Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44dbecdc6046d472f5eed
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/03345 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7SZ Ordonnance n° 2026/M Monsieur [Z] [W] représenté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant S.A. LIXXBAIL représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. OPTIMA MONACO représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE S.A.S. CANON FRANCE représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Nice entre M. [Z] [W], demandeur, et les sociétés Lixxbail, Optima SAM CCSS [Q] et Canon France, défenderesses ; Vu l'appel interjeté par M. [W] le 4 mars 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 octobre 2025 par la société Optima Monaco aux fins d'entendre, vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile : - débouter M. [Z] [W] de toutes ses conclusions, fins et prétentions, - rejeter toutes les prétentions contraires, - dire que la péremption de l'appel est acquise, - prononcer l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour, - condamner M. [Z] [W] à payer à la société Optima Monaco la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Desombre, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 19 février 2026 par M. [Z] [W] aux fins d'entendre, vu les articles 908 à 910, 912, 915-2 du code de procédure civile : - juger que les parties ont accompli l'ensemble des diligences et que la péremption ne court plus à leur encontre, - en conséquence, débouter la SA Optima SAM CCSS [Q] de ses demandes, - condamner la SA Optima SAM CCSS [Q] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/03345 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7SZ Ordonnance n° 2026/M Monsieur [Z] [W] représenté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant S.A. LIXXBAIL représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. OPTIMA MONACO représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE S.A.S. CANON FRANCE représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Nice entre M. [Z] [W], demandeur, et les sociétés Lixxbail, Optima SAM CCSS [Q] et Canon France, défenderesses ; Vu l'appel interjeté par M. [W] le 4 mars 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 octobre 2025 par la société Optima Monaco aux fins d'entendre, vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile : - débouter M. [Z] [W] de toutes ses conclusions, fins et prétentions, - rejeter toutes les prétentions contraires, - dire que la péremption de l'appel est acquise, - prononcer l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour, - condamner M. [Z] [W] à payer à la société Optima Monaco la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Desombre, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 19 février 2026 par M. [Z] [W] aux fins d'entendre, vu les articles 908 à 910, 912, 915-2 du code de procédure civile : - juger que les parties ont accompli l'ensemble des diligences et que la péremption ne court plus à leur encontre, - en conséquence, débouter la SA Optima SAM CCSS [Q] de ses demandes, - condamner la SA Optima SAM CCSS [Q] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; MOTIFS L'appel introduit le 4 mars 2022 est soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Selon l'article 910-4, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. L'article 912 dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats. Lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien n'avoir à ajouter à leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il résulte de la combinaison de ces textes interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption d'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. Il ressort de la consultation du dossier numérique de la cour que l'appelant a notifié ses premières conclusions le 3 mai 2022, que les parties intimées ont conclu respectivement les 16 juin, 25 juillet et 3 août 2022, que l'appelant a notifié le 15 septembre 2022 des conclusions récapitulatives en réplique aux écritures adverses et que la société Canon France a à son tour notifié des conclusions récapitulatives le 28 octobre 2022. Deux parties ont procédé au paiement du droit de procédure les 3 et 4 novembre 2022. Aucun acte de procédure n'a été accompli par les parties pendant les deux années qui ont suivi cette dernière formalité. Des demandes de fixations de l'affaire ont toutefois été adressées pendant cette période les 3 février 2023 et 6 février 2024. L'affaire était en état d'être jugée et en attente de clôture et fixation par le conseiller de la mise en état, qui n'a fixé aucun calendrier et n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, mais n'a pu procéder à la fixation de l'affaire compte tenu de l'encombrement du rôle de la chambre. Les parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, et ayant au surplus formulé des demandes de fixation, le délai de péremption n'a pu courir à leur encontre. La société Optima Monaco sera en conséquence déboutée de sa demande de constat de la péremption et condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déboutons la société Optima Monaco de son incident de péremption, Condamnons la société Optima Monaco à payer à M. [Z] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Optima Monaco aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 2], le 30 Avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44dbecdc6046d472f5eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel