formalités y afférentes et notamment de dresser un rapport sur la conformité de l'intérêt social de l'ensemble des dépenses engagées par la présidence depuis la création de la société et de procéder à toutes initiatives nécessaires aux fins de
réintégration des dépenses non justifiées et non posées par l'intérêt général
-fixé la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur à la somme de 1'500'€ à la charge de la société Short films productions
-condamné solidairement en application des articles L 225-115 et L 225-117 du code de commerce, M.[M] [O] en sa qualité de comptable de la SAS Short films productions, M. [R] [O] en sa qualité de Président de la SAS Shorts films productions et de la SDE [T] LLC à communiquer sous astreinte de 100'€ par jour l'ensemble des documents comptables à compter de la signification de la décision à intervenir et notamment
- la comptabilité de la SAS ShortS films productions
- le grand livre de la société
- le bilan de la société
- l'inventaire de la société
- le livre clients
- le livre fournisseurs
-condamné solidairement M.[M] [O], M. [R] [O] et la société SDC [T] LLC à justifier sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision :
-le virement de 220'€ réalisé le 21/09/2016 sur le compte de Short films productions
- le virement de 1'200 € réalisé le 13/05/2016
- le retrait de 250'€ réalisé à [Localité 4] le 25/01/2016
- le retrait de 350'€ réalisé le 21/01/2016
- le retrait de 450'€ réalisé le 27/01/2016
- le virement de 360'€ réalisé le 13/11/2015
- le retrait de 900'€ réalisé le 15/10/2015
- dit que M. [M] [O] est l'expert comptable de le SAS short films
productions au regard de son aveu devant Me [C] huissier de justice
- dit que M.[M] [O] n'a pas répondu à son obligation de conseil
-dit que l'ensemble des mouvements de trésorerie ou flux financier provenant de Short films productions au profit de toute autre société donc M. [R] [O]
présent de celle-ci ou associé a directement ou indirectement des intérêts résulte des conventions dites réglementées au sens de l'article L227-10 du code de commerce spot à ce jour une somme totale minimale de 3730 € pour lesquelles M.[X] [Z] n'a jamais été informé ni donné son accord et dont le président M. [R] [O] devra rendre compte et en supporter personnellement les conséquences dommageables
-condamné in solidum M.[M] [O], M. [R] [O] et [T] LLC en sa qualité d'actionnaire de la SAS Short films productions à indemniser M. [S] [Z] à hauteur de 5'000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1310 du code civil,
-condamné M.[M] [O] à verser à [X] [Z] la somme de 2'000 € à titre de dommages et intérêts pour ses manquements à son devoir de conseil et d'information en application de l'article 1147 du code civil,
-condamné solidairement M.[M] [O] et M. [R] [O] au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
-condamner in solidum M. [R] [O] et M.[M] [O] et la société [T] LLC la société Short films productions à payer à M. [S] [Z] la somme de 10'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
1-sur la jonction ordonnée en première instance
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
L'intimé demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020F000503 et 2021F 00'368 comme connexes et statué en un seul jugement, ce à quoi s'opposent les appelants, sollicitant au contraire l'infirmation sur ce point.
En application de l'article 368 du code de procédure civile, une décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'un recours de sorte que l'appel formé contre cette disposition est déclaré irrecevable.
2-sur la recevabilité de certaines demandes des appelants
Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au premier septembre 2024': Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article'961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Vu les articles 564 à 566 du code civil, l'article 567 du même code énonçant :Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
L'intimé, M. [X] [Z], demande, en page 15 de ses conclusions, à ce que la cour d'appel déclare irrecevables certaines demandes des appelants, lesquelles auraient un caractère nouveau, n'ayant pas été déjà été présentées en première instance.
Selon lui, lesdites demandes nouvelles que le cour devrait déclarer irrecevables sont les demandes de condamnation de M.[X] [Z] au paiement d'une somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts à M. [R] [O] pour des « préjudices subis » et au paiement d'une autre somme de 15.000 € à M. [M] [O] pour des « préjudices subis »
La fin de non-recevoir constitue un moyen de défense qui peut entraîner l'irrecevabilité de certaines demandes adverses. Il s'agit donc d'une prétention qui doit être reprise et mentionnée expressément dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce, si l'intimé a développé de telles fins de non-recevoir dans le corps de ses écritures, il n'en a pas tiré les conséquences dans le dispositif de celles-ci, omettant de solliciter expressément l'irrecevabilité des prétentions adverses concernées.
En l'absence de prétentions tendant à l'irrecevabilité, dans le dispositif des conclusions de l'intimé, la cour n'est pas saisie des fin de non-recevoir soulevées par ce dernier.
3 -sur la demande des appelants tendant à l'irrecevabilité du constat d'huissier et à la caducité de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce
Les appelants demandent à la cour de constater que le constat d'huissier est irrecevable et de considérer comme caduque l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nice.
Les appelants précisent':
-l'huissier de justice mentionne dans son procès-verbal qu'il s'est présenté le19 janvier 2017 au domicile de M. [O] à 11 heures c'est-a-dire à l'heure exacte de l'assemblée générale figurant sur la convocation,
-l'huissier a donc remis l'ordonnance au président de la société, obligatoirement quelques minutes après 11 heures, c'est-à-dire postérieurement à l'heure de convocation de l'assemblée,
-or l'ordonnance précise que': 'disons que cette mesure urgente sera portée à la connaissance du président de la SAS Short films productions avant la tenue de ladite assemblée générale des associés à peine de caducité' de la présente décision.'
-indépendamment de la caducité de l'ordonnance autorisant la présence de l'huissier, les éléments contenus dans ce constat sont transformés.
En l'espèce, par ordonnance du 10 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Nice désignait un huissier de justice pour se rendre et être présent à l'assemblée générale de la société Short films productions le 19 janvier 2017 à 11 heures. L'ordonnance mentionnait que cette mesure urgente devrait être portée à la connaissance du président de la société Short films productions avant la tenue de l'assemblée générale à peine de caducité. Suite à cette ordonnance, l'huissier de justice dressait un procès-verbal de constat le 19 janvier 2017 à partir de 11 heures.
La cour constate que les appelants sollicitent, dans le corps de leurs conclusions, le prononcé de la caducité de l'ordonnance sur requête et l'irrecevabilité du constat d'huissier de justice, mais sans pour autant énoncer et sans pour autant reprendre de telles demandes dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de telles demandes.
4-sur la demande de dissolution judiciaire formée par M. [X] [Z] sur le fondement de l'article L 225-248 du code de commerce
Selon l'article L 225-248 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023': Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
L'intimé affirme que faute d'activité, la société Short films productions n'a pas de capitaux propres supérieurs à la moitié du capital social. Il précise que le capital social de la société Short films productions est de 1'000'€ alors que les relevés de compte établissent que la société a un compte créditeur inférieur à 500'€ de sorte que la dissolution de la société est de droit.
Pour s'opposer à la dissolution de la société pour ce motif, les appelants répliquent que M. [X] [Z] ne peut pas affirmer que des pertes ont été constatées dans les documents comptables. Ils ajoutent que l'intimé fait une confusion entre le solde du compte bancaire d'une société et sa situation nette comptable.
En l'espèce, tout d'abord l'article L 223-42 du code de commerce, cité par l'intimé au soutien de sa demande de dissolution judiciaire de la société Short films productions ne s'applique pas à la société litigieuse qui est une SAS et non une SARL. Seul l'article L 225-248 du même code s'applique.
Ensuite, l'article L 225-248 du code de commerce, qui organise une cause de dissolution de la SAS quand les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, ne prend pas en compte le relevé de compte bancaire mais le bilan comptable de la société. Ainsi, le fait que le compte bancaire de la société soit inférieur à 500 euros ne signifie pas qu'elle est en perte de la moitié du capital.
En conséquence, le moyen opposé par l'intimé tiré de l'article L 225-248 du code de commerce est inopérant et la cour ne peut que rejeter la demande de M. [X] [Z] de dissolution judiciaire de la SAS sur le fondement de cet article de loi.
5-sur les fautes réciproques alléguées
5-1 sur le grief reproché à M. [X] [Z] concernant certains mouvements bancaires sur le compte de la société
Les appelants allèguent que les problèmes relationnels entre M.[X] [Z] et M. [R] [O] ont éclaté autour du 20 août 2016 quand la banque CIC, ne réussissant pas à joindre le premier ,qui ne donnait pas davantage suite aux messages laissés sur son répondeur, a averti que le compte de la société Short films Production était à découvert de 215,64 €.
Les appelants ajoutent que M. [X] [Z] avait effectué deux paiements personnels, avec sa carte bancaire de la société, mettant le solde du compte de la société en négatif, a savoir, un premier paiement par carte bancaire le 1er juin 2016 et un second, le 11 juillet 2016. Pour eux, le découvert provoqué par M. [X] [Z] a engendré de nombreux frais et agios bancaires. M. [R] [O] ajoute qu'il a effectué, en date du 22 août 2016 un apport de 220'€ par virement depuis son compte bancaire personnel et que le débit de 220 € effectué depuis le compte bancaire de Short films productions le 21 septembre 2016 vient en remboursement de cet apport personnel du 22 août 2016.
M. [X] [Z] ne conteste pas être à l'origine de paiements avec sa carte bleue depuis le compte de la société Short films productions ouvert dans les livres de la banque CIC ni ne fournit la moindre explication sur les deux retraits des 1er juin et 11 juillet 2016 pour 154€ et 37,20€ . Il ne nie pas, plus précisément, être le porteur de la carte bancaire dont le numéro se termine par les chiffres 81 49, carte avec laquelle les paiements litigieux ont été effectués. Enfin, les pièces produites par les appelants établissent que ces dépenses ont été faites au profit d'un hôtel et d'une pizzeria.
Une faute a donc bien été commise par M. [X] [Z] et celui-ci doit réparer le préjudice subi par la société Short films productions.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne M. [X] [Z] à rembourser à la société Short films Production les sommes de 154€ et 37,20€.
5-2 sur le grief reproché à M. [X] [Z] concernant la société Sitatech
S'agissant des éventuelles fautes commises par M. [X] [Z] (au travers de sa société Linkibe) au préjudice de la société Sitatech (appartenant à M. [R] [O]), celles-ci ne sauraient donner lieu à des dommages-intérêts dans le cadre de ladite procédure, la société Sitatech n'ayant pas été mise en cause. En outre, un jugement a déjà été rendu entre les sociétés Linkibe et Sitatech. Enfin, contrairement à ce que prétendent les appelants les motifs du jugement du 3 juin 2021 du tribunal de commerce de Nice ne permettent pas de dire que ce serait M.A [X] [Z] qui serait à l'origine de la mésentente entre associés au sein de la société Short films productions.
5-3 sur le grief reproché à M. [X] [Z] concernant les documents comptables de la société
Quand bien même M. [X] [Z] aurait refusé de transmettre certains documents comptables à la société Short Films Productions, il n'est pas démontré que c'est cette attitude qui aurait généré la mésentente grave entre associés ou l'aurait aggravée'. Les griefs réciproques que se font Messieurs [X] [Z] et [R] [O], dont certains sont fondés, témoignent au contraire que chacun d'eux a exagéré ou a commis des fautes à l'origine du conflit.
5-4 sur le grief reproché à M. [X] [Z] tiré de son absence de pouvoir de convoquer une assemblée générale
L'article 19 des statuts de la société Short films Production intitulé 'Décisions' prévoit: Les assemblées générales sont convoquées, soit par le président, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 5'% au moins du capital ou à la demande du Comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
L'article 15-5 des statuts relatif au pouvoir du directeur général stipule encore': Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.
Si M. [X] [Z] a convoqué le 20 décembre 2017 une assemblée générale de la société Short Film Productions de sa propre initiative, il en avait bien le pouvoir et il n'est donc pas fautif à cet égard. En effet, aux termes de l'article 15-5 des statuts, il a les mêmes pouvoirs que le président, qui lui, est investi du droit de convoquer une assemblée générale. En outre, il résulte également de l'article 19 desdits statuts, précédemment reproduit, que un ou plusieurs associés représentant au moins 20'% du capital social ont la faculté de requérir à l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projet de résolutions par tous moyens de communication écrite.
5-5 sur le grief reproché à M. [R] [O] concernant sa concurrence déloyale de la société Short Film Productions
Pour l'intimé, M. [R] [O] a effectué des actes de concurrence déloyale contre la société Short films productions en créant une société concurrence, la société [E] films Capture. Il apporte les précisions suivantes':
-la SAS Short films productions a pour objet social le secteur d'activité de la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision,
-la société concurrente «'[E] films Capture '» a pour objet social « le secteur d'activité de la production de films et de programmes pour la télévision ».
-les deux sociétés ont le même objet social à savoir la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision,
-l'utilisation d'un drone c'est-à-dire un moyen technique ne modifie pas la similitude de l'objet social,
production
-M. [R] [O] a été particulièrement déloyal, car il a constitué avec M. [X] [Z] la société Short films productions le 27 octobre 2015 et a créé la société concurrente le 18 décembre 2015, soit deux mois plus tard,
-la preuve de la concurrence déloyale est également établie par l'utilisation du même logo «'Aerolens'»
- les factures étaient similaires dans le but de tromper les clients de la société, M. [R] [O] réalisait des factures uniquement avec le nom de l'enseigne commercial, sans aucun numéro RCS ou de TVA,
-les deux sociétés avaient le même siège social.
Les appelants contestent toute concurrence déloyale commise par M. [R] [O] précisant que la société [E] films Capture a été créée en accord entre M. [X] [Z] et M. [R] [O] pour être sous-traitante de la société Short films productions. Les appelants précisent aussi que les objets sociaux des sociétés Short films productions et [E] films Capture, qui sont dénoncés par M.[X] [Z] comme étant des actes de concurrence, démontrent en réalité une complémentarité des deux sociétés.
En l'espèce, l'extrait Kbis de la société Short films productions indique comme activité exercée :montage de vidéo, clip comme objet de communication tandis que celui de la société [E] films Capture énonce': réalisation et productions audiovisuelle, prise de vue aérienne. Il s'agit de deux objets sociaux couvrant de potentielles activités commerciales identiques. Les deux sociétés sont domiciliées à la même adresse, c'est-à-dire plus précisément au domicile de M. [R] [O]. La société [E] films capture a commencé son activité à peine trois mois après que le société dont la dissolution est demandée par M. [X] [Z] .Sur des factures éditées par les deux sociétés concurrentes, on peut voir qu'elles utilisaient toutes deux le même logo ainsi que le même nom commercial, c'est-à-dire Aerolens. A cet égard, il importe peu de savoir que M. [R] [O] démontre que le nom commercial Aerolens lui appartient et qu'il s'agit d'une marque enregistrée à l'INPI.
Toujours concernant le risque de confusion entre les deux sociétés, la cour relève que M. [R] [O] reconnaît lui-même, dans ses écritures, les faits suivants': Pour ne pas perturber les clients, d'un commun accord, M. [O] et M. [Z] étaient convenus d'utiliser un nom et un logo commercial identiques à savoir Aerolens'. M. [X] [Z] parvient à établir qu'il existait un risque de confusion entre la société Short films productions (dont il était le directeur général et aussi l'associé) avec l'entreprise concurrente [E] film capture créée par le propre président de la société Short films productions.
La société Short films productions a subi un trouble commercial.
Cependant, la cour ne peut pas accorder des dommages-intérêts à M. [X] [Z] en lien avec la concurrence déloyale dénoncée.
En effet, M. [X] [Z] n'indique pas qu'il exerce l'action ut singuli au nom de la société Short films productions contre le président de cette dernière (au titre de la concurrence déloyale par le biais d'une société tierce), sachant qu'en tout état de cause, même s'il exerçait l'action ut singuli, il ne pourrait pas alors solliciter une indemnité pour son propre compte (comme il le fait dans ses conclusions).
Si M. [X] [Z] se fonde sur l'article L 225-251 du code de commerce (Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion), son action en réparation ne peut pas davantage prospérer. En effet, la responsabilité de M. [R] [O] ne peut être engagée qu'à l'égard de la société ou des tiers, alors même que M. [X] [Z] est l'associé et le directeur général au sein de la société «'victime'» et non pas un tiers. En dernier lieu, si M. [X] [Z] agit directement contre M. [R] [O] au titre du préjudice personnellement subi par la faute de ce dernier (en raison de la concurrence déloyale de la société Short films productions dont il était le directeur général), il lui appartient de décrire et démontrer l'existence de ce préjudice, qui doit être distinct du préjudice social. Or, M. [X] [Z] ne démontre pas suffisamment en quoi il a souffert d'un tel préjudice personnel, sachant que s'il invoque une diminution de la valeur de ses parts sociales, il ne s'agit pas d'un préjudice personnel lui ouvrant droit à l'action en réparation.
5-6 sur le grief reproché à Messieurs [R] et [M] [O] à la société [T] LLC au titre des fautes commises dans la gestion de la société': l'absence de tenue d'une comptabilité et de tenue d'assemblée générale
L'article 19 des statuts de la société Short films Production intitulé 'Décisions'» prévoit:Les assemblées générales sont convoquées, soit par le président, soit par un mandataire désigné' par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 5'% au moins du capital ou à la demande du Comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
L'article 15-5 des statuts relatif au pouvoir du directeur général stipule encore': Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.
L'article 21 des statuts de la société Short films productions prévoit que': « Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément aux lois et règlements en vigueur.
L'intimé affirme qu'il n'a jamais été tenu la moindre comptabilité de la société Short films productions.Les appelants rétorquent sur ce point':M. [Z] a nécessairement confié à M. [V] la mission principale de la tenue de la comptabilité de la société conformément à la déontologie des experts comptables.
En l'espèce, les appelants n'excipent aucune clause des statuts qui confieraiet la responsabilité de la comptabilité de la société Short films productions au directeur général, l'article 21 desdits statuts indiquant au contraire qu'à la clôture de chaque exercice, le président établit les comptes annuels comprenant le bilan, la compte de résultat et l'annexe.
Or, ni le président, ni la société Short films Productions ne rapportent effectivement la preuve de la tenue d'une telle comptabilité, se contentant d'alléguer, sans le démontrer, que c'est un certain M. [B] [V] qui était l'expert comptable de la société .
Aucune faute ne peut donc être retenue contre M. [B] [V] à ce titre.
S'agissant de l'absence de convocation des assemblées générales, si M. [X] [Z] avait la qualité de directeur général et pouvait donc à titre convoquer lesdites assemblées, le président, M. [R] [O], disposait de ce même pouvoir. Les responsabilités sont donc partagées sur ce point spécifique.
5-7 sur le grief reproché par M. [X] [Z] à M. [R] [O] lié à son exclusion
M. [X] [Z] affirme que M. [R] [O] a commis un abus de droit en l'excluant de ses fonctions de la société à compter du mois d'octobre 2016. M. [R] [O] aurait retiré son accès à sa messagerie professionnelle, au site internet de la société, à l'administration et aux réseaux sociaux. Ce dernier aurait encore indiqué aux clients qu'il ne faisait plus partie de la société et qu'il ne fallait plus communiquer avec lui.
Au soutien de son affirmation, M. [X] [Z], verse le SMS d'une cliente Mme [W] dans lequel celle-ci mentionne': [H], je suis désolée, je ne vais pas pouvoir de transférer mes échanges avec [R], ni la vidéo. Il m'a dit que tu ne faisais plus partie de la société. Je le garde lui seul comme contact.
M.[X] [Z] produit ensuite aux débats le constat d'huissier de justice du 19 janvier 2017 confortant le fait que M. [R] [O] entravait l'exercice de ses fonctions de directeur général au sein de la société Short films productions. Ainsi, l'huissier de justice mentionne': Me suis transporté ce jour à partir de 11 heures au siège de la société Short films productions (') à l'effet de dresser constat conformément à la susdite ordonnance ('. M [R] [O] indique accepter de me recevoir avec Maître [F] [D] mais refuser l'entrée à M. [X] [Z] qui restera donc à l'extérieur durant toutes nos opérations.
Ces éléments mettent en exergue plusieurs fautes commises par M. [R] [O]. M.[X] [Z] a souffert d'un préjudice personnel directement lié auxdites fautes, qui sera entièrement réparé en lui allouant une somme de 800 euros de dommages intérêts.Les indemnités ainsi accordées ne sauraient être mises à la charge des autres appelants, aucune faute personnelle de leur part n'étant démontrée.
La cour condamne M. [R] [O] à payer à M.[X] [Z] la somme de 800 euros de dommages intérêts.
5-8 sur la demande des appelants de condamnation de l'intimé à rembourser à la société Short films productions une somme de 1698,62 euros'
Selon l'article L 225-251 du code de commerce': Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Les appelants sollicitent la condamnation de M. [X] [Z] à rembourser à la société Short films productions les retraits et paiements qu'il a effectués (outre les frais bancaires dont il est à l'origine), sur les comptes sociaux, avec sa carte bancaire professionnelle soit la somme totale de 1'698,62'€,
Au soutien de leur demande en remboursement au profit de la société Short films productions, les appelants précisent':
-M. [X] [Z] a effectué deux retraits en espèces et deux paiements par carte bleue personnels sans justifications sur le compte de la société pour un total de 791, 20'€.
-à cette somme de 791,20'€, il convient d'ajouter les frais divers bancaires causés par lui, soit un sous-total de 903,626 euros,
-Il convient également d'ajouter à ces sommes les 795 euros de quote-part du montant de 1'590'€ payé à M. [P] [G] par M. [R] [O] personnellement pour les prestations de [Localité 5], [Adresse 8] que M.[X] [Z] n'a remboursé ni à la société ni à M. [R] [O].
En l'espèce, la cour a d'ores et déjà condamné M. [X] [Z] à rembourser à la société certaines de sommes indûment prélevées sur les comptes bancaires de celle-ci (plus précisément les sommes de 154'€ et 37,20'€).
En outre, les appelants versent aux débats un extrait du compte bancaire de la société Short films productions établissant que le 25 janvier 2016, un retrait de 250 euros, en cash, a été effectué, au moyen d'une carte bancaire, dont l'intimé ne conteste pas qu'il s'agissait de sa propre carte.
S'agissant des autres dépenses reprochées à M. [X] [Z], lesquelles n'auraient pas été effectuées dans l'intérêt de la société, les pièces ne sont pas suffisamment précises et probantes pour avoir de quelconques certitudes sur ce point.
La cour condamne M. [X] [Z] à payer à la société Short films productions une somme supplémentaire de 250 euros au titre des dépenses injustifiées.
La cour rejette le surplus des demandes en paiement des appelants contre M. [X] [Z] au titre du remboursement de certaines sommes à la société Short films productions.
5-9 sur les griefs reprochés par l'intimée contre M. [R] [O] au titre de conventions réglementées
L'article L 227-10 du code de commerce dispose': Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10'% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de'l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
L'intimé demande de confirmer le jugement en ce qu'il a confié au liquidateur amiable désigné la mission de dresser un rapport sur la conformité à l'intérêt social de l'ensemble des dépenses engagées par la gérance depuis la création de la société et de procéder à toutes initiatives nécessaires aux fins de réintégration des dépenses non justifiées et non posées par l'intérêt social
Il précise':
-M. [R] [O] est dirigeant de 7 sociétés dont l'objet social est identique ou très proche de la société Short films productions,
-des mouvements de fonds anormaux ont été constatés,
-,la société Sitatech dont M. [R] [O] est l'associé unique et le gérant, a adressé à la société Short films productions le solde de la facture, une facture d'un montant de 900'€ le 24 octobre 2015 dans le cadre d'une prestation du mois d'août pour le client [J] concernant le pilotage de drones,
-cette prestation a également été facturée par la société Aérolens le 8 octobre 2015 directement à la société [J] pour une prise de vue aérienne,
-M. [R] [O] a procédé à une double facturation de la même prestation
Pour dire que M. [R] [O] n'a commis aucune faute, les appelants répliquent':
-M.[X] [Z] soutient que M. [R] [O] aurait dû présenter un rapport sur les conventions intervenues entre la société Short films productions et les autres sociétés dont il est associé,
-l'argument de M.[X] [Z] ne porte que sur un seul contrat pour une seule prestation effectuée en août 2015 et facturée en octobre 2015 pour le client [J], dont il avait parfaitement connaissance,
-il n'y a eu aucune conséquence dommageable pour la société Short films productions, il s'agissait d'une opération courante dont le montant de la facturation a été fixé dans des conditions normales, c'estArticles de loi cités
Article 132 du code de procédure civilearticle L 225-115 du code de commerce ne permet pas darticle 954 du code de procédure civilearticle 368 du code de procédure civilearticle L225-43 du code de commerce.article 1156 du code civil.article 1844-7 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44da5cdc6046d472f5d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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