Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44dc7cdc6046d472f5f8c
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 450 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSE DU LITIGE M. [B] [H] a été embauché par la SAS [3] selon contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2014, à effet le jour même, en qualité de responsable camionnage, groupe 6, emploi 51, coefficient 200, catégorie agent de maîtrise de la convention collective nationale des transports routiers, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Selon lettre du 19 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 29 novembre suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2019, la SAS [1], venant aux droits de la SAS [3], a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : ' Monsieur, Nous vous avons adressé le 20 novembre 2019 une convocation à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le vendredi 29 novembre 2019 à 16h00, en ma présence et celle de [V] [D], Responsable des Ressources Humaines. Vous étiez assisté par Monsieur [T] [N]. Nous vous rappelons ci-dessous les faits que nous vous reprochons et qui vous ont été exposés lors de cet entretien. * Communication d'informations confidentielles à nos sous-traitants dans le but de nuire aux intérêts de l'entreprise Vous occupez le poste de Responsable [O] depuis le 1er décembre 2014. A ce titre, vous aviez accès à des informations confidentielles et stratégiques notamment concernant la gestion de nos sous-traitants. Or, nous avons eu connaissance du fait que vous transmettiez des informations confidentielles en amont de nos réunions internes à certains de nos sous-traitants afin qu'ils puissent connaître par avance les questions qui leurs seraient posées. En pratique, avec [M] [X], le Responsable d'Exploitation du site de [Localité 1], vous prépariez les réunions à venir avec les sous-traitants, et connaissiez donc la stratégie déployée pour négocier au mieux notamment les tournées ou les tarifs. Après ce travail de préparation, il s'avère que vous transmettiez ensuite ces informations avant les réunions à certains de nos partenaires. Vous préveniez également des contrôles inopinés de la sous-traitance mis en place par l'entreprise. Nous avons la preuve que ces échanges ont eu lieu à minima avec trois de nos prestataires. En effet, nous avons pu recueillir des SMS que vous avez envoyés à trois de nos sous-traitants. Ainsi, en date du 13 février 2019, vous avez prévenu [I] [Q], représentant la Société [4], des contrôles que nous comptions opérer à son égard. Vous avez écrit : 'Hello, contrôle des licences jeudi et/ou vendredi... chaussures/gilets/tenues chauffeurs... je dis ça, je dis rien', reconnaissant donc expressément que vous n'étiez pas censé lui partager cette information. De même, le 28 juin 2019, vous lui avez écrit : ' Salut [I], il faut qu'on s'appelle. Je suis en réunion de centre et la qualité de [Localité 2] préoccupe mes hiérarchiques, tu ressors souvent. J'essaye de temporiser car je sais que tu fais tout ce que tu peux, mais le nouveau responsable d'exploitation t'a dans le viseur. Je ne suis pas censé t'en parler'. Là encore, vous avez clairement précisé que vous n'étiez pas censé lui transmettre cette information. Vous ajoutez le 17 septembre 2019 : 'Personne d'autre à l'horizon et si tu tiens tes engagements = rien à craindre. Si tu déconnes, je te préviendrai personnellement que je t'arrête. C'est pas le cas donc le business continue' Vous avez également eu des échanges de même nature avec [Y] [Z], représentant la société [5]. Le 11 octobre 2019, vous lui avez écrit : 'Pour faire simple [C] pense qu'il est ok pour te payer les camions qui bossent toute la journée 4500 euros mais il pense que tu as 9 camions qui tournent toute la journée. Donc il ne veut pas payer ceux qui tournent à temps partiel 4500 euros mais au prorata. Bref j'ai passé ce temps pour rien.' 'J'ai pas eu d'infos sur ce qu'il veut te proposer. Demain je pense. Et je te préviendrai comme [S]. Et [U] quand je saurai'. 'Demain [M] va te démontrer qu'on compte 7,5 camions' '6 pleins temps et 3 à moitié' ' De tête la 230 la 251 et la 623 c'est à moitié' 'Il prend les temps de livraison moyen sur une semaine de septembre' 'il est sûr de lui' 'il m'a dit que c'était important que je sois d'accord avec lui' 'il va aussi te faire remarquer que tu déclenches la 251 avec forfait les samedis et que grosso modo c'est nous prendre pour des cons' 'Je perds ma soirée à te donner les infos en avance' 'fais semblant au moins' ' Donc prépare tes réponses ' ' Moi je ferai semblant de te proposer de t'enlever la premium pour mettre sur 8 chauffeurs' 'Clairement on est dans la merde si vous posez tout parterre' '[M] te le dira pas et je n'ai pas le droit non plus mais clairement on a pas envie que vous arrêtiez et moi j'ai pas envie non plus que [S] et [U] arrêtent' Vous avez, de la même manière, divulgué des informations confidentielles à [U] [W], représentant la société [6]. Vous lui avez écrit le 14 octobre 2019 : 'j'attends de voir. S'il [il = c'est moi] n'y avait que lui je ne serai pas inquiet même s'il n'est pas toujours honnête et droit dans ce qu'il dit' ' La 200 aussi ils nous écoutent pas. Moi [R] me pisse dessus. Il s'en bas les couilles de moi. Il reviendra vers [M]. [M] se débrouillera de trouver. Moi j'attendrai qu'on me donne un sous-traitant' ' oui j'ai vérifié sur ton contrat c'est 3 mois. Entends toi avec [R] pour faire moins.' '[M] doit vous voir d'ici vendredi il va t'appeler demain je pense. Il te dira ce qu'il a envie. Qu'ils se démerdent. Je le laisse s'en occuper' ' Salut [U]. Je n'ai pas eu les éléments que [M] compte te présenter demain. Du coup je ne sais pas sur combien de camions il compte... [M] m'a pas dit. Il a eu [C] et [R] au téléphone 10 fois mais ils ne me font plus confiance. Après je suis pas certain que tout soit perdu. [E] a clairement [S] dans le nez et depuis longtemps mais il est ok pour faire une proposition à [Y]...' ' ils lui ont mis dans le crâne qu'on payait que les temps de travail effectif (livraison et ramassages) mais plus l'arrivée au dépôt et les trajets comme on faisait avant' ' c'est pas un mauvais mec mais il est buté quand il a une idée en tête. Pour le prendre en défaut il faut proposer des idées. Pas discuter les siennes' ' Montre que tu veux faire un pas. Joue sur les temps de route. Explique lui que tu vas tout remettre au carré et changer les chauffeurs foireux si tu en as' ' Parle lui des ramasses tardives ( si j'ai pas ça je peux faire tourner mon camion chez un autre client)' ' Prépare pour chaque tournée leur temps de travail...' ' prépare bien dans ta tête tes tournées doublettes pour qu'ils ne puissent pas te mettre en porte à faux' ' Moi je suis censé d'être convaincu par ce qu'il t'explique. Mais il ne sait pas que je converse avec toi' La diffusion de ces informations confidentielles auxquelles vous aviez accès compte-tenu de vos responsabilités constitue un manquement grave à l'obligation de discrétion et de réserve inhérente à votre fonction ainsi qu'une violation indéniable de votre obligation de loyauté. Vous nuisez ainsi clairement aux intérêts de l'entreprise en délivrant ce type d'informations, ce qui est d'autant plus grave compte tenu du poste de Responsable camionnage que vous occupez et qui est un poste important dans l'organisation de l'entreprise. Il ne fait aucun doute que vous êtes à l'origine des SMS envoyés puisque ceux-ci ont été transmis par le biais de votre téléphone professionnel dont le numéro apparaît dans les divers échanges constatés, par ailleurs, par un huissier de justice. Lors de votre entretien préalable, nous vous avons demandé des explications sur la divulgation de telles informations à certains de nos partenaires que vous saviez pourtant confidentielles. Vous avez alors tenté de minimiser les faits en prétextant que cela n'était pas de la divulgation d'informations mais juste une manière de faire signer les nouveaux contrats ou avenants à nos prestataires. Or, nous ne pouvons que constater qu'employer de tels moyens va à l'encontre de toute logique commerciale qui consisterait à communiquer en amont à certains prestataires des informations qui pourraient aller à l'encontre des intérêts de l'entreprise et ce d'autant plus que cette transmission était effectuée en dehors de toute concertation avec votre hiérarchie. Aujourd'hui, connaissant vos pratiques, nous vous avons demandé lors de l'entretien si vous ne pensiez pas qu'il serait très difficile à l'avenir de préparer avec vous les dossiers de sous-traitance, ainsi que des contrôles inopinés, de manière sereine et efficace. De votre point de vue, le fait d'avertir nos sous-traitants la veille pour le lendemain des contrôles inopinés mis en place par l'entreprise serait de la pédagogie. Or, nous vous rappelons que la pédagogie se fait tout au long de l'année et que les contrôles mis en place visent justement à vérifier que cela est compris de tous. Ainsi, votre comportement conduit clairement à biaiser ces contrôles, ce qui est néfaste pour l'entreprise. Lors de votre entretien, vous avez finalement reconnu que le fait d'avertir certains de nos sous-traitants en amont n'était effectivement pas de la pédagogie. * Insultes proférées à l'encontre du personnel d'encadrement qui nuisent à l'image de l'entreprise Nous avons également eu connaissance d'insultes que vous avez proférées à l'encontre d'un cadre de l'entreprise qu'est Monsieur [J] [C], Responsable Régional Support aux Opérations. En effet, entre le 14 et le 18 octobre 2019, vous avez écrit à [U] [W], représentant la société [6] : ' J'ai passé tout ce temps pour ce gros [P] [K] balaye tout d'un revers de la main' '... cette sous merde du nord' L'utilisation de tels propos outrageusement injurieux à l'encontre de l'un de nos collaborateurs est inacceptable, d'autant plus lorsque ces propos visent à déconsidérer la légitimité de votre hiérarchie auprès des sous-traitants desquels vous avez tenu ces propos. D'ailleurs, lors de votre entretien, vous avez reconnu que les termes que vous avez employés étaient inappropriés. Alors que nous vous avions fait confiance pendant que vous assuriez le remplacement du chef de centre, nous avons été extrêmement déçus d'apprendre que vous profériez de tels propos à l'encontre du personnel de l'entreprise. Votre argumentation développée lors de votre entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. De même que les éléments que vous avez portés à notre connaissance après le lancement de la procédure disciplinaire n'ont pas permis de modifier cette appréciation des faits. Ainsi, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et de leur gravité, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous transmettrons votre solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail par voie postale à votre domicile. (...)' Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [H] a, par requête reçue au greffe le 26 février 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 6 janvier 2022 : '- CONSTATE les contestations de Monsieur [B] [H], - DIT et JUGE que l'ensemble des griefs invoqués par la Société [1] (anciennement [7]) à l'appui du licenciement de Monsieur [B] [H] ne sont pas constitutifs d'une faute grave, - DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [B] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, - DEBOUTE Monsieur [B] [H] de ses demandes relatives au versement des sommes suivantes : * 38.685,60 € au titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif, * 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, - CONDAMNE la Société [1] (anciennement [7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes : * 13.163,85 € (treize-mille-cent-soixante-trois euros et quatre-vingt-cinq cents) au titre de l'indemnité de licenciement, * 6.447,60 € (six-mille-quatre-cent-quarante-sept euros et soixante cents) au titre de l'indemnité de préavis, - DIT que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter du jour de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, - RAPPELLE l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail pour les créances salariales, - ORDONNE la capitalisation des intérêts, - CONDAMNE en outre la Société [1] (anciennement [7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile concernant l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - DEBOUTE la Société [1] (anciennement [7]) de sa demande reconventionnelle de 5.000,00 € sur le fondemnet des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE la Société [1] (anciennement [7]) aux entiers dépens de l'instance'. La décision a été notifiée à l'employeur le 19 janvier 2022 et au salarié le lendemain. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le lundi 21 février 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement précité, 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Conseil de Prud'hommes a : DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [B] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse Débouté Monsieur [H] de ses demandes relatives au versement des sommes suivantes : -36.685, 60 € au titre d'indemnités pour licenciement abusif - 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif, -20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, Il est donc sollicité de la Cour qu'elle 1/ Confirme le Jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le les faits invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [H] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et condamné la partie adverse à verser : - Indemnité de licenciement : 13.163, 85 € ; - Indemnité de préavis : 6.447, 60 € ; 2/ Infirme le Jugement sur le surplus et, statuant à nouveau : Condamner la société [8] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement abusif : 38.685, 60 € ; - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif : 20.000 € ; - Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral : 20.000 € ; - Intérêt légal à compter de la demande ; - Capitalisation des intérêts ; Condamner la Société [8] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel'. Le salarié a déposé par voie électronique au greffe ses conclusions d'appel le 6 avril 2022, avant de les notifier de la même manière à l'employeur le 9 mai suivant. Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 août 2022, l'employeur a formé appel incident. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [H] demande à la cour de : 'CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a : DIT et JUGER que les faits invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [H] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et condamner la partie adverse à verser : - Indemnité de licenciement : 13.163, 85 € - Indemnité de préavis : 6.447, 60 € INFIRMER le Jugement entrepris sur le surplus, Et, statuant à nouveau DIRE et JUGER que le licenciement est abusif CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement abusif : 38.685, 60 € ; - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif : 50.000 € ; - Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral : 20.000 € ; - Intérêt légal à compter de la demande ; - Capitalisation des intérêts ; Total : 128.297, 05 euros CONDAMNER la Société [9] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 128.297, 05 euros en indemnisation de son licenciement ; DEBOUTER La Société [9] de ses demandes CONDAMNER la Société [9] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNER la Société [9] aux entiers dépens ;' Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de : 'CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a : - DEBOUTÉ Monsieur [H] Débouté Monsieur [H] de ses demandes relatives au versement des sommes suivantes : o 36.685,60 euros au titre d'indemnités pour licenciement abusif ; o 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif ; o 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral. INFIRMER le Jugement en ce qu'il a - JUGÉ que l'ensemble des griefs invoqués par la société [1] à l'appui du licenciement de Monsieur [H] ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; - JUGÉ que licenciement de Monsieur [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNÉ la Société à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : o 13.163,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; o 6.447,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; o 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - JUGER que le licenciement de Monsieur [H] pour faute grave est bienfondé ; - DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la Société la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens.' La clôture est intervenue le 28 novembre 2025. Dans le temps du délibéré, par message RPVA du 24 mars 2026, la cour a invité l'appelant à déposer au greffe au plus tard le 3 avril 2016, les pièces n°1 à 40 visées au bordereau joint à ses dernières conclusions mais ne figurant pas au dossier remis à l'audience du 1er décembre 2025 et a prorogé le délibéré au 10 avril 2026. Le 2 avril 2026, le conseil de M. [H] a déposé au greffe les pièces précitées.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/ 112
Rôle N° RG 22/02597 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4XE
[B] [H]
C/
Société [1] (VENANT AUX DROITS DE TNT [2])
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2026
à :
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00100.
APPELANT
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [1] (VENANT AUX DROITS DE TNT EXPRESS NATIONAL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] a été embauché par la SAS [3] selon contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2014, à effet le jour même, en qualité de responsable camionnage, groupe 6, emploi 51, coefficient 200, catégorie agent de maîtrise de la convention collective nationale des transports routiers, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Selon lettre du 19 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 29 novembre suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2019, la SAS [1], venant aux droits de la SAS [3], a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous vous avons adressé le 20 novembre 2019 une convocation à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le vendredi 29 novembre 2019 à 16h00, en ma présence et celle de [V] [D], Responsable des Ressources Humaines. Vous étiez assisté par Monsieur [T] [N].
Nous vous rappelons ci-dessous les faits que nous vous reprochons et qui vous ont été exposés lors de cet entretien.
* Communication d'informations confidentielles à nos sous-traitants dans le but de nuire aux intérêts de l'entreprise
Vous occupez le poste de Responsable [O] depuis le 1er décembre 2014. A ce titre, vous aviez accès à des informations confidentielles et stratégiques notamment concernant la gestion de nos sous-traitants.
Or, nous avons eu connaissance du fait que vous transmettiez des informations confidentielles en amont de nos réunions internes à certains de nos sous-traitants afin qu'ils puissent connaître par avance les questions qui leurs seraient posées.
En pratique, avec [M] [X], le Responsable d'Exploitation du site de [Localité 1], vous prépariez les réunions à venir avec les sous-traitants, et connaissiez donc la stratégie déployée pour négocier au mieux notamment les tournées ou les tarifs.
Après ce travail de préparation, il s'avère que vous transmettiez ensuite ces informations avant les réunions à certains de nos partenaires.
Vous préveniez également des contrôles inopinés de la sous-traitance mis en place par l'entreprise.
Nous avons la preuve que ces échanges ont eu lieu à minima avec trois de nos prestataires.
En effet, nous avons pu recueillir des SMS que vous avez envoyés à trois de nos sous-traitants.
Ainsi, en date du 13 février 2019, vous avez prévenu [I] [Q], représentant la Société [4], des contrôles que nous comptions opérer à son égard.
Vous avez écrit : 'Hello, contrôle des licences jeudi et/ou vendredi... chaussures/gilets/tenues chauffeurs... je dis ça, je dis rien', reconnaissant donc expressément que vous n'étiez pas censé lui partager cette information.
De même, le 28 juin 2019, vous lui avez écrit : ' Salut [I], il faut qu'on s'appelle. Je suis en réunion de centre et la qualité de [Localité 2] préoccupe mes hiérarchiques, tu ressors souvent. J'essaye de temporiser car je sais que tu fais tout ce que tu peux, mais le nouveau responsable d'exploitation t'a dans le viseur. Je ne suis pas censé t'en parler'.
Là encore, vous avez clairement précisé que vous n'étiez pas censé lui transmettre cette information.
Vous ajoutez le 17 septembre 2019 : 'Personne d'autre à l'horizon et si tu tiens tes engagements = rien à craindre. Si tu déconnes, je te préviendrai personnellement que je t'arrête. C'est pas le cas donc le business continue'
Vous avez également eu des échanges de même nature avec [Y] [Z], représentant la société [5].
Le 11 octobre 2019, vous lui avez écrit :
'Pour faire simple [C] pense qu'il est ok pour te payer les camions qui bossent toute la journée 4500 euros mais il pense que tu as 9 camions qui tournent toute la journée. Donc il ne veut pas payer ceux qui tournent à temps partiel 4500 euros mais au prorata. Bref j'ai passé ce temps pour rien.'
'J'ai pas eu d'infos sur ce qu'il veut te proposer. Demain je pense. Et je te préviendrai comme [S]. Et [U] quand je saurai'.
'Demain [M] va te démontrer qu'on compte 7,5 camions' '6 pleins temps et 3 à moitié'
' De tête la 230 la 251 et la 623 c'est à moitié'
'Il prend les temps de livraison moyen sur une semaine de septembre'
'il est sûr de lui' 'il m'a dit que c'était important que je sois d'accord avec lui'
'il va aussi te faire remarquer que tu déclenches la 251 avec forfait les samedis et que grosso modo c'est nous prendre pour des cons'
'Je perds ma soirée à te donner les infos en avance' 'fais semblant au moins'
' Donc prépare tes réponses ' ' Moi je ferai semblant de te proposer de t'enlever la premium pour mettre sur 8 chauffeurs'
'Clairement on est dans la merde si vous posez tout parterre'
'[M] te le dira pas et je n'ai pas le droit non plus mais clairement on a pas envie que vous arrêtiez et moi j'ai pas envie non plus que [S] et [U] arrêtent'
Vous avez, de la même manière, divulgué des informations confidentielles à [U] [W], représentant la société [6].
Vous lui avez écrit le 14 octobre 2019 :
'j'attends de voir. S'il [il = c'est moi] n'y avait que lui je ne serai pas inquiet même s'il n'est pas toujours honnête et droit dans ce qu'il dit'
' La 200 aussi ils nous écoutent pas. Moi [R] me pisse dessus. Il s'en bas les couilles de moi. Il reviendra vers [M]. [M] se débrouillera de trouver. Moi j'attendrai qu'on me donne un sous-traitant'
' oui j'ai vérifié sur ton contrat c'est 3 mois. Entends toi avec [R] pour faire moins.'
'[M] doit vous voir d'ici vendredi il va t'appeler demain je pense. Il te dira ce qu'il a envie. Qu'ils se démerdent. Je le laisse s'en occuper'
' Salut [U]. Je n'ai pas eu les éléments que [M] compte te présenter demain. Du coup je ne sais pas sur combien de camions il compte... [M] m'a pas dit. Il a eu [C] et [R] au téléphone 10 fois mais ils ne me font plus confiance. Après je suis pas certain que tout soit perdu. [E] a clairement [S] dans le nez et depuis longtemps mais il est ok pour faire une proposition à [Y]...'
' ils lui ont mis dans le crâne qu'on payait que les temps de travail effectif (livraison et ramassages) mais plus l'arrivée au dépôt et les trajets comme on faisait avant'
' c'est pas un mauvais mec mais il est buté quand il a une idée en tête. Pour le prendre en défaut il faut proposer des idées. Pas discuter les siennes'
' Montre que tu veux faire un pas. Joue sur les temps de route. Explique lui que tu vas tout remettre au carré et changer les chauffeurs foireux si tu en as'
' Parle lui des ramasses tardives ( si j'ai pas ça je peux faire tourner mon camion chez un autre client)'
' Prépare pour chaque tournée leur temps de travail...'
' prépare bien dans ta tête tes tournées doublettes pour qu'ils ne puissent pas te mettre en porte à faux'
' Moi je suis censé d'être convaincu par ce qu'il t'explique. Mais il ne sait pas que je converse avec toi'
La diffusion de ces informations confidentielles auxquelles vous aviez accès compte-tenu de vos responsabilités constitue un manquement grave à l'obligation de discrétion et de réserve inhérente à votre fonction ainsi qu'une violation indéniable de votre obligation de loyauté.
Vous nuisez ainsi clairement aux intérêts de l'entreprise en délivrant ce type d'informations, ce qui est d'autant plus grave compte tenu du poste de Responsable camionnage que vous occupez et qui est un poste important dans l'organisation de l'entreprise.
Il ne fait aucun doute que vous êtes à l'origine des SMS envoyés puisque ceux-ci ont été transmis par le biais de votre téléphone professionnel dont le numéro apparaît dans les divers échanges constatés, par ailleurs, par un huissier de justice.
Lors de votre entretien préalable, nous vous avons demandé des explications sur la divulgation de telles informations à certains de nos partenaires que vous saviez pourtant confidentielles.
Vous avez alors tenté de minimiser les faits en prétextant que cela n'était pas de la divulgation d'informations mais juste une manière de faire signer les nouveaux contrats ou avenants à nos prestataires.
Or, nous ne pouvons que constater qu'employer de tels moyens va à l'encontre de toute logique commerciale qui consisterait à communiquer en amont à certains prestataires des informations qui pourraient aller à l'encontre des intérêts de l'entreprise et ce d'autant plus que cette transmission était effectuée en dehors de toute concertation avec votre hiérarchie.
Aujourd'hui, connaissant vos pratiques, nous vous avons demandé lors de l'entretien si vous ne pensiez pas qu'il serait très difficile à l'avenir de préparer avec vous les dossiers de sous-traitance, ainsi que des contrôles inopinés, de manière sereine et efficace.
De votre point de vue, le fait d'avertir nos sous-traitants la veille pour le lendemain des contrôles inopinés mis en place par l'entreprise serait de la pédagogie.
Or, nous vous rappelons que la pédagogie se fait tout au long de l'année et que les contrôles mis en place visent justement à vérifier que cela est compris de tous. Ainsi, votre comportement conduit clairement à biaiser ces contrôles, ce qui est néfaste pour l'entreprise.
Lors de votre entretien, vous avez finalement reconnu que le fait d'avertir certains de nos sous-traitants en amont n'était effectivement pas de la pédagogie.
* Insultes proférées à l'encontre du personnel d'encadrement qui nuisent à l'image de l'entreprise
Nous avons également eu connaissance d'insultes que vous avez proférées à l'encontre d'un cadre de l'entreprise qu'est Monsieur [J] [C], Responsable Régional Support aux Opérations.
En effet, entre le 14 et le 18 octobre 2019, vous avez écrit à [U] [W], représentant la société [6] :
' J'ai passé tout ce temps pour ce gros [P] [K] balaye tout d'un revers de la main'
'... cette sous merde du nord'
L'utilisation de tels propos outrageusement injurieux à l'encontre de l'un de nos collaborateurs est inacceptable, d'autant plus lorsque ces propos visent à déconsidérer la légitimité de votre hiérarchie auprès des sous-traitants desquels vous avez tenu ces propos.
D'ailleurs, lors de votre entretien, vous avez reconnu que les termes que vous avez employés étaient inappropriés.
Alors que nous vous avions fait confiance pendant que vous assuriez le remplacement du chef de centre, nous avons été extrêmement déçus d'apprendre que vous profériez de tels propos à l'encontre du personnel de l'entreprise.
Votre argumentation développée lors de votre entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. De même que les éléments que vous avez portés à notre connaissance après le lancement de la procédure disciplinaire n'ont pas permis de modifier cette appréciation des faits.
Ainsi, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et de leur gravité, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous transmettrons votre solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail par voie postale à votre domicile.
(...)'
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [H] a, par requête reçue au greffe le 26 février 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 6 janvier 2022 :
'- CONSTATE les contestations de Monsieur [B] [H],
- DIT et JUGE que l'ensemble des griefs invoqués par la Société [1] (anciennement [7]) à l'appui du licenciement de Monsieur [B] [H] ne sont pas constitutifs d'une faute grave,
- DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [B] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTE Monsieur [B] [H] de ses demandes relatives au versement des sommes suivantes :
* 38.685,60 € au titre d'indemnité pour licenciement abusif,
* 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif,
* 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
- CONDAMNE la Société [1] (anciennement [7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes :
* 13.163,85 € (treize-mille-cent-soixante-trois euros et quatre-vingt-cinq cents) au titre de l'indemnité de licenciement,
* 6.447,60 € (six-mille-quatre-cent-quarante-sept euros et soixante cents) au titre de l'indemnité de préavis,
- DIT que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter du jour de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
- RAPPELLE l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail pour les créances salariales,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNE en outre la Société [1] (anciennement [7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile concernant l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DEBOUTE la Société [1] (anciennement [7]) de sa demande reconventionnelle de 5.000,00 € sur le fondemnet des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la Société [1] (anciennement [7]) aux entiers dépens de l'instance'.
La décision a été notifiée à l'employeur le 19 janvier 2022 et au salarié le lendemain.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le lundi 21 février 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement précité, 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Conseil de Prud'hommes a : DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [B] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse Débouté Monsieur [H] de ses demandes relatives au versement des sommes suivantes : -36.685, 60 € au titre d'indemnités pour licenciement abusif - 20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif, -20.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral, Il est donc sollicité de la Cour qu'elle 1/ Confirme le Jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le les faits invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [H] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, et condamné la partie adverse à verser : - Indemnité de licenciement : 13.163, 85 € ; - Indemnité de préavis : 6.447, 60 € ; 2/ Infirme le Jugement sur le
surplus et, statuant à nouveau : Condamner la société [8] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement abusif : 38.685, 60 € ; - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif : 20.000 € ; - Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral : 20.000 € ; - Intérêt légal à compter de la demande ; - Capitalisation des intérêts ; Condamner la Société [8] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel'.
Le salarié a déposé par voie électronique au greffe ses conclusions d'appel le 6 avril 2022, avant de les notifier de la même manière à l'employeur le 9 mai suivant.
Selon conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 août 2022, l'employeur a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
'CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
DIT et JUGER que les faits invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [H] n'étaient pas
constitutifs d'une faute grave, et condamner la partie adverse à verser :
- Indemnité de licenciement : 13.163, 85 €
- Indemnité de préavis : 6.447, 60 €
INFIRMER le Jugement entrepris sur le surplus,
Et, statuant à nouveau
DIRE et JUGER que le licenciement est abusif
CONDAMNER la société [9] à verser à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement abusif : 38.685, 60 € ;
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif : 50.000 € ;
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral : 20.000 € ;
- Intérêt légal à compter de la demande ;
- Capitalisation des intérêts ;
Total : 128.297, 05 euros
CONDAMNER la Société [9] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 128.297,
05 euros en indemnisation de son licenciement ;
DEBOUTER La Société [9] de ses demandes
CONDAMNER la Société [9] à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 6.000,00
€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNER la Société [9] aux entiers dépens ;'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
'CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a :
- DEBOUTÉ Monsieur [H] Débouté Monsieur [H] de ses demandes relatives au versement des sommes suivantes :
o 36.685,60 euros au titre d'indemnités pour licenciement abusif ;
o 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif ;
o 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral.
INFIRMER le Jugement en ce qu'il a
- JUGÉ que l'ensemble des griefs invoqués par la société [1] à l'appui du licenciement de Monsieur [H] ne sont pas constitutifs d'une faute grave ;
- JUGÉ que licenciement de Monsieur [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNÉ la Société à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
o 13.163,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 6.447,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- JUGER que le licenciement de Monsieur [H] pour faute grave est bienfondé ;
- DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la Société la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens.'
La clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
Dans le temps du délibéré, par message RPVA du 24 mars 2026, la cour a invité l'appelant à déposer au greffe au plus tard le 3 avril 2016, les pièces n°1 à 40 visées au bordereau joint à ses dernières conclusions mais ne figurant pas au dossier remis à l'audience du 1er décembre 2025 et a prorogé le délibéré au 10 avril 2026.
Le 2 avril 2026, le conseil de M. [H] a déposé au greffe les pièces précitées.
MOTIFS
I. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [H] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral et invoque à ce titre plusieurs faits.
A. Les faits invoqués par le salarié laissant, selon lui, supposer l'existence d'un harcèlement moral
(1) Le climat de pression instauré par la direction à son égard
Le salarié expose que la direction a instauré à son égard au cours des dernières années un climat de pression.
Il verse à l'appui de ses dires :
- un courriel de M. [L] [A], délégué syndical [10], en date du 3 février 2018 (pièce n°13 de l'appelant) ;
- une attestation de M. [G] [F], ancien chef de centre au sein de la société [1], en date du 2 février 2020 (pièce n°19.9 de l'appelant) ;
- un échange de courriels entre lui et M. [J] [C], responsable régional support aux opérations de la société [1] (pièce n°16 de l'appelant) ;
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 février 2020 (pièce n°20 de l'appelant) ;
- une attestation de M. [RJ] [ZR], chef d'équipe au sein de la société [11] (pièce n°24 de l'appelant).
Il convient de relever que dans son attestation, M. [F], ancien chef de centre et supérieur hiérarchique direct du salarié, critique le nombre de conférences téléphoniques et d'entretiens mis en place par sa direction et portant sur l'atteinte des objectifs de performance en termes de coûts et de qualité de service, sans mentionner de fréquence particulière, de sorte que l'organisation de ces échanges ne saurait en soi caractériser la pression alléguée.
Par ailleurs, si M. [ZR], salarié de la société [11], sous-traitante de l'employeur, rapporte dans l'attestation précitée une conversation téléphonique surprise en mai 2019 entre M. [H] et M. [E], son supérieur hiérarchique, aux termes de laquelle le second a enjoint au premier de mettre fin sous un mois à la collaboration de l'employeur avec la société [11] et de la remplacer par la société [12], la cour considère que ce document est dépourvu de force probante, dans la mesure où dans une première attestation du 4 février 2020 (pièce n°19.2 de l'appelant), soit déjà postérieurement à la conversation susvisée, M. [ZR], qui se présentait alors comme le gérant de la SARL [13], sous-traitante de la société [14] depuis 2006, n'évoquait pas la conversation litigieuse.
En outre, l'échange de mails entre le salarié et M. [C], responsable régional support aux opérations de la société [1], entre les 8 avril et 7 mai 2019, met en lumière le désaccord du second avec le premier sur la valorisation des items à prendre en considération dans la méthode de détermination des tarifs d'un contrat de sous-traitance à renouveler, lui reprochant de fonder ses calculs sur un seul mois et non une moyenne annuelle ou à tout le moins, trois mois représentatifs. Aussi, la cour estime que la teneur de ces échanges ne saurait s'analyser en une pression.
De la même manière, si dans son courriel adressé à la direction de l'entreprise, M. [A], délégué syndical, relaye les doléances ' des salariés, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT de la région' au sujet de la pression managériale sur les sites opérant au niveau national, il sera relevé que la région dont proviennent les critiques n'est pas identifiée dans le message, circonstance ne permettant pas de considérer que le climat social dépeint concerne le site du salarié.
En revanche, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé après analyse de la messagerie vocale du téléphone portable du salarié que ce dernier a reçu le 19 février 2019 à 14h54 de M. [E], son supérieur hiérarchique, un message disant '[AH], [CB], je t'appelais pour savoir si tu avais trouvé des saving. Si tu as trouvé des saving, tu peux me rappeler. Si t'as pas trouvé, tu sais quoi, tu peux aller direct pointer au Pole Emploi, quoi. merci.' Si l'employeur soutient, pour contester la matérialité du grief, que les propos ne sauraient s'analyser en une véritable menace de licenciement, la cour estime que leur teneur traduit sans équivoque cette menace faite par le supérieur hiérarchique de M. [H] si ce dernier ne parvient pas à faire des économies ('saving'), ce qui caractérise l'exercice d'une pression.
Aussi, la cour considère que le fait invoqué est matériellement établi.
(2) Les brimades, dénigrement et moqueries permanentes émanant de la direction
Le salarié soutient avoir été l'objet de nombreuses humiliations publiques gratuites, invoquant des jeux de mot sur son patronyme tels que '[PC]', 'Doliprane', 'Ronaldol'.
Il produit à l'appui de son assertion une attestation de M. [QK] [XH], chef d'agence au sein de la société [1], lequel expose avoir assisté à deux reprises entre septembre et octobre 2019 lors de repas au restaurant entre salariés de l'entreprise à l'humiliation de M. [H] par M. [R] [E], qui évoquait son 'incompétence' (pièce n°25 de l'appelant).
S'agissant la matérialité du grief, l'employeur se borne à critiquer la force probante de l'attestation précitée, arguant notamment d'une procédure judiciaire en cours l'opposant à l'attestant.
La cour observe que le salarié ne communique aucun élément établissant la réalité des surnoms lui étant donnés par ses supérieurs hiérarchiques. En revanche, il sera relevé que la société ne justifie nullement de l'existence d'une procédure judiciaire l'opposant à M. [XH].
Dès lors, à l'aune de ces éléments, la cour considère que seul le dénigrement invoqué est matériellement établi.
(3) L'envoi par M. [E], son supérieur hiérarchique, de courriels et d'images inappropriés, notamment des images à caractère pornograhique
Le salarié produit au soutien de son assertion un courriel lui ayant été adressé le 20 février 2019 par M. [E], aux termes duquel ce dernier indique 'Tu vas les envoyer ces savings ou bien !!!!'''', assertion suivie de la photographie d'une femme blonde penchée en avant portant un soutien-gorge et dévoilant ses fesses nues (pièce n°28 de l'appelant).
A l'aune de cet élément, la cour considère que le fait invoqué est matériellement établi.
(4) Sa stigmatisation au sujet des résultats de l'entreprise via l'envoi d'un courriel pointant lesdits résultats en copie à des salariés non concernés par la situation
Le salarié communique à l'appui de ses dires un courriel de M. [E] daté du 16 juillet 2019 (pièce n°29 de l'appelant).
La cour observe que dans ce message adressé à titre principal à M. [H] et M. [JR] [ZS], et en copie à MM. [M] [X] et [BF] [EK], M. [E], senior manager cluster PACA, interrogent les différents destinataires au sujet des résultats de deux sites de la région, identifiés par les éléments 'MRS' et 'T05" pour différentes journées du mois. Or, si l'appelant soutient que les autres destinataires du mail n'étaient pas concernés par l'envoi, il sera rappelé que le questionnement de son supérieur hiérarchique porte sur deux sites distincts et que le salarié n'établit pas avoir assuré la gestion des deux sites visés, circonstance empêchant de considérer que les autres destinataires de l'envoi n'était pas concernés par la demande.
En conséquence, la cour considère que le fait invoqué n'est matériellement pas établi.
(5) L'attribution de tâches uniquement dévalorisantes sans lien avec ses fonctions
Le salarié expose qu'il lui a été demandé par sa hiérarchie, sans explication, de nettoyer et faire nettoyer des espaces de travail, déplacer lui-même les bureaux, aller acheter avec ses fonds personnels des glaces pour les collaborateurs, de déménager son bureau et d'aller chercher des Tickets-Restaurant.
Il verse à l'appui de son assertion un mail reçu de M. [E] le 11 juin 2019, lequel lui demande s'il peut récupérer ses Tickets-Restaurant arrivés sur le site de [Localité 2] et les mettre dans sa voiture (pièce n°30 de l'appelant).
Si le salarié ne démontre pas avoir été sollicité pour nettoyer et faire nettoyer des espaces de travail, déplacer lui-même les bureaux, aller acheter avec ses fonds personnels des glaces pour les collaborateurs ou déménager son bureau, il est établi à l'aune de la fiche de poste (pièce n°7 de l'appelant) que la récupération de Tickets-Restaurant pour son supérieur hiérarchique ne relève pas des missions du salarié. Aussi, ce dernier fait est-il matériellement établi.
Ainsi, sont matériellement établis les faits (1), (2), (3) et (5).
Le salarié produit également les éléments médicaux suivants :
- un certificat médical d'accident du travail établi le 19 novembre 2019 par le Docteur [AF], médecin traitant, et quatre avis de prolongation, faisant état d'un syndrome anxiodépressif en lien avec 'un harcèlement au travail' (pièce n°17 de l'appelant) ;
- des prescriptions médicales d'anxiolytiques datées des 2 décembre 2019 et 3 février 2020 (pièce n°18 de l'appelant) ;
- le questionnaire de l'assurance maladie relatif à l'accident du travail qu'il a lui-même renseigné le 14 janvier 2020 (pièce n°21 de l'appelant).
Si l'employeur estime que les éléments médicaux susvisés ne permettent pas de caractériser le harcèlement moral allégué, pointant l'absence de lien établi entre la prescription d'anxiolytiques et l'activité profesionnelle de M. [H], et verse au débat les réserves émises le 4 décembre 2019 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de la déclaration unilatérale du salarié sur les circonstances de l'accident du travail allégué (pièce n°12 de l'intimée), la cour observe que le médecin traitant du salarié fait le constat d'un syndrome anxiodépressif, tout en rapportant les propos de l'intéressé sur son lien avec des faits de harcèlement.
Ainsi, les faits matériellement établis ci-dessus visés, pris dans leur ensemble, laissent supposer à l'aune des constatations médicales l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de renverser cette présomption et de démontrer que les faits sus décrits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
B. Les éléments objectifs invoqués par l'employeur pour justifier ses agissements et décisions
(1) Le climat de pression instauré par la direction à son égard
L'employeur se borne à contester la matérialité du grief.
(2) Le dénigrement de son supérieur hiérarchique
L'employeur se borne à contester la matérialité du grief.
(3) L'envoi par M. [E], son supérieur hiérarchique, de courriels et d'images inappropriés, notamment des images à caractère pornograhique
L'employeur ne développe aucun élément sur ce point.
(5) L'attribution de tâches uniquement dévalorisantes sans lien avec ses fonctions
La société n'avance aucun élément sur ce point.
La cour conclut que l'employeur ne fait pas la preuve que les premier, deuxième, troisième et cinquième agissements établis par l'appelant sont justifiés par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement. Ces actes répétés ont eu pour effet d'altérer la santé mentale de M. [H] comme le prouvent les constatations de son médecin traitant.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [1] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 16 décembre 2019 vise deux griefs, qui seront examinés successivement.
1. Les insultes proférées à l'encontre du personnel d'encadrememt nuisant à l'image de l'entreprise
L'employeur reproche à M. [H] d'avoir, entre les 14 et 18 octobre 2019, tenu des propos insultants à l'égard de M. [J] [C], responsable régional support aux opérations, dans un SMS adressé à M. [U] [W], dirigeant de la société [6], sous-traitante de la société [1].
Il verse à l'appui de ses dires :
- le rapport d'enquête interne établi en novembre 2019 par le service d'audit interne (pièce n°5 et 5 bis de l'intimée) ;
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 novembre 2019 (pièce n°6 de l'intimée) ;
- la capture d'écran de divers SMS (pièce n°7 de l'intimée).
Il ressort de ces éléments que l'employeur a diligenté une enquête interne après que plusieurs sous-traitants, sollicitant de M. [E] des explications sur le refus étant opposé à leurs propositions commerciales, ont imputé à M. [H] la divulgation à leur profit d'informations concernant la société [1] en amont des échanges sur le renouvellement des contrats de sous-traitance. Dans le prolongement de ces investigations, l'employeur a requis un huissier de justice qui a procédé, avec leur accord, à l'analyse de la messagerie des téléphones portables de M. [I] [Q], dirigeant de la société [15], M. [Y] [Z], dirigeant de la société [16], et de M. [U] [W], dirigeant de la société [6], entreprises sous-traitantes de la société [1], exploitation ayant révélé la réception par M. [W] d'un SMS provenant de la ligne téléphonique n°07 85 43 71 37 attribuée à l'appelant dont les termes sont les suivants : 'J'ai passé tout ce temps pour que ce gros pd de [C] balaye tout d'un revers de main''' et d'un second libellé ainsi : 'Qu'il ailles à faire enculer cette sous merde du Nord'.
Le salarié reconnaît le grief lui étant opposé, ce qu'il avait déjà fait lors de l'entretien préalable tel que cela ressort du compte-rendu établi par M. [T] [N], conseil de l'intéressé à cette occasion (pièce n°9 de l'appelant).
L'envoi par le salarié à un partenaire de l'entreprise d'un SMS insultant un de ses responsables hiérarchiques est de nature à affecter l'image que ledit partenaire peut avoir de la société. Aussi, à l'aune de ces éléments, la cour considère que le grief invoqué est caractérisé.
2. La communication d'informations confidentielles aux sous-traitants dans le but de nuire aux intérêts de l'entreprise
L'employeur reproche à M. [H] d'avoir transmis des informations confidentielles à certains des sous-traitants, afin que ceux-ci aient connaissance des questions qui leur seraient posées à l'occasion des réunions de négocation portant sur le renouvellement des contrats de sous-traitance. Il lui fait également grief d'avoir avisé certains des sous-traitants des dates de réalisation des contrôles inopinés mis en place par l'entreprise. Il fait valoir qu'au regard du poste de responsable camionnage occupé par le salarié et des dispositions de son contrat de travail, ces agissements constituent un manquement grave aux obligations de discrétion, de réserve et de loyauté.
En l'espèce, il résulte de la fiche de poste, non critiquée, que le responsable camionnage manage l'équipe camionnage d'un centre et ses dépôts, gère et optimise les activités [17] en assurant la coordination et le contrôle des opérations de livraison/ramassage, dans un souci constant de respect des budgets. Par ailleurs, il participe à la redéfinition de l'activité [17] et au choix des prestataires de transport et peut être amené à remplacer son responsable (pièce n°7 de l'appelant).
En qualité de responsable camionnage, M. [H] participait donc aux choix des transporteurs sous-traitants de la société [1].
Il résulte en outre des termes du contrat de travail que l'intéressé s'est engagé 'à ne révéler à qui que ce soit, personne privée ou personne morale, aucun renseignement qu'il pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise et qui, s'il était divulgué, pourrait favoriser les intérêts de tiers, de concurrents de la société et son compte personnel, se déclarant lié à cet égard par le secret professionnel le plus absolu'. La convention lui impose de plus 'une obligation de réserve générale à une discrétion absolue sur tous les faits qu'il peut apprendre en raison de ses fonctions, ou du seul fait de son appartenance à l'Entreprise, et qui concernent tant la gestion et le fonctionnement de l'Entreprise et de ses clients que leur situation financière et les projets les concernant' (pièces n°6 de l'appelant et 1 de l'intimée).
Or, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier réalisé dans les circonstances précédemment développées et produit par l'employeur que les dirigeants des sociétés [4], [16] et [6], sous-traitantes, ont tous trois reçu divers SMS provenant de la ligne téléphonique n°07 85 43 71 37 attribuée à M. [H]. Ainsi, le 13 février 2019, M. [Q] était destinataire du message suivant : 'Hello Contrôle des licences jeudi et/ou vendredi... Chaussures/gilets/tenue chauffeurs.... Je dis ça je dis rien...'. Le 28 juin suivant, M. [Q] recevait de la même ligne téléphonique les SMS suivants : 'Salut [I] Il faut qu'on s'appelle Je suis en réunion centre et la qualité de MRS préoccupe mes hiérarchiques et tu ressors souvent J'essaye de temporiser car je sais que tu fais tout ce que tu peux mais le Nouveau responsable d'exploitation t'a dans le viseur' 'Je ne suis pas censé t'en parler'.
Par ailleurs, le 11 octobre 2019, M. [Z], dirigeant de la société [16] a reçu de la même ligne téléphonique les messages suivants : 'Pour faire simple [C] pense qu'il est ok pour te payer les camions qui bossent toute la journée 4500 euros mais il pense que tu as 9 camions qui tournent toute la journée. Donc il ne veut pas payer ceux qui tournent à temps partiel 4500 euros mais au prorata. Bref j'ai passé ce temps pour rien.''J'ai pas eu d'infos sur ce qu'il veut te proposer. Demain je pense. Et je te préviendrai comme [S]. Et [U] quand je saurai'.'Demain [M] va te démontrer qu'on compte 7,5 camions' '6 pleins temps et 3 à moitié'' De tête la 230 la 251 et la 623 c'est à moitié''Il prend les temps de livraison moyen sur une semaine de septembre''il est sûr de lui' 'il m'a dit que c'était important que je sois d'accord avec lui''il va aussi te faire remarquer que tu déclenches la 251 avec forfait les samedis et que grosso modo c'est nous prendre pour des cons''Je perds ma soirée à te donner les infos en avance' 'fais semblant au moins'' Donc prépare tes réponses ' ' Moi je ferai semblant de te proposer de t'enlever la premium pour mettre sur 8 chauffeurs'.
Enfin, le 14 octobre 2019, M. [W], dirigeant de la société [6], a été destinataire des SMS suivants provenant de la ligne précitée : 'j'attends de voir. S'il [il = c'est moi] n'y avait que lui je ne serai pas inquiet même s'il n'est pas toujours honnête et droit dans ce qu'il dit'' La 200 aussi ils nous écoutent pas. Moi [R] me pisse dessus. Il s'en bas les couilles de moi. Il reviendra vers [M]. [M] se débrouillera de trouver. Moi j'attendrai qu'on me donne un sous-traitant'' oui j'ai vérifié sur ton contrat c'est 3 mois. Entends toi avec [R] pour faire moins.''[M] doit vous voir d'ici vendredi il va t'appeler demain je pense. Il te dira ce qu'il a envie. Qu'ils se démerdent. Je le laisse s'en occuper'' Salut [U]. Je n'ai pas eu les éléments que [M] compte te présenter demain. Du coup je ne sais pas sur combien de camions il compte... [M] m'a pas dit. Il a eu [C] et [R] au téléphone 10 fois mais ils ne me font plus confiance. Après je suis pas certain que tout soit perdu. [E] a clairement [S] dans le nez et depuis longtemps mais il est ok pour faire une proposition à [Y]...'' ils lui ont mis dans le crâne qu'on payait que les temps de travail effectif (livraison et ramassages) mais plus l'arrivée au dépôt et les trajets comme on faisait avant'' c'est pas un mauvais mec mais il est buté quand il a une idée en tête. Pour le prendre en défaut il faut proposer des idées. Pas discuter les siennes'' Montre que tu veux faire un pas. Joue sur les temps de route. Explique lui que tu vas tout remettre au carré et changer les chauffeurs foireux si tu en as'' Parle lui des ramasses tardives ( si j'ai pas ça je peux faire tourner mon camion chez un autre client)' 'Montre que tu t'intéresses à ce qu'il dit pour mieux lui expliquer ensuite qui fait combien d'heures' Prépare pour chaque tournée leur heures de travail [ Celui là est embauché de telle heure à telle heure pour faire telle ou telle prestation']Et prépare bien dans ta tête tes tournées doublettes pour qu'il ne puisse pas te mettre en porte à faux'' Moi je suis censé être convaincu par ce qu'il t'explique. Mais il ne sait pas que je converse avec toi' (pièce n°6 de l'intimée).
Si le salarié reproche à l'employeur de ne pas démontrer que tous les messages viennent de lui, la cour relève qu'ils ont été émis depuis la ligne que l'intéressé a reconnu avoir utilisé pour envoyer à M. [W] le SMS insultant M. [C], de sorte qu'il est établi que tous les messages précités ont été émis par l'appelant.
De surcroît, M. [H] ne saurait valablement soutenir que les informations délivrées dans ses messages n'étaient pas confidentielles, dès lors qu'il livre à trois tiers à l'entreprise des informations obtenues de par ses seules fonctions, portant sur la gestion de la société et de nature à favoriser ces tiers aux dépens de leurs concurrents mais aussi de l'entreprise en leur octroyant un avantage certain dans la négocation de leurs contrats de sous-traitance, circonstances conférant à elles-seules un caractère confidentiel aux informations délivrées au regard des dispositions du contrat de travail. Au demeurant, la mention 'Je dis ça je dis rien' clôturant le message adressé à [I] [Q] le 13 février 2019 démontre la nature inopinée du contrôle de sécurité à venir, et de fait la nature confidentielle de l'information, mais aussi la conscience qu'avait l'appelant de cette confidentialité. Enfin, il sera relevé que la délivrance de ces informations a faussé l'image que l'entreprise pouvait avoir des candidats sous-traitants, situation susceptible de lui porter préjudice.
Dès lors, à l'aune de ces éléments, la cour estime que ce second grief est également caractérisé.
Si M. [H] soutient que la délivrance des informations susvisées s'inscrivait dans une démarche pédagogique, il sera observé que cette délivrance n'a concerné que trois sociétés, dont il n'est pas soutenu ni même établi qu'elles aient été les seules sous-traitantes de la société [1], et que l'intéressé ne démontre pas avoir agi de la sorte auprès des autres sous-traitants.
Par ailleurs, s'il argue d'une contrepartie offerte par l'employeur aux sociétés sous-traitantes ayant remis les SMS susvisés, allégation accréditée selon lui par le renouvellement finalement intervenu de leurs contrats, et s'appuie à cette fin sur les attestations de MM. [X] [WA] et [SP] [QG] (pièces n°22, 31 et 32 de l'appelant), la cour considère que ces écrits sont dénus de toute force probante. En effet, aucune copie de pièce d'identité n'est jointe à l'attestation imputée à M. [QG], empêchant d'identifier son auteur. Le salarié produit également au débat deux attestations dactylographiées établies au nom de M. [WA] les 15 juin 2020 et 26 août 2020 mais sur lesquelles la retranscription par leur auteur de la mention relative à la peine encourue en cas de fausse attestation procède deux écritures distinctes. De surcroît, l'employeur justifie de l'existence de contentieux pénal et commercial avec la société [QG], dirigée par M. [WA], versant à ce titre la plainte déposée le 29 juillet 2020 auprès du procureur de la République d'[Localité 3] (pièce n°11 de l'intimée).
De plus, si le salarié invoque la pression de sa hiérarchie pour réduire les coûts, pression d'ailleurs retenue comme élément du harcèlement moral précédemment caractérisé, les éléments soumis au débat ne démontrent pas que la divulgation des informations susvisées s'inscrivait dans une démarche de l'appelant tendant à la réduction des coûts de sous-traitance, de sorte que l'intéressé ne saurait valablement soutenir que ce grief trouve sa cause dans cette pression.
En outre, s'il est constant que M. [H] a assuré l'intérim du chef de centre à compter de février 2019, intérim prévu par sa fiche de poste (pièce n°7 de l'appelant), cette charge n'est pas de nature à expliquer les agissements reprochés.
De la même manière, si M. [H] explique les insultes proférées à l'encontre de M. [C] par le dénigrement et la pression qu'il subissait de celui-ci, arguant à ce titre d'un échange de courriels avec l'intéressé (pièce n°16 précitée de l'appelant), il a été retenu plus haut que cet échange mettait uniquement en lumière leur désaccord sur la valorisation des items à prendre en considération dans la méthode de détermination des tarifs d'un contrat de sous-traitance à renouveler.
Enfin, si l'appelant fait valoir que la société avait la ferme intention de se séparer de lui indépendamment des griefs lui étant opposés et invoque à cette fin l'attestation du 27 décembre 2022 émanant de M. [R] [E], son ancien supérieur hiérarchique direct (pièce n°41 de l'appelant), lequel fait état de consignes reçues en ce sens de sa hiérarchie, la cour estime que cette pièce est dépourvue de toute force probante, dans la mesure où l'attestant y expose être en contentieux avec la société, arguant d'une procédure de licenciement en cours et du dépôt d'une plainte contre deux de ses dirigeants.
En conclusion, au vu de ce qui précède, la cour considère que les deux griefs retenus constituent des manquements graves du salarié à ses obligations contractuelles de discrétion et de loyauté mais aussi à la correction élémentaire devant être observée à l'égard de ses collègues de travail, de sorte qu'ils caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement reposant uniquement sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié l'indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
III. Sur les dommages et intérêts 'en réparation du préjudice moral lié au licenciement abusif'
Le salarié sollicite sous la dénomination susvisée la réparation du préjudice moral résultant des circonstances violentes et vexatoires du licenciement prononcé. Il souligne à cette fin avoir été un salarié exemplaire et pointe l'attitude humiliante de l'employeur. Il indique enfin bénéficier de suivis psychiatrique et en kinésiologie mais aussi prendre des anxiolytiques.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44dc7cdc6046d472f5f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel