Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f44e11cdc6046d472f6490
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 43 161 934 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 30 AVRIL 2026 Rôle N° RG 21/11841 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5O5 Société MANCORIA C/ S.C.P. [U] Société L'ORMEAU Copie exécutoire délivrée le : 30/04/2026 à : Me Françoise BOULAN Me Philippe-laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/05246. APPELANTE Société MANCORIA Société de droit panaméen, représentée par son président dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Mélanie BERMEJO, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉES S.C.P. [U], prise en la personne de Me [I] [U], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS L'ORMEAU, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 26 avril 2021, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant SAS L'ORMEAU, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [U], prise en la personne de Maître [I] [U], dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport. Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère rapporteur Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société Mancoria est une société de droit panaméen. La SASU l'Ormeau exerce, quant à elle, une activité de vente de prêt à porter dans son principal établissement situé à [Localité 1]. Par lettre recommandée du 16 avril 2019, la société Mancoria a mis en demeure la société l'Ormeau de payer sous quinzaine la somme de 431 619,34 euros correspondant à une somme qu'elle indiquait lui avoir prêté. Par exploit d'huissier en date du 12 août 2019, la société Mancoria a assigné la SAS l'Ormeau devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement de cette somme. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société l'Ormeau et a désigné Maître [I] [U], SCP [U], en qualité de liquidateur. Le 8 juin 2021, la société Mancoria a déclaré sa créance, d'un montant de 431 619,34 euros entre les mains de la SCP [U]. Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a débouté la société Mancoria de ses demandes. Par déclaration en date du 22 novembre 2021, la société Mancoria a interjeté appel de ladite décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 26 janvier 2026, la société Mancoria demande à la cour de : ' Débouter la SCP [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Ormeau, de sa demande de nullité de l'assignation ; ' Reformer le jugement Tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, ' Fixer au passif de la société l'Ormeau, la créance de la société Mancoria d'un montant de 431 619,34 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 16 avril 2019, date de la mise en demeure ; A titre subsidiaire, ' Fixer au passif de la société l'Ormeau, la créance de la société Mancoria d'un montant de 238 488 euros, En tout état de cause, ' Débouter la SCP [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Ormeau, de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamner la SCP [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Ormeau, à payer la somme de 10 000 euros à la société Mancoria au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamner la SCP [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Ormeau, aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions n°4 signifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la SA l'Ormeau représentée par son liquidateur la SCP [U] demande à la cour de : La Cour, Statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 5 Juillet 2021, Le confirmera en tous ses points, Y ajoutant, Vu l'omission de statuer sur le moyen de nullité de l'assignation, Vu les dispositions des articles 656 ,648 et 855 du Code de Procédure Civile, Déclarer nulle l'assignation délivrée à l'encontre de la Société L'Ormeau, Juger que le défaut de mention des représentants légaux de la Société ainsi que de l'adresse du siège social de la société, située au Panama, cause un grief au défendeur, incapable de vérifier l'intérêt et la qualité à agir de la Société Mancoria. En conséquence, Prononcer la nullité de ladite assignation. Subsidiairement, En tout état de cause, Débouter la société Mancoria faute de démonstration d'un quelconque intérêt à agir en paiement à l'encontre de la société L'Ormeau Juger que la Société Mancoria ne démontre pas que le contrat de prêt allégué existe, qu'il est licite, et qu'il ait un caractère certain, conformément aux dispositions des articles 1128 et 1162 du code civil. Juger que la Société Mancoria ne démontre pas l'exigibilité de la somme. Vu les dispositions des articles L622-24 et R622-23 du Code de Commerce, Juger que faute d'avoir déclaré une créance au titre d'un prétendu indu, la société Mancoria est irrecevable à solliciter l'inscription de sa créance, même à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 238 488 euros. En tout état de cause, Juger que les conditions de la répétition de l'indu, telles que prévues aux dispositions de l'article 1302 du Code Civil, ne sont pas remplies et Débouter la société Mancoria de sa demande. Débouter en conséquence la Société Mancoria de l'ensemble de ses demandes. Condamner la Société Mancoria au paiement de la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société Mancoria en tous les dépens, de première instance et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation La société L'Ormeau soutient que lorsque le requérant est une personne morale, l'assignation doit préciser selon l'article 648 du code de procédure civile, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente. Or, en l'espèce, elle n'a pas désigné son représentant. Ce qui lui cause nécessairement un grief compte tenu de la demande qui lui est faite. Le fait de désigner maintenant son organe ne suffit pas à régulariser la procédure. En réplique, la société Mancoria fait valoir que l'intimée doit prouver un grief. En outre, elle mentionne dans ses conclusions le nom de son président. Selon l'article 648 du code de procédure civile, Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (...) 2. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Il a été jugé que si l'organe qui représente la personne morale représentée doit être désigné, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n'est pas exigée. (Civ. 2e, 14 janvier 1987, n°85-15.200) Par ailleurs, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief (Civ. 2e, 24 mai 1984). En l'espèce, l'assignation délivrée par la société Mancoria mentionne le nom de la société, le fait qu'elle soit une société de droit panaméenne, son siège social et qu'elle est représentée par son représentant légal. Il n'est pas mentionné le nom du représentant légal. Toutefois, il ne s'agit pas d'une des mentions requises. La société l'Ormeau indique que cette absence ne lui a pas permis de vérifier les éventuels liens avec ses dirigeants compte tenu de la demande faite. Toutefois, elle n'explique pas en quoi cette information qu'elle a sue par la suite, puisque les conclusions de la société Mancoria ont indiqué le nom du représentant légal, lui a été utile. La société l'Ormeau ne justifie donc pas d'un grief à ce titre. Dès lors, l'assignation apparaît régulière. Sur la demande principale en paiement Au visa des articles 1905 et suivants du code civil, la société Mancoria soutient qu'elle a prêté de l'argent à la société l'Ormeau directement par virements ou en payant certaines dépenses à sa place. Elle conteste toute intention libérale et soutient qu'il s'agissait d'un prêt ce qui est attesté par le fait que la société l'Ormeau ait inscrit ces sommes dans son [Localité 2] livre 2017 et à son passif. Elle fait valoir que les dispositions du code monétaire et financier ne s'appliquent pas à une société de droit panaméenne et qu'en tout état de cause, rien n'interdit le prêt entre entreprises. En réplique, la société l'Ormeau conteste tout prêt de la part de la société Mancoria. Concernant les sommes portées en comptabilité, elle fait valoir qu'elles résultent de l'intervention de M. [P] qui assurait la gestion financière de l'entreprise et que son président n'en était pas informé. Or, aucune pièce ne vient justifier ces transferts de fonds apparaissant dans les comptes. En outre, les comptes 2017 n'ont jamais été approuvés au regard de ces difficultés. Elle soutient que la société Mancoria ne produit aucune pièce justifiant de ces virements ou paiements et met en cause le caractère licite de ces paiements. Enfin, elle fait valoir que la loi française est applicable en matière de blanchiment, de flux financiers et transfrontaliers et que conformément à l'article R511-2-1-2 du code monétaire et financier, une entreprise ne peut consentir un prêt que sous certaines conditions. Enfin, elle allègue que rien n'établit qu'il ne s'agisse pas de dons. Or, aucune mise en demeure valable n'est intervenue puisque la seule lettre émise a été adressée au conseil de la société. Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il a été jugé que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut (Civ. 3e, 16 juillet 1996, n°95-12.321). Ainsi, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; encore faut-il établir l'existence du contrat de prêt. (6 mai 1997, n°95-11.151 ; Civ. 1re, 8 avril 2010, n°09-10.977). Ainsi, la démonstration de l'existence d'un prêt d'argent suppose une double preuve : la remise des fonds, qui est un fait juridique pouvant s'établir par tous moyens, et l'existence du contrat, car la preuve de la remise n'emporte pas preuve que celle-ci a été effectuée à titre de prêt. Selon l'article L123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. En l'espèce, la société Mancoria indique que du fait de liens familiaux unissant la famille [P] et la famille [Q], elle a accepté de prêter à la société l'Ormeau la somme totale de 431 619,34 euros. En effet, elle précise que M. [P] était associé de la société l'Ormeau et M. [Q] associé unique de la société Mancoria. Il ressort de l'extrait K-Bis de la société l'Ormeau que son président en 2016 et 2017, était M. [J] [H]. L'intimée explique qu'elle avait pour objet de vendre au travers d'un magasin situé à [Localité 3], des vêtements de la marque Les [R], que ces vêtements étaient fabriqués au travers d'une S.A. Les [R] dont le gérant était M. [C] [P]. Ce dernier était aussi propriétaire à moitié avec M. [H] de la marque Les [R]. Il n'apparaît pas que M. [P] ait été associé de la société l'Ormeau. Pour établir la preuve des versements, la société Mancoria se prévaut du [Localité 2] livre des comptes généraux de la SAS l'Ormeau et de son bilan pour l'année 2017. Il en ressort effectivement l'existence d'un compte n°46770000 intitulé « Mancoria » qui fait apparaître un solde à nouveau d'un montant de 149 328 euros, des virements de la part de la société Mancoria et des paiements intitulés « Nasa loyer clémenceau payé par Mancoria », « Loyer 2017 Croix de fer » et « Technotrans par Mancoria ». Par ailleurs, la société Mancoria produit 13 confirmations de virement de la banque Richelieu à [Localité 4] effectués entre le 1er mars 2016 et le 4 avril 2017, dont six indiquent virement SEPA en faveur de « SAS L'ORMEAU », deux indiquant virement SEPA en faveur de « NASA », l'un en faveur de « Mme [Z] [D] », un en faveur de « [J] [H] » et deux en faveur de « Technotrans ». Toutefois, ces confirmations de virement qui ne sont pas tamponnées par la banque, ne mentionnent pas le RIB des bénéficiaires permettant ainsi de corroborer la destination de ces fonds. En effet, les noms des destinataires n'ont été remplis que par la personne ayant procédé aux virements. Par ailleurs, c'est à tort que la société Mancoria indique que ces virements sont attestés par des courriels. En effet, les courriels des 26 et 29 février 2016 (pièce 11) ne mentionnent jamais la société Mancoria et sont essentiellement des échanges entre M. [H] et M. [P], le premier demandant des virements au second et indiquant pour objet [Adresse 4] [R], ce qui n'est pas surprenant compte tenu des liens d'affaires existant entre eux. Il en est de même du courriel du 26 mars 2016 relatif au loyer de « clémenceau », M. [H] demandant un virement à M. [P]. Toutefois, en aucun cas, il ne peut en être déduit que c'est une demande adressée à la société Mancoria dont il n'est même pas prouvé qu'elle lui ait été transmise. Si M. [P] en a demandé le paiement directement à la société Mancoria, force est de constater qu'aucun document ne l'atteste. D'autre part, il est allégué par la société l'Ormeau qui n'est pas contredite que ses comptes de l'exercice 2016 et 2017 n'ont jamais été approuvés, notamment en raison de ces écritures litigieuses dans le bilan. Ainsi, elle produit un courriel adressé par son comptable à M. [P] en date du 15 février 2018, sollicitant des explications sur ce compte Mancoria. Il n'est pas produit la réponse de ce dernier. Ainsi, dès lors que ces comptes n'ont pas été approuvés, ils ne peuvent être considérés comme réguliers et caractériser la preuve des virements ou paiements. Par ailleurs, il ressort du certificat du registre de commerce du Panama produit par la société Mancoria (pièce 1 non traduite) qu'à la date du 27 novembre 2017, soit peu après les virements litigieux, M. [Q] n'était pas associé ou gérant de la société. Celle-ci est en effet, dirigée par Messieurs [M], [S] [G] et [N] [F], respectivement président, trésorier et secrétaire. M. [Q] ne justifie en être le Président-directeur que depuis le 26 septembre 2019 (pièce 6). Dès lors, la cause du contrat alléguée par la société Mancoria qui serait des liens familiaux avec M. [P] n'est pas corroborée et il n'est d'ailleurs pas établi non plus l'existence d'un lien d'affaire avec lui ou entre les deux sociétés. Ainsi, il y a lieu de constater que la société Mancoria ne produit aucun document attestant d'une quelconque relation d'affaires ou autres entre elle et la société l'Ormeau de nature à corroborer matériellement et juridiquement l'existence de ces virements ou paiements à des tiers pour son compte, qui seraient intervenus dans le cadre d'un contrat de prêt. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé. Sur la demande subsidiaire en répétition de l'indu La société Mancoria demande au titre de la répétition de l'indu, la somme versée par virements soit 238 488 euros. La société l'Ormeau réplique qu'elle ne peut plus modifier le fondement juridique de sa créance eu égard à sa déclaration de créance fondée sur le prêt. En tout état de cause, elle soutient que la société ne prouve pas un paiement, l'absence de dettes et l'enrichissement corrélatif du prétendu débiteur. En l'espèce, la société Mancoria n'ayant pas rapporté la preuve des versements effectués au profit de la société l'Ormeau, il ne peut être fait droit à sa demande en répétition d'un indu. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Mancoria. La société Mancoria sera condamnée à payer à la société l'Ormeau la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare régulière l'assignation du 12 août 2019 délivrée par la SA Mancoria ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SA Mancoria de sa demande subsidiaire au titre de la répétition de l'indu ; Condamne la SA Mancoria à payer à la SAS l'Ormeau la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Mancoria aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f44e11cdc6046d472f6490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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