Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f46a88cdc6046d473152cc
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/26/62/24* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/04/2026 A 14H00 N° de PC : 2026J119 N° de R.G. : 2026001651 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 10/03/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise JPM SAS, nom commercial : [T] [S] CONNAISSENT LEUR METIER, [Adresse 1], Activité : Commerce de détail de viandes et de produits à base de viandes, boucherie, charcuterie, volailles, traiteur, entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 517624888, Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. Usant de la faculté prévue par l'article [Etablissement 1] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil : * Selàrl TRAJECTOIRE mission conduite par Maître [O] [F] [Adresse 2], Administrateur judiciaire, * Selàrl [Q], mission conduite par Maître [O] [R] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [K] [V], dirigeant de la société MF [D], elle-même dirigeante de la SAS JPM, Non comparant : * Monsieur [A] [U], représentant des salariés, PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Madame Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport, Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise JPM SAS jusqu'au 10 septembre 2026, Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 07 juillet 2026 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le [Etablissement 2], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire, Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX, Monsieur Vincent MEGRET audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Anne-Sophie MOREL AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX, PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-huit avril deux mille vingt six par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f46a88cdc6046d473152cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA