Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44e08cdc6046d472f63e7
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 6 885 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * EXPOSE DU LITIGE La Société 612 Patrimoine dans le cadre de son activité de gestion de patrimoine, a proposé à M. [V] [S] [Y], M. [P] [H], M. [W] [P], M. [N] [Q] et Mme [M] [J] d'investir dans le cadre de la loi Girardin par l'intermédiaire de la Société DOM TOM Défiscalisation (DTD). La Société DOM-TOM Défiscalisation est spécialisée dans le montage d'opérations de location longue durée de matériels industriels, de construction d'ateliers et d'usines clé en main, de projets immobiliers en dé'scalisation dans les DOM-TOM. La Société DOM TOM Défiscalisation proposait à des investisseurs de prendre des participations (SEP) qui ont pour objet la mise en commun des moyens nécessaires pour l'acquisition et la location dans les départements d'outre-mer de tout investissement productif neuf, à des entreprises exerçant leur activité dans des secteurs éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des Impôts. Ces SEP étaient gérées par la SARL DOM TOM Défiscalisation, et chacune devait acquérir de la Société Lynx industrie du matériel photovoltaïque. Le financement de cette acquisition devait être réalisé pour 40 % par des capitaux collectés auprès des investisseurs particuliers et pour 60 % par un crédit fournisseur accordé par la Société Lynx industrie. Le matériel photovoltaïque est loué pendant cinq ans à des sociétés d'exploitation dénommées Solar, sociétés exploitantes en Martinique et filiales à 100 % de la Société Lynx industrie. Les sociétés Solar règlent par la suite leurs loyers directement auprès de la Société Lynx industrie, cette dernière diminuant corrélativement le montant du crédit consenti à chacune des SEP. Enfin, les sociétés Solar devaient sous-traiter l'exploitation du matériel photovoltaïque à la société Lynx industrie CARAIBES (nom commercial : CAZASUN), SARL à associé unique et filiale à 100 % de la société Lynx industrie. Ce montage devait permettre aux associés, personnes physiques des SEP, de bénéficier d'une réduction d'impôt égale en principe à 50 % du montant total de l'investissement effectué par la SEP pour l'acquisition du matériel photovoltaïque et ce, à proportion de leurs droits dans la SEP. Ainsi, les investissements ont été les suivants : - Mme [J] a investi une somme de 5 000 euros le 5 décembre 2008 - M. [Y] a investi une somme de 12 500 euros le 4 décembre 2008 et de 8 000 euros le 8 avril 2009 ; - M. [H] a investi une somme de 5 000 euros le 15 octobre 2009 ; - M. [N] a investi une somme de 6 000 euros le 28 octobre 2009 ; - M. [W] a investi une somme de 8 000 euros le 9 novembre 2009. En fin d'année 2011, l'Administration fiscale a adressé aux investisseurs des propositions de rectification au motif que leur investissement ne répondait pas aux conditions légales prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'administration fiscale a estimé que, d'une part, le volume des équipements importés en Martinique, soit 465 718 euros, était sans commune mesure avec les investissements annoncés dans le cadre du programme DTD, soit 68 858 000 euros pour 221 sociétés en participation constituées, et que d'autre part, la règle selon laquelle, ces équipements de production d'électricité devaient être raccordés au réseau électrique EDF ou, au minimum, avoir fait l'objet d'un dépôt d'un dossier complet de raccordement auprès d'EDF, au plus tard au 31 décembre de l'année pour laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est sollicité, n'a pas été observée. Par acte d'huissier en date du 2 avril 2012, Mme [J] a assigné la société 612 Patrimoine devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir retenir sa responsabilité. Par acte en date du 4 septembre 2012, Mme [J] a assigné en intervention forcée la société CNA Insurance, l'assureur de responsabilité civile de la société 612 Patrimoine afin qu'elle relève et garantisse la défenderesse principale des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V] sont intervenus volontairement par voie de conclusions à l'instance le 21 janvier 2013. La société 612 Patrimoine a par la suite, assigné la société QBE Insurance, son ancien assureur, afin d'obtenir que cette dernière la garantisse des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et en l'état de la contestation de garantie opposée par CNA. Par décision en date du 13 juin 2014, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Marseille concernant une tierce personne opposé à la direction des finances publiques. Suivant jugement du Tribunal Correctionnel de PARIS du 24 février 2017, M. [C], dirigeant de la société DOM TOM Défiscalisation a été reconnu coupable d'escroquerie, de blanchiment et d'obtention frauduleuse de documents administratif. Par décision en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a débouté les demandeurs de leurs demandes estimant que la société 612 Patrimoine n'avait pas manqué à son devoir de conseil et son obligation d'information. Par déclaration en date du 19 août 2021, ils ont interjeté appel de ladite décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 6 février 2026, Messieurs [Y], [W], [N], [H] et Mme [J] demandent à la cour de : Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, devenus les articles 1104 et 1231 ' 1 du même code. Recevoir Mme [J] [M], Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V] en leur appel et infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 11 mai 2021 en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes, moyens et prétentions de Mme [M] [J] et de Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V], en admettant partiellement ceux opposés en défense et reconventionnellement par la société 612 Patrimoine, la société CNA Insurance company (Europe) et la société QBE Europe SA/[F], pour débouter Mme [M] [J] et Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V] de leurs demandes visant à : - Juger que la responsabilité de la Société 612 Patrimoine est engagée à l'égard des requérants pour manquement à son obligation de conseil et d'information, - Condamner par conséquent la Société 612 Patrimoine au paiement de diverses sommes, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, au titre du dédommagement du préjudice financier, du dédommagement préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Juger que l'un ou l'autre des assureurs, Société QBE Europe SA / [F] (intervenant volontaire venant aux droits de la Société QBE Insurance Europe limited) ou CNA Insurance company (Europe) (intervenant volontaire venant aux droits de la Société CNA Insurance COMPANGY limited), doivent être condamnés à relever et garantir la Société 612 Patrimoine des condamnations prononcées à son encontre. Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a également : - condamné [M] [J] et Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V] à payer chacun à la Société 612 Patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - constaté que les appels en garanties diligentés par 612 Patrimoine SARL à l'encontre de la Société QBE Europe SA / [F] et CNA Insurance company (Europe) sont sans objet. Et statuant a nouveau : Retenir la responsabilité de la Société 612 Patrimoine pour manquement à son obligation de conseil et d'information. A défaut de la mention d'une information loyale, claire et non trompeuse sur la condition essentielle au bénéfice de l'avantage fiscal et, à défaut d'information sur l'aléa essentiel de l'opération de défiscalisation, la Société 612 Patrimoine a manqué à son obligation d'information et de conseil. Condamner la Société 612 Patrimoine à payer à titre de dommages et intérêts compensatoires de leur préjudice, les sommes suivantes : - M. [H] [P] : * à titre principal : 5 000,00 euros + 1 270,00 euros = 6 270,00 euros au titre du préjudice financier (100 % somme versée lors de la souscription de l'opération, augmentée des intérêts de retard et majorations de retard), ainsi qu'une somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC, * à titre subsidiaire : 4 536,00 euros + 1 270,00 euros = 5 806,00 euros au titre du préjudice financier (60 % somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), ainsi qu'une somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, et une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC, -M. [N] [Q] : * à titre principal : 6 000,00 euros + 936,00 euros = 6 936,00 euros au titre du préjudice financier (100 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération, augmentée des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC, * à titre subsidiaire : 5 443,20 euros + 936,00 euros = 6 379,20 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC, -M. [W] [P] : * à titre principal : 8 000,00 euros + 1 984 euros = 9 984 euros au titre du préjudice financier (100 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération, augmentée des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC, * à titre subsidiaire : 7 257,60 euros + 1 984 euros = 9 241,60 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Mme [J] [M] : * à titre principal : 5 000,00 euros + 503,00 euros = 5 503,00 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC, * à titre subsidiaire : 4 536,00 euros + 503,00 euros = 5 039,00 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC, - [Y] [V] : * à titre principal : 20 500,00 euros + 2 041,00 euros = 22 041,00 euros au titre du préjudice financier (100 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération, augmentée des intérêts de retards et majorations de retard), une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC. * à titre subsidiaire : 18 600,00 euros + 2 041,00 euros = 20 641,00 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retards et majorations de retard), une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC. Il conviendra par ailleurs de donner acte à M [Y] [V] qu'il réserve par ailleurs ses droits concernant une somme supplémentaire de 8 355 euros, pour laquelle il a bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'impôt sur ses revenus de 2011, mais sans s'être vu à ce jour notifier de vérification fiscale de ce chef. Statuer ce que de droit sur les demandes de la Société 612 Patrimoine tendant à la condamnation de l'un ou l'autre des assureurs, la société CNA Insurance company (Europe), ou la Société QBE Europe SA/[F], à la relever et garantir. Débouter les parties succombantes de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions. Les Condamner aux entiers dépens. Par conclusions d'intimé n°1 signifiées par RPVA le 4 février 2022, la Sarl 612 Patrimoine demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 mai 2021, y ajoutant, Condamner Mademoiselle [J], Messieurs [V] [Y], [P] [W], [Q] [N], et [P] [H] à payer pour chacun d'entre eux à la Société 612 Patrimoine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel, Subsidiairement, Condamner les sociétés, CNA Insurance, QBE Insurance à garantir la société 612 Patrimoine et M. [K] [D] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéficie des demandeurs principaux tant en principal qu'intérêts et frais et dépens. Dire et Juger que seuls Mademoiselle [J], Messieurs [V] [Y], [P] [W], [Q] [N], et [P] [H] seront tenus de payer aux société CNA et QBE les frais et dépens qu'elles seraient susceptible de solliciter et d'obtenir. Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2022, la société QBE Europe SA/[F] demande à la cour de : A titre principal : ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille ; ' En conséquence, Débouter les appelants de leurs demandes à l'encontre de 612 Patrimoine et Mettre hors de cause la compagnie QBE ; A titre subsidiaire : ' Juger que la garantie contractuelle de la compagnie QBE n'est pas due, faute de réclamation intervenue pendant la période de validité de la police ; ' Juger qu'aucun passé connu n'est démontré en l'espèce ; ' Rejeter l'ensemble des prétentions formulées à l'encontre de la compagnie QBE ; ' Prononcer la mise hors de cause de la compagnie QBE A titre plus subsidiaire : ' Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre des défendeurs en ce qu'il existe un risque certain de double indemnisation, ' Juger que le préjudice invoqué ne peut être constitué que par une perte de chance de ne pas réaliser les investissements litigieux, ' Juger que la perte de chance n'est pas démontrée en l'espèce, ' Rejeter, en conséquence, les demandes formulées par Mme [J] et Messieurs [Y], [W], [N], [H], ' Juger que le paiement de l'impôt auquel le contribuable est tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable, ' Juger que les intérêts de retard réglés au Trésor Public ne constituent pas non plus un préjudice indemnisable, ' Rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes formulées par Mme [J] et Messieurs [Y], [W], [N], [H], ' Juger que QBE ne saurait être tenue que dans les limites des termes de la police souscrite par 612 Patrimoine, en particulier s'agissant des franchise et plafond de garantie contractuels ; En tout état de cause : ' Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie QBE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives d'intimée signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, SA CNA Insurance company demande à la cour de : A titre principal, Juger que la première réclamation de Mme [J], en date du 17 mars 2010, est intervenue avant la prise d'effet des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance company (Europe) le 1er janvier 2011, de sorte que la société CNA Insurance company (Europe) ne saurait être condamnée à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées contre la société 612 Patrimoine au profit de Mme [J] ; Juger que les faits dommageables fondant l'action en responsabilité dirigée contre la société 612 Patrimoine par Messieurs [Y], [W], [N] et [H] étaient connus de la société 612 Patrimoine avant la souscription du contrat d'assurance auprès de la société CNA Insurance company (Europe) et sont exclus de la garantie souscrite auprès de la société CNA Insurance company (Europe) ; En conséquence, Débouter Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], et [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société CNA Insurance company (Europe) ; Débouter la société 612 Patrimoine de son appel en garantie formé contre la société CNA Insurance company (Europe) ; A titre subsidiaire, Juger que la société 612 Patrimoine n'a commis aucune faute ; En conséquence, Débouter Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], et [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société 612 Patrimoine et la société CNA Insurance company (Europe) ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], et [H] ont déjà obtenu la condamnation de M. [C] et de ses complices à les indemniser des préjudices dont ils demandent réparation ; Juger que Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], et [H] ne justifient pas d'un préjudice réparable en lien de causalité avec un manquement de la société 612 Patrimoine ; En conséquence, Débouter Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], [A] et [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société 612 Patrimoine et la société CNA Insurance company (Europe) ; En tout état de cause, Juger que la condamnation à garantir la société 612 Patrimoine qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société CNA Insurance company (Europe) ne pourra intervenir qu'après déduction d'une franchise de 2 500 euros par sinistre et donc par demandeur, tel que prévu par les conditions particulières de la police n° FN 5138 ; Juger que les frais exposés par 612 Patrimoine pour assurer sa défense dans la présente instance n'entrent pas dans le champ de la garantie défense recours ; Condamner chacun des appelants au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/12482 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7YM
[V] [S] [Y]
[P] [W]
[M] [J]
[Q] [N]
[P] [H]
C/
Société QBE EUROPE SA/[F]
S.A.R.L. 612 PATRIMOINE
SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Copie exécutoire délivrée
le: 30/04/2026
à :
Me Michel SAMOURCACHIAN
Me Jean Paul ARMAND
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Charles TROLLIET-MALINCONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2016F02798.
APPELANTS
Monsieur [V] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3],
demeurant Chez EURL AIX CONSEIL - [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉES
Société QBE EUROPE SA/[F] société de droit belge
dont le siège social est situé [Adresse 6] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France dont l'établissement principal est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Richard GHUELDRE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Valentin GERVAIS de l'AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. 612 PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée et assistée de Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Société 612 Patrimoine dans le cadre de son activité de gestion de patrimoine, a proposé à M. [V] [S] [Y], M. [P] [H], M. [W] [P], M. [N] [Q] et Mme [M] [J] d'investir dans le cadre de la loi Girardin par l'intermédiaire de la Société DOM TOM Défiscalisation (DTD).
La Société DOM-TOM Défiscalisation est spécialisée dans le montage d'opérations de location longue durée de matériels industriels, de construction d'ateliers et d'usines clé en main, de projets immobiliers en dé'scalisation dans les DOM-TOM.
La Société DOM TOM Défiscalisation proposait à des investisseurs de prendre des participations (SEP) qui ont pour objet la mise en commun des moyens nécessaires pour l'acquisition et la location dans les départements d'outre-mer de tout investissement productif neuf, à des entreprises exerçant leur activité dans des secteurs éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des Impôts.
Ces SEP étaient gérées par la SARL DOM TOM Défiscalisation, et chacune devait acquérir de la Société Lynx industrie du matériel photovoltaïque. Le financement de cette acquisition devait être réalisé pour 40 % par des capitaux collectés auprès des investisseurs particuliers et pour 60 % par un crédit fournisseur accordé par la Société Lynx industrie.
Le matériel photovoltaïque est loué pendant cinq ans à des sociétés d'exploitation dénommées Solar, sociétés exploitantes en Martinique et filiales à 100 % de la Société Lynx industrie. Les sociétés Solar règlent par la suite leurs loyers directement auprès de la Société Lynx industrie, cette dernière diminuant corrélativement le montant du crédit consenti à chacune des SEP.
Enfin, les sociétés Solar devaient sous-traiter l'exploitation du matériel photovoltaïque à la société Lynx industrie CARAIBES (nom commercial : CAZASUN), SARL à associé unique et filiale à 100 % de la société Lynx industrie.
Ce montage devait permettre aux associés, personnes physiques des SEP, de bénéficier d'une réduction d'impôt égale en principe à 50 % du montant total de l'investissement effectué par la SEP pour l'acquisition du matériel photovoltaïque et ce, à proportion de leurs droits dans la SEP.
Ainsi, les investissements ont été les suivants :
- Mme [J] a investi une somme de 5 000 euros le 5 décembre 2008
- M. [Y] a investi une somme de 12 500 euros le 4 décembre 2008 et de 8 000 euros le 8 avril 2009 ;
- M. [H] a investi une somme de 5 000 euros le 15 octobre 2009 ;
- M. [N] a investi une somme de 6 000 euros le 28 octobre 2009 ;
- M. [W] a investi une somme de 8 000 euros le 9 novembre 2009.
En fin d'année 2011, l'Administration fiscale a adressé aux investisseurs des propositions de rectification au motif que leur investissement ne répondait pas aux conditions légales prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
L'administration fiscale a estimé que, d'une part, le volume des équipements importés en Martinique, soit 465 718 euros, était sans commune mesure avec les investissements annoncés dans le cadre du programme DTD, soit 68 858 000 euros pour 221 sociétés en participation constituées, et que d'autre part, la règle selon laquelle, ces équipements de production d'électricité devaient être raccordés au réseau électrique EDF ou, au minimum, avoir fait l'objet d'un dépôt d'un dossier complet de raccordement auprès d'EDF, au plus tard au 31 décembre de l'année pour laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est sollicité, n'a pas été observée.
Par acte d'huissier en date du 2 avril 2012, Mme [J] a assigné la société 612 Patrimoine devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir retenir sa responsabilité.
Par acte en date du 4 septembre 2012, Mme [J] a assigné en intervention forcée la société CNA Insurance, l'assureur de responsabilité civile de la société 612 Patrimoine afin qu'elle relève et garantisse la défenderesse principale des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V] sont intervenus volontairement par voie de conclusions à l'instance le 21 janvier 2013.
La société 612 Patrimoine a par la suite, assigné la société QBE Insurance, son ancien assureur, afin d'obtenir que cette dernière la garantisse des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et en l'état de la contestation de garantie opposée par CNA.
Par décision en date du 13 juin 2014, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Marseille concernant une tierce personne opposé à la direction des finances publiques.
Suivant jugement du Tribunal Correctionnel de PARIS du 24 février 2017, M. [C], dirigeant de la société DOM TOM Défiscalisation a été reconnu coupable d'escroquerie, de blanchiment et d'obtention frauduleuse de documents administratif.
Par décision en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a débouté les demandeurs de leurs demandes estimant que la société 612 Patrimoine n'avait pas manqué à son devoir de conseil et son obligation d'information.
Par déclaration en date du 19 août 2021, ils ont interjeté appel de ladite décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 6 février 2026, Messieurs [Y], [W], [N], [H] et Mme [J] demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, devenus les articles 1104 et 1231 ' 1 du même code.
Recevoir Mme [J] [M], Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V] en leur appel et infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 11 mai 2021 en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes, moyens et prétentions de Mme [M] [J] et de Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V], en admettant partiellement ceux opposés en défense et reconventionnellement par la société 612 Patrimoine, la société CNA Insurance company (Europe) et la société QBE Europe SA/[F], pour débouter Mme [M] [J] et Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V] de leurs demandes visant à :
- Juger que la responsabilité de la Société 612 Patrimoine est engagée à l'égard des requérants pour manquement à son obligation de conseil et d'information,
- Condamner par conséquent la Société 612 Patrimoine au paiement de diverses sommes, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, au titre du dédommagement du préjudice financier, du dédommagement préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Juger que l'un ou l'autre des assureurs, Société QBE Europe SA / [F] (intervenant volontaire venant aux droits de la Société QBE Insurance Europe limited) ou CNA Insurance company (Europe) (intervenant volontaire venant aux droits de la Société CNA Insurance COMPANGY limited), doivent être condamnés à relever et garantir la Société 612 Patrimoine des condamnations prononcées à son encontre.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a également :
- condamné [M] [J] et Messieurs [H] [P], [N] [Q], [W] [P] et [Y] [V] à payer chacun à la Société 612 Patrimoine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- constaté que les appels en garanties diligentés par 612 Patrimoine SARL à l'encontre de la Société QBE Europe SA / [F] et CNA Insurance company (Europe) sont sans objet.
Et statuant a nouveau :
Retenir la responsabilité de la Société 612 Patrimoine pour manquement à son obligation de conseil et d'information.
A défaut de la mention d'une information loyale, claire et non trompeuse sur la condition essentielle au bénéfice de l'avantage fiscal et, à défaut d'information sur l'aléa essentiel de l'opération de défiscalisation, la Société 612 Patrimoine a manqué à son obligation d'information et de conseil.
Condamner la Société 612 Patrimoine à payer à titre de dommages et intérêts compensatoires de leur préjudice, les sommes suivantes :
- M. [H] [P] :
* à titre principal :
5 000,00 euros + 1 270,00 euros = 6 270,00 euros au titre du préjudice financier (100 % somme versée lors de la souscription de l'opération, augmentée des intérêts de retard et majorations de retard), ainsi qu'une somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC,
* à titre subsidiaire :
4 536,00 euros + 1 270,00 euros = 5 806,00 euros au titre du préjudice financier (60 % somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), ainsi qu'une somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, et une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-M. [N] [Q] :
* à titre principal :
6 000,00 euros + 936,00 euros = 6 936,00 euros au titre du préjudice financier (100 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération, augmentée des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC,
* à titre subsidiaire :
5 443,20 euros + 936,00 euros = 6 379,20 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-M. [W] [P] :
* à titre principal :
8 000,00 euros + 1 984 euros = 9 984 euros au titre du préjudice financier (100 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération, augmentée des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC,
* à titre subsidiaire :
7 257,60 euros + 1 984 euros = 9 241,60 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Mme [J] [M] :
* à titre principal :
5 000,00 euros + 503,00 euros = 5 503,00 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC,
* à titre subsidiaire :
4 536,00 euros + 503,00 euros = 5 039,00 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retard et majorations de retard), une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- [Y] [V] :
* à titre principal :
20 500,00 euros + 2 041,00 euros = 22 041,00 euros au titre du préjudice financier (100 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération, augmentée des intérêts de retards et majorations de retard), une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC.
* à titre subsidiaire :
18 600,00 euros + 2 041,00 euros = 20 641,00 euros au titre du préjudice financier (60 % de la somme versée lors de la souscription de l'opération + 60 % du montant du gain fiscal escompté et perdu, augmentés des intérêts de retards et majorations de retard), une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Il conviendra par ailleurs de donner acte à M [Y] [V] qu'il réserve par ailleurs ses droits concernant une somme supplémentaire de 8 355 euros, pour laquelle il a bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'impôt sur ses revenus de 2011, mais sans s'être vu à ce jour notifier de vérification fiscale de ce chef.
Statuer ce que de droit sur les demandes de la Société 612 Patrimoine tendant à la condamnation de l'un ou l'autre des assureurs, la société CNA Insurance company (Europe), ou la Société QBE Europe SA/[F], à la relever et garantir.
Débouter les parties succombantes de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions.
Les Condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé n°1 signifiées par RPVA le 4 février 2022, la Sarl 612 Patrimoine demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 11 mai 2021,
y ajoutant,
Condamner Mademoiselle [J], Messieurs [V] [Y], [P] [W], [Q] [N], et [P] [H] à payer pour chacun d'entre eux à la Société 612 Patrimoine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel,
Subsidiairement,
Condamner les sociétés, CNA Insurance, QBE Insurance à garantir la société 612 Patrimoine et M. [K] [D] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéficie des demandeurs principaux tant en principal qu'intérêts et frais et dépens.
Dire et Juger que seuls Mademoiselle [J], Messieurs [V] [Y], [P] [W], [Q] [N], et [P] [H] seront tenus de payer aux société CNA et QBE les frais et dépens qu'elles seraient susceptible de solliciter et d'obtenir.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2022, la société QBE Europe SA/[F] demande à la cour de :
A titre principal :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille ;
' En conséquence, Débouter les appelants de leurs demandes à l'encontre de 612 Patrimoine et Mettre hors de cause la compagnie QBE ;
A titre subsidiaire :
' Juger que la garantie contractuelle de la compagnie QBE n'est pas due, faute de réclamation intervenue pendant la période de validité de la police ;
' Juger qu'aucun passé connu n'est démontré en l'espèce ;
' Rejeter l'ensemble des prétentions formulées à l'encontre de la compagnie QBE ;
' Prononcer la mise hors de cause de la compagnie QBE
A titre plus subsidiaire :
' Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre des défendeurs en ce qu'il existe un risque certain de double indemnisation,
' Juger que le préjudice invoqué ne peut être constitué que par une perte de chance de ne pas réaliser les investissements litigieux,
' Juger que la perte de chance n'est pas démontrée en l'espèce,
' Rejeter, en conséquence, les demandes formulées par Mme [J] et Messieurs [Y], [W], [N], [H],
' Juger que le paiement de l'impôt auquel le contribuable est tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable,
' Juger que les intérêts de retard réglés au Trésor Public ne constituent pas non plus un préjudice indemnisable,
' Rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes formulées par Mme [J] et Messieurs [Y], [W], [N], [H],
' Juger que QBE ne saurait être tenue que dans les limites des termes de la police souscrite par 612 Patrimoine, en particulier s'agissant des franchise et plafond de garantie contractuels ;
En tout état de cause :
' Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie QBE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d'intimée signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, SA CNA Insurance company demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que la première réclamation de Mme [J], en date du 17 mars 2010, est intervenue avant la prise d'effet des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance company (Europe) le 1er janvier 2011, de sorte que la société CNA Insurance company (Europe) ne saurait être condamnée à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées contre la société 612 Patrimoine au profit de Mme [J] ;
Juger que les faits dommageables fondant l'action en responsabilité dirigée contre la société 612 Patrimoine par Messieurs [Y], [W], [N] et [H] étaient connus de la société 612 Patrimoine avant la souscription du contrat d'assurance auprès de la société CNA Insurance company (Europe) et sont exclus de la garantie souscrite auprès de la société CNA Insurance company (Europe) ;
En conséquence,
Débouter Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], et [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société CNA Insurance company (Europe) ;
Débouter la société 612 Patrimoine de son appel en garantie formé contre la société CNA Insurance company (Europe) ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société 612 Patrimoine n'a commis aucune faute ;
En conséquence,
Débouter Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], et [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société 612 Patrimoine et la société CNA Insurance company (Europe) ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], et [H] ont déjà obtenu la condamnation de M. [C] et de ses complices à les indemniser des préjudices dont ils demandent réparation ;
Juger que Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], et [H] ne justifient pas d'un préjudice réparable en lien de causalité avec un manquement de la société 612 Patrimoine ;
En conséquence,
Débouter Mme [J], Messieurs [Y], [W], [N], [A] et [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société 612 Patrimoine et la société CNA Insurance company (Europe) ;
En tout état de cause,
Juger que la condamnation à garantir la société 612 Patrimoine qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société CNA Insurance company (Europe) ne pourra intervenir qu'après déduction d'une franchise de 2 500 euros par sinistre et donc par demandeur, tel que prévu par les conditions particulières de la police n° FN 5138 ;
Juger que les frais exposés par 612 Patrimoine pour assurer sa défense dans la présente instance n'entrent pas dans le champ de la garantie défense recours ;
Condamner chacun des appelants au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la société 612 Patrimoine à son obligation d'information
Les appelants soutiennent que la société 612 patrimoine dans le cadre de son obligation de prudence et de vérification, devait s'assurer du sérieux de l'opération qu'elle commercialisait et de sa régularité. Compte tenu de cette opération dite complexe, la société devait vérifier le montage financier, les informer sur la condition essentielle du bénéfice de l'avantage fiscal et procéder à une vérification sur le terrain. Elle devait informer les contractants sur l'aléa essentiel de l'opération de défiscalisation et notamment les risques encourus en cas de non réalisation de l'investissement productif, c'est-à-dire l'absence de raccordement des installations au réseau public d'électricité. Or, elle n'a jamais parlé de ce risque fiscal aux investisseurs et ne s'est pas déplacée sur le terrain pour vérifier le produit.
Ils font valoir qu'il n'est nullement démontré en effet que leur attention ait été attirée sur le fait que l'avantage fiscal recherché pouvait être remis en cause si la mise en production de l'équipement photovoltaïque acquis n'était pas effective au 31 décembre de l'année N concernée et que cette mise en production nécessitait le raccordement de la centrale au réseau de distribution EDF, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date.
Les appelants ont daté et signé uniquement quatre documents : le dossier de présentation, le mandat de recherche confié à la société DTD, l'engagement de libération d'apport et la convention d'exploitation en commun.
Les investisseurs n'ont pas été informés loyalement sur la différence entre livraison de matériels et la mise en 'uvre de la location des centrales pour la production et la vente d'électricité et donc leur raccordement effectif au réseau électrique d'Erdf comme étant la condition essentielle pour le bénéfice de la réduction d'impôt.
Ils soutiennent que la brochure intitulée « Principe du Girardin Solaire » produite par l'intimée qui mentionne un seuil d'agrément ministériel de 250 000 euros est postérieure aux documents contractuels tamponnés de 2009 qu'ils ont datés et signés.
C'est donc sur une base factuelle erronée que le Tribunal a retenu que les informations transmises ne pouvaient être considérées comme équivoques sur l'aspect aléatoire de la réalisation de l'opération de défiscalisation.
La Société 612 Patrimoine ne justifie pas par ailleurs avoir entrepris, tant courant 2008 que 2009, des démarches auprès de la société DTD visant à vérifier le démarrage effectif en Martinique de la campagne d'investissements menés par Lynx industries Caraïbes, ou à tout le moins, avoir interrogé la société Dom Tom Défiscalisation avant de la recommander à leurs clients pour s'assurer que les conditions du montage commercialisé dès l'année 2007 avaient été réunies pour ouvrir droit à la réduction fiscale au 31 décembre de l'année concernée, et notamment que le raccordement des installations au réseau public d'électricité avait été réalisé avant le 31 décembre 2007.
Ainsi, selon eux, le procès ' verbal de mise à disposition qui prétend attester de la livraison et de la conformité d'un ensemble de matériels est postérieur aux investissements réalisés par les requérants, et ne saurait justifier des diligences faites par la Société 612 Patrimoine pour se renseigner sur le programme DTD avant de le recommander à ses clients.
De même, les Bureaux de Représentation « Lynx industries » et « Lynx Finances » au Luxembourg qui ont délivré l'attestation de garantie de risque fiscal sont une simple enseigne sans personnalité morale, ce qui rend sans aucune valeur juridique l'attestation de garantie de risque fiscal qui figurait au dossier.
Ils font valoir enfin, que le comportement de la Société 612 Patrimoine traduit un manque flagrant d'indépendance par rapport au produit proposé, aucun travail de vérification sérieux sur le terrain ou a minima sur pièces de l'investissement litigieux n'étant établi, ce qui constitue également en soit un manquement caractérisé à son obligation de conseil et d'information.
En réplique, la société 612 Patrimoine rappelle qu'elle n'a qu'une obligation de moyens et non de résultat et soutient avoir respecté son obligation d'information en remettant les documents nécessaires aux investisseurs et qu'ils étaient donc parfaitement informés que l'opération de défiscalisation était basée sur un élément factuel simple : l'achat, l'installation et la location de panneaux photovoltaïques. Elle rappelle que le conseiller en gestion du patrimoine remplit son devoir de son conseil et d'information selon les données du moment. Or, en l'état des connaissances du produit DOM TOM défiscalisation à la date de présentation de l'opération aux demandeurs, cet investissement ne présentait pas de risques et n'était ni contestable ni contesté par l'Administration fiscale. Elle s'était notamment entourée d'avis de personnes spécialisées et ne peut être tenue responsable des carences de la société DTD. Elle n'était pas garante de la bonne exécution du contrat.
La société QBE, comme la CNA concluent elles aussi à l'absence de faute de la part de la société 612 patrimoine qui n'était tenue que d'une obligation de moyens. Or, à l'époque de la souscription des produits litigieux, il n'y avait aucune raison de remettre en cause la fiabilité de l'opération de défiscalisation envisagée, laquelle présentait tous les gages de sérieux que l'on est légitimement en droit d'attendre dans le cadre d'un dispositif d'incitation fiscale.
Sur ce,
L'article L. 533-13 II du code monétaire et financier prévoit une obligation d'information, de mise en garde et d'évaluation de la compétence du client dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler les règles de bonne conduite.
En effet, « II. ' En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
Il est ainsi établi que pèse sur le prestataire en services d'investissement (PSI) une obligation de mise en garde consistant à attirer l'attention du client sur les risques de l'opération projetée (Com., 5 novembre 1991, n°89-18.005). Outre cette obligation de mise en garde, le prestataire est tenu, conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle, de fournir « une information sincère et complète quant à l'opération envisagée » (Com., 28 juin 2005 n°03-20.900).
Il a été jugé qu'il résulte de l'article 1147 ancien du code civil que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés. (Com 11 septembre 2024 n° 22-10.225 ; Com 30 avril 2025 n°23-23.253)
En l'espèce, il est établi que chacun des appelants a investi dans l'opération Dom-Tom défiscalisation par l'intermédiaire de la société 612 Patrimoine au cours des années 2008 et 2009. Cet investissement avait pour objectif unique une défiscalisation correspondant à un certain pourcentage du montant investi en s'inscrivant dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Il apparaît que cette opération s'est révélée par la suite s'inscrire dans une opération d'escroquerie de grande ampleur dont les protagonistes ont fait l'objet de condamnations pénales.
Ainsi, la cour d'appel de Paris dans son arrêt correctionnel du 7 mai 2018 devenu définitif, décrit le produit commercialisé par Dom-Tom défiscalisation (DTD) comme suit : « il consistait en des investissements dans les énergies renouvelables, portant sur la pose de centrales solaires sur les toits des maisons d'habitation, de commerces ou bâtiments divers aux Antilles françaises, supposées être raccordées au réseau de distribution ERDF local pour la revente de l'énergie produite.
La société DTD collectait les souscriptions des contribuables par l'intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine, (') créait les sociétés en participation et les gérait.
(')
Les contribuables souscripteurs devenaient membres de société en participation (SEP), créés et gérées par DTD, vouées à porter les investissements, limités à 300 000 euros par SEP de façon à ne pas nécessiter d'agrément fiscal préalable.
Une société en participation dénommée DTD1, DTD 2' était constituée avec pour gérant la société DTD. (')
Les contribuables réalisaient leurs investissements au travers l'achat de parts de cette société. Ainsi, pour DTD, c'est une multitude de sociétés en participation qui avaient été créées en vue d'acquérir les biens productifs destinés à un projet industriel, à charge pour celles-ci de les louer pour exploitation à une entreprise des DOM-TOM pendant un délai minimum de cinq ans. (...)
Le matériel était supposé être acheté par Lynx industries. C'est dans ces conditions que lynx industries avait vendu aux SEP des installations de production photovoltaïque. »
Les juges correctionnels ont relevé que de la création de DTD jusqu'en février 2010, une somme totale de 57 746 073 euros avait été levée auprès de 1 500 contribuables. Cependant, les investissements n'avaient été réalisés que pour des montants des plus réduits : aucune installation fonctionnelle avec raccordement au réseau ERDF n'avait réellement été mise en place aux Antilles, alors même que les souscripteurs avaient reçu une attestation de réalisation d'investissements qu'ils avaient communiqués aux services fiscaux dans le but de bénéficier de la déduction d'impôt promise.
Ainsi, les investissements n'ayant pas été réalisés et aucune installation au raccordement ERDF n'ayant été effectuée, les souscripteurs dont Messieurs [Y], [W], [N], [H] et Mme [T] avaient reçu des redressements fiscaux.
Il n'est pas contestable que le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas garant de la bonne exécution du contrat, mais il est néanmoins tenu d'informer ses clients du risque de refus de l'avantage fiscal en cas de non réalisation de l'investissement, particulièrement quand il s'agit de l'objectif principal du produit commercialisé.
Pour justifier de l'exécution de son obligation d'information, la société 612 Patrimoine indique qu'elle a remis à chaque investisseur un dossier complet de présentation de l'investissement Girardin. Il produit ainsi (pièce n°1) une brochure de DTD présentant l'opération et comprenant un paragraphe intitulé « quels sont les risques » de redressement fiscal. Toutefois, les investisseurs contestent avoir reçu ce document et force est de constater qu'il n'est pas signé ou paraphé par eux. Ils relèvent d'ailleurs à juste titre, que certaines mentions du document établissent qu'il a été édicté après la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et n'avait donc pas pu être communiqué à M. [Y] et Mme [G] qui ont investi avant. Dès lors, la société 612 patrimoine ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué ce document lors de la conclusion des contrats et il ne peut servir à justifier de l'exécution de son obligation d'information.
A l'inverse, les appelants produisent les documents qu'ils ont reçus et signés qui sont constitués pour chacun d'un dossier de présentation intitulé « Loi Girardin Industrielle » émis par la société DOM-TOM défiscalisation, comportant en annexe un mandat de recherche, un engagement de libération d'apport, une convention d'exploitation en commun, ainsi qu'une attestation de garantie de risque fiscal émise par la société Lynx industries. Or, la lecture de ces documents permet de constater qu'aucun n'envisageait la question de l'aléa pouvant grever l'avantage fiscal, ni celle des conditions à satisfaire pour en bénéficier.
S'il est évident que tout contribuable est susceptible de savoir que si les conditions de la défiscalisation ne sont pas remplies, celle-ci ne peut s'appliquer, encore faut-il qu'il soit informé dans des opérations de montage financier complexe qui lui ont été conseillées par un prestataire professionnel, quelles sont les conditions précises pour bénéficier ou non de la défiscalisation promise.
Ainsi, en l'espèce la seule référence mentionnée en page 2 du dossier de présentation est la suivante : « L'octroi de cette réduction d'impôt est subordonné à ce que les biens acquis soient donnés en location pendant une durée continue de 5 ans, sous réserve des biens dont la durée d'amortissement est inférieure à 5 ans et que 50 % de la réduction d'impôt obtenue soient rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de réduction de loyer ou, le cas échéant, d'une minoration du prix de cession ».
Il ne présente en aucune façon, le fait que la réduction d'impôt est subordonnée au fait que la centrale photovoltaïque doit être acquise par une SEP, être installée sur une toiture, et être raccordée au réseau EDF avant le 31 décembre de chaque année ouvrant droit à la réduction d'impôt en application des article 95 K 20ème et 95 Q de l'annexe II au code général des impôts et que la réalisation des investissements correspond au début de leur exploitation effective qui suppose leur mise en capacité opérationnelle.
Or, les propositions de rectification adressées aux investisseurs résultent du fait que les centrales photovoltaïques financées, acquises par les sept SEP, n'ont pas été raccordées au réseau EDF au 31 décembre 2010. En effet, aucune demande d'autorisation administrative préalable aux travaux n'a été faite, aucune déclaration d'achèvement des travaux et aucun certificat de conformité au Consuel n'a été présenté par la société DTD sur la période 2008-2009.
Enfin, on notera que même dans l'attestation de garantie de risque fiscal, c'est uniquement le risque fiscal pour défaillance de l'exploitant qui est visé expressément et non pas le risque fiscal lié à une absence de mise en production effective de la centrale photovoltaïque au 31 décembre de l'année concernée. Ce risque était d'ailleurs d'autant plus important que certains des investissements ont été souscrits à la fin de l'année en novembre et décembre 2009, et qu'à cette date, les raccordements au réseau Erdf étaient encore plus compromis.
Ainsi, la société 612 patrimoine a manqué à son obligation d'information en ne fournissant pas dans les documents donnés aux investisseurs, les informations faisant clairement et complètement état des risques des opérations de défiscalisation, alors qu'il lui appartenait de conseiller efficacement ses clients sur le choix d'un investissement adapté à leur situation et au but poursuivi et de leur présenter les avantages comme les inconvénients de l'opération.
Les diligences dont elle se prévaut pour vérifier le sérieux de l'opération sont sans incidence sur le respect de cette obligation d'information.
La société 612 patrimoine a donc commis une faute et c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les investisseurs étaient parfaitement informés et que le risque fiscal était évident et parfaitement connus d'eux. Le jugement sera donc infirmé.
Sur les préjudices subis
Les appelants font valoir qu'ils n'auraient jamais signé les contrats DTD s'ils avaient été informés par 612 Patrimoine de ce que les installations photovoltaïques pour N ' 1 et N ' 2 n'étaient pas encore raccordées, alors que l'entreprise DTD était sensée réaliser ce type d'investissements depuis 2004. Ils soutiennent que les investissements ont été réalisés en pure perte puisqu'ils n'ont pas eu la réduction d'impôt escomptée. Cette perte est définitive, le préjudice étant entièrement consommé dès la souscription et ne pouvant être compensé par la détention des parts sociales des sociétés de portage dépourvues de valeur. Ils demandent donc d'être indemnisés à hauteur de 100 % des sommes investies.
A titre subsidiaire, en cas de perte de chance, ils sollicitent l'application d'un coefficient minimum de 60 %, mais s'ils ne demandent pas le montant du redressement fiscal, ils souhaitent rajouter à leur préjudice, la perte de chance du gain fiscal escompté et perdu.
En outre, ils demandent l'indemnisation des intérêts de retard et pénalités qu'ils ont subis du fait du redressement.
En réplique, la société 612 Patrimoine, comme les assureurs, rappellent que les appelants ont déjà eu des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale et ne peuvent demander la réparation d'un même préjudice.
Le préjudice né du manquement d'un intermédiaire en investissement à une obligation d'information, de conseil et de mise en garde dont il est débiteur, s'analyse en la perte d'une chance, pour l'investisseur, de mieux investir ses capitaux ou la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 18-12.593)
La réparation d'un tel préjudice, qui doit être mesuré à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et doit être évaluée en affectant le montant du préjudice « plein » ou « entier » d'un coefficient de probabilité, les juges du fond appréciant souverainement le montant du préjudice résultant de la perte d'une chance par l'évaluation qu'ils en font (Com., 7 février 2018, n°16-12.808), sans être notamment tenus de préciser leur évaluation de l'entier préjudice et le coefficient de probabilité qu'ils lui affectent implicitement (Com., 29 novembre 2016, n°15-15.793).
En matière fiscale, il est de principe que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable (1ère Civ.,17 mars 2011, n°10-11.463).
Cependant le professionnel ayant manqué à son obligation de conseil dans le cadre d'une opération ayant des incidences fiscales peut être condamné à indemniser la perte d'une chance d'éviter le paiement d'un impôt (1ère Civ., 15 janvier 2015, n°14-10.256).
Pour que le préjudice lié au paiement de l'impôt soit indemnisable, il faut cependant que soit établi que, dûment informé ou dûment conseillé, le contribuable aurait pu ne pas s'acquitter de l'impôt en cause ou en acquitter un moindre (1ère Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.014). Cette solution s'applique à l'intermédiaire en investissement ayant manqué à son obligation d'information ou de conseil à l'occasion d'une opération réalisée dans un objectif de défiscalisation (Com., 17 février 2015, n°13-27.545)
En l'espèce, comme il a été rappelé, le manquement d'un conseil en investissement financier à son obligation d'information s'analyse en une perte de chance. Il ne peut donc être fait droit à la demande en réparation à 100 % de leur investissement.
Par ailleurs, il apparaît au vu notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité et du jugement pénal de première instance rappelé par les assureurs, que les appelants s'étaient constitués parties civiles dans la procédure pénale et qu'il leur a été alloué au titre de leur préjudice matériel, le montant qu'ils ont chacun investi augmenté des intérêts de retard et pénalités.
L'investissement réalisé avait pour seul but d'obtenir une défiscalisation, le montant investi ne devant pas être récupéré à l'issue. Dès lors, leur préjudice ne saurait correspondre à une partie du capital investi, par ailleurs indemnisé dans le cadre de la procédure pénale, mais doit être mesuré à la chance perdue, celle-ci étant en l'espèce, le montant de la défiscalisation promise affecté d'un coefficient de probabilité.
Les appelants prouvent par la production de mails échangés avec le dirigeant de la société 612 patrimoine et d'articles de presse qu'ils étaient à la recherche de produits de défiscalisation. Ainsi, ils rapportent la preuve que s'ils avaient été bien conseillés sur les risques en termes d'imposition en cas de défaillance de l'entreprise et l'absence totale d'avancement du projet de raccordement au moment de leur souscription, ils n'auraient pas investi dans le montage proposé par DTD, mais dans une solution identique commercialisée par une autre société plus sérieuse.
Dès lors, il conviendra pour chaque appelant d'évaluer son préjudice lié à une perte de chance du gain fiscal escompté en fonction d'un coefficient de 80 %.
Les montants allégués par les appelants au titre du gain fiscal espéré ne sont pas critiqués par les autres parties, ils seront donc retenus.
Ainsi, le jugement sera infirmé et la société 612 patrimoine sera condamnée à payer les sommes suivantes :
M. [H] : 2 048 euros
M. [N] : 2 457,60 euros
M. [W] : 3 276,80 euros
Mme [J] : 2 048 euros
M. [Y] : 8 400 euros
Les pénalités de retard résultant du contrôle fiscal font partie de la rectification fiscale et ne sauraient donc constituer un dommage indemnisable. La demande à ce titre sera rejetée.
Les appelants sollicitent enfin un préjudice moral. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve que subir les affres d'un contrôle fiscal, par ailleurs relativement restreint eu égard aux sommes concernées, leur ait causé un préjudice de nature à porter atteinte à leur santé psychique ou physique justifiant l'octroi d'une indemnité. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l'appel en garantie des assureurs
Sur la date de la réclamation
La société 612 Patrimoine soutient qu'il appartient à l'un de ses assureurs de le garantir, la décision dépendant de la date de la première réclamation.
La société CNA soutient que Mme [J] a introduit une réclamation le 17 mars 2010 et qu'ainsi, elle n'est pas l'assureur concerné puisque sa police d'assurance ne commençait que postérieurement.
A l'inverse, la société QBE soutient que la réclamation de Mme [G] est postérieure à l'expiration de sa garantie, car la lettre du 17 mars 2010 invoquée par CNA n'est pas une réclamation au sens du code des assurances. En effet, elle n'y sollicite pas la moindre réclamation. Sa garantie n'est donc pas mobilisable.
Selon l'article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
(')
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Selon l'article L124-1 du même code, « Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. »
La réclamation est définie dans l'annexe A 112 dudit code comme la « Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. »
Il a été jugé que la réclamation résulte notamment de l'envoi d'une lettre recommandée du tiers lésé à l'assuré pour lui demander réparation de son préjudice. (Civ. 1re, 16 mai 1995, n°93-10.88)
En l'espèce, il est établi que la société 612 Patrimoine a souscrit auprès de QBE, par l'intermédiaire d'un courtier un contrat de responsabilité civile professionnelle à effet au 4 septembre 2006. Cette police a cessé ses effets le 31 décembre 2010 car la société 612 Patrimoine a conclu un nouveau contrat d'assurance avec la société CNA prenant effet au 3 décembre 2010. Il n'est pas contesté que les deux polices d'assurance fonctionnent en « base réclamation ».
La CNA soutient que la première réclamation est constituée par la lettre recommandée de Mme [J] adressée à M. [D], dirigeant de la société 612 patrimoine, le 17 mars 2010. Il ressort de cette lettre que Mme [G] conteste les bilans comptables des trois SEP dont elle est actionnaire et indique que ceux-ci comme l'impossibilité de joindre M. [O], représentant de la société DTD l'amène « à se poser des questions sur le bien-fondé tant juridique que fiscal de l'opération » sur lesquelles elle souhaiterait que M. [D] réponde. Elle émet alors une série de questions et sollicite une réponse écrite de la société 612 Patrimoine.
Toutefois, il apparaît qu'hormis solliciter des explications sur des points précis, Mme [J] ne formule aucune réclamation à l'encontre de la société 612 patrimoine et ce, d'autant plus qu'à cette date, elle n'est pas encore informée de la proposition de rectification fiscale qui va être émise par l'administration l'année d'après, le 25 octobre 2011. Il est incontestable qu'elle ne formule dans ce courrier aucune demande de réparation. La simple mention « votre responsabilité pourrait être engagée » située en fin de lettre et au conditionnel atteste de l'absence à ce stade d'une mise en cause effective de la responsabilité de la société et ce, d'autant plus que le sinistre ne s'est pas encore réalisé.
Dès lors, ce courrier ne saurait constituer une réclamation au sens du code des assurances précité, à l'inverse du courrier recommandé du 10 novembre 2011 transmis par Mme [J] à M. [D] qui mentionne expressément « votre responsabilité est clairement engagée. De ce fait, j'envisage de vous mettre en cause pour défaut de conseil » et dans lequel, elle formule ne pas vouloir prendre en charge le montant de la rectification fiscale et chiffre donc sa réclamation.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société QBE qui n'était plus l'assureur de la société 612 patrimoine à la date de la réclamation, et de dire que seule CNA est susceptible de garantir son assuré.
Sur la connaissance antérieure du fait dommageable par l'assuré
La société CNA soulève cependant, qu'au moment de la souscription du contrat, la société 612 Patrimoine était parfaitement informée des difficultés liées à l'investissement litigieux et qu'ainsi, en vertu de la clause d'exclusion du contrat, elle ne saurait garantir deCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44e08cdc6046d472f63e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel