Trib. de Commerce — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f46c26cdc6046d47317023
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 20 262 980 300 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F412 Procédure 2026RJ0162 PLAN DE CESSION ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS JeudiMerci [Adresse 1] [Localité 1] Date d'ouverture : 24/02/2026 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [R] Mandataire Judiciaire : SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 avril 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Florence LOMBARD, Président, * Monsieur Bernard GONON, Juge, * Madame Sarah CURTET, Juge, assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, en présence des personnes ainsi identifiées : * Mme [M] [A] [L] née [O], dirigeante de la SAS JeudiMerci assistée de Me CHRISTIN, avocat au Barreau de Paris, * Mme [J] [D], représentante des salariés, M. [N] [T], président de la société CAMALO, cocontractante et M. [P] [K], directeur général, Et des candidats à la reprise : M. [I] [H] assistée Me Delphine BRUNET, avocate au Barreau de Lyon, représentant la société FREEMIUMPLAY, M. [C] [U] assisté de Me Julie PATRY, avocate au Barreau de Paris et de M. [I] [F], actionnaire majoritaire de la société POP EUROPE représentant la société POP FRANCE, M. [E] [S] représentant la société 4 TPM assisté de Me MOTTE-CONTI, avocate au Barreau de Paris, cabinet ALMAIN AVOCATS, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe: Par jugement du 24 février 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JeudiMerci désignant la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [R] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire. JeudiMerci est spécialisée dans la commercialisation de cadeaux de remerciement dans le cadre de programmes de fidélisation clients, collaborateurs et partenaires. Elle propose une solution de fidélisation basée sur l'envoi de cadeaux personnalisés (physiques ou digitaux). Sa plateforme permet de gérer des campagnes, créer des minisites d'échange de récompenses et automatiser les envois via des intégrations. Les cadeaux prennent la forme de cartes JeudiMerci convertibles en cartes d'enseignes via des agrégateurs partenaires. La société JeudiMerci a été fragilisée dès 2020 par la crise du Covid-19, qui a entraîné une baisse de son activité et des budgets de fidélisation de ses clients B2B. Cette situation a été aggravée par un endettement bancaire important, difficile à rembourser compte tenu du recul de l'activité. La réorientation stratégique vers une clientèle grands comptes a ralenti la croissance, tandis que l'échec d'une levée de fonds début 2024 a accentué les tensions financières malgré des mesures de restructuration. En 2025, de nouvelles difficultés sont apparues, notamment des retards de paiement clients et des coûts sociaux, provoquant une impasse de trésorerie. Enfin, la dégradation de l'activité fin 2025 et l'échec des négociations avec les banques ont conduit à envisager des solutions de reprise ou de cession. C'est dans ce contexte que, par Jugement du 24 février 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de la SAS JeudiMerci. En application de l'article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d'assurer le redressement de l'entreprise n'ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci. En application de l'article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. A cet effet, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [R], a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 8 avril 2026. Les offres de reprise L'audience d'examen des offres de reprise a été fixée, dans le jugement d'ouverture, au 16 avril 2026, ouvrant la possibilité aux candidats de déposer une offre jusqu'au 8 avril 2026, soit 8 jours avant la date d'audience et ce, conformément à l'article R.642-1 du code de commerce. Dans le délai imparti, l'administrateur judiciaire a été destinataire de trois offres de reprise présentées par : * La société SAS TPM, représentée par Monsieur [E] [S], * La société POP FRANCE, représentée par Monsieur [C] [U], * La société FREEMIUMPLAY représentée par Monsieur [I] [H]. Compte tenu de l'audience d'examen des offres fixée au jeudi 16 avril 2026, le délai d'amélioration des offres a expiré le lundi 13 avril 2026 à 23h59 en application du troisième alinéa de l'article L.642-1 du code de commerce aux termes duquel « à peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal ». L'ensemble des candidats ont eu jusqu'au 13 avril à 23h59 pour compléter et améliorer leurs offres. Lesdites offres ont été examinées par le tribunal à l'audience du 16 avril 2026. Analyses successives des offres : Chaque candidat recevable est invité à exposer son offre, ses motivations et son projet de reprise. * La société FREEMIUMPLAY est une société par actions simplifiée au capital de 25 674,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 840 388 987, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président, Monsieur [I] [H]. L'offre de reprise est présentée par FREEMIUMPLAY avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer, qui portera l'activité et les actifs repris de JeudiMerci Créée en 2018, FREEMIUMPLAY est spécialisée dans les cartes cadeaux digitales dédiées aux services numériques (streaming, jeux, presse, éducation, etc.). Son offre repose sur une plateforme permettant d'utiliser un même crédit sur plusieurs services, ainsi que des solutions complémentaires (plateforme d'avantages, distribution de contenus, marketing opérationnel). L'entreprise s'adresse à une clientèle B2B (entreprises, CSE) pour des programmes de fidélisation et récompense tout en proposant aussi une offre au grand public.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F412 Procédure 2026RJ0162 PLAN DE CESSION ET CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS JeudiMerci [Adresse 1] [Localité 1] Date d'ouverture : 24/02/2026 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [R] Mandataire Judiciaire : SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 avril 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Florence LOMBARD, Président, * Monsieur Bernard GONON, Juge, * Madame Sarah CURTET, Juge, assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, en présence des personnes ainsi identifiées : * Mme [M] [A] [L] née [O], dirigeante de la SAS JeudiMerci assistée de Me CHRISTIN, avocat au Barreau de Paris, * Mme [J] [D], représentante des salariés, M. [N] [T], président de la société CAMALO, cocontractante et M. [P] [K], directeur général, Et des candidats à la reprise : M. [I] [H] assistée Me Delphine BRUNET, avocate au Barreau de Lyon, représentant la société FREEMIUMPLAY, M. [C] [U] assisté de Me Julie PATRY, avocate au Barreau de Paris et de M. [I] [F], actionnaire majoritaire de la société POP EUROPE représentant la société POP FRANCE, M. [E] [S] représentant la société 4 TPM assisté de Me MOTTE-CONTI, avocate au Barreau de Paris, cabinet ALMAIN AVOCATS, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe: Par jugement du 24 février 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JeudiMerci désignant la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [R] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire. JeudiMerci est spécialisée dans la commercialisation de cadeaux de remerciement dans le cadre de programmes de fidélisation clients, collaborateurs et partenaires. Elle propose une solution de fidélisation basée sur l'envoi de cadeaux personnalisés (physiques ou digitaux). Sa plateforme permet de gérer des campagnes, créer des minisites d'échange de récompenses et automatiser les envois via des intégrations. Les cadeaux prennent la forme de cartes JeudiMerci convertibles en cartes d'enseignes via des agrégateurs partenaires. La société JeudiMerci a été fragilisée dès 2020 par la crise du Covid-19, qui a entraîné une baisse de son activité et des budgets de fidélisation de ses clients B2B. Cette situation a été aggravée par un endettement bancaire important, difficile à rembourser compte tenu du recul de l'activité. La réorientation stratégique vers une clientèle grands comptes a ralenti la croissance, tandis que l'échec d'une levée de fonds début 2024 a accentué les tensions financières malgré des mesures de restructuration. En 2025, de nouvelles difficultés sont apparues, notamment des retards de paiement clients et des coûts sociaux, provoquant une impasse de trésorerie. Enfin, la dégradation de l'activité fin 2025 et l'échec des négociations avec les banques ont conduit à envisager des solutions de reprise ou de cession. C'est dans ce contexte que, par Jugement du 24 février 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de la SAS JeudiMerci. En application de l'article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d'assurer le redressement de l'entreprise n'ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci. En application de l'article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. A cet effet, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [R], a procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 8 avril 2026. Les offres de reprise L'audience d'examen des offres de reprise a été fixée, dans le jugement d'ouverture, au 16 avril 2026, ouvrant la possibilité aux candidats de déposer une offre jusqu'au 8 avril 2026, soit 8 jours avant la date d'audience et ce, conformément à l'article R.642-1 du code de commerce. Dans le délai imparti, l'administrateur judiciaire a été destinataire de trois offres de reprise présentées par : * La société SAS TPM, représentée par Monsieur [E] [S], * La société POP FRANCE, représentée par Monsieur [C] [U], * La société FREEMIUMPLAY représentée par Monsieur [I] [H]. Compte tenu de l'audience d'examen des offres fixée au jeudi 16 avril 2026, le délai d'amélioration des offres a expiré le lundi 13 avril 2026 à 23h59 en application du troisième alinéa de l'article L.642-1 du code de commerce aux termes duquel « à peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal ». L'ensemble des candidats ont eu jusqu'au 13 avril à 23h59 pour compléter et améliorer leurs offres. Lesdites offres ont été examinées par le tribunal à l'audience du 16 avril 2026. Analyses successives des offres : Chaque candidat recevable est invité à exposer son offre, ses motivations et son projet de reprise. * La société FREEMIUMPLAY est une société par actions simplifiée au capital de 25 674,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 840 388 987, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président, Monsieur [I] [H]. L'offre de reprise est présentée par FREEMIUMPLAY avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer, qui portera l'activité et les actifs repris de JeudiMerci Créée en 2018, FREEMIUMPLAY est spécialisée dans les cartes cadeaux digitales dédiées aux services numériques (streaming, jeux, presse, éducation, etc.). Son offre repose sur une plateforme permettant d'utiliser un même crédit sur plusieurs services, ainsi que des solutions complémentaires (plateforme d'avantages, distribution de contenus, marketing opérationnel). L'entreprise s'adresse à une clientèle B2B (entreprises, CSE) pour des programmes de fidélisation et récompense tout en proposant aussi une offre au grand public. Sur ce marché en croissance, FREEMIUMPLAY compte une dizaine de salariés et est basée à [Localité 2]. Le projet du candidat : FREEMIUMPLAY est un acteur majeur du gifting digital en France, en forte croissance, avec un catalogue de plus de 100 éditeurs et une clientèle composée de CSE et de grands comptes. Son offre associe cartes cadeaux numériques et solutions marketing autour du divertissement digital. Dans le cadre de son développement, l'entreprise prévoit d'acquérir JeudiMerci tout en conservant son autonomie, afin de constituer un groupe dédié au cadeau d'entreprise. Cette opération permettrait de générer des synergies importantes grâce à la complémentarité des offres (digital et physique), à l'élargissement des clients et à la mutualisation des ressources. Pour 2025, FREEMIUMPLAY anticipe un chiffre d'affaires de 15,5 M€, un résultat de 400 K€, ainsi qu'une trésorerie de 1,6 M€ et un stock de 800 K€, reflétant une situation financière saine. Le périmètre porte sur : * L'ensemble des actifs mobiliers incorporels appartenant en pleine propriété à la société, tels que listés à l'offre, y compris les marques et droits de propriété intellectuelle appartenant en propre à la société, et notamment la marque « JeudiMerci » enregistrée auprès de l'INPI sous le numéro 4756407, déposée par la société. * L'ensemble des actifs mobiliers corporels appartenant en pleine propriété à la société, tels que listés à l'offre présentée. * FREEMIUMPLAY entend reprendre l'intégralité des stocks présents à la date d'entrée en jouissance appartenant en pleine propriété à la Société et notamment le stock listé dans l'inventaire du commissaire de justice établi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société. * Les contrats nécessaires à la continuité de l'exploitation du fonds de commerce, tels que listés à l'offre. Volet social : La reprise de 5 salariés sur 7 ainsi que l'ensemble des droits valablement acquis au titre des congés payés, RTT et repos compensateurs quelle que soit la période d'acquisition de ces droits et sans limitation de montant ou de durée. La priorité de réembauchage pendant 12 mois et l'absence de licenciement pour motif économique pendant une durée de 12 mois à compter du jugement arrêtant le plan de cession. Le candidat repreneur confirme maintenir les salariés sur leur lieu de travail à [Localité 3] et entend proposer un poste en CDI à la fondatrice de JeudiMerci, Mme [M] [O], pour accompagner cette reprise de projet. Prix de cession : D'un montant de 79 000,00€ réparti comme suit : Les actifs corporels : 1€ Les actifs incorporels : 50 000€ La Marque : 9 999€ Les Stocks : 19 000€ Financement de la reprise : Le Prix de cession sera financé sur fonds propres ainsi que le cas échéant avec le soutien du fonds Elévation Capital Partners et de la société EUGEKA. Entrée en jouissance : Le candidat repreneur souhaite que le transfert de propriété à son profit des actifs cédés intervienne à la date de signature des actes de cession. la signature des actes de cession devra intervenir une fois le jugement arrêtant le plan de cession devenu définitif, sur production par l'administrateur judiciaire d'un certificat de non-appel, et dans les quatre mois au plus tard de la date d'entrée en jouissance. Prévisions de cession d'actifs : Le candidat indique dans son offre qu'il prévoit qu'aucune cession totale ou partielle d'actifs repris n'intervienne dans les deux années suivant la date de jugement arrêtant le plan de cession. Qualité de tiers : L'administrateur judiciaire a demandé au candidat d'attester qu'il se conforme aux dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce et ainsi n'être ni dirigeant de droit, ni dirigeant de fait, ni contrôleur et n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au second degré inclusivement, direct ou indirect, avec la dirigeante de la société JeudiMerci. L'offre de reprise était soumise à des conditions suspensives, portant en autre sur la confirmation par les organes de la procédure et le tribunal de la restitution des acomptes et cagnottes clients au profit du repreneur pour les contrats clients qui lui seront transférés L'administrateur confirme que le prix de cession a été versé et le dirigeant confirme que toutes les conditions suspensives sont levées. * La société POP France est une société par actions simplifiée, au capital de 50 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 448 180 588 dont le siège est sis [Adresse 3]. La société POP FRANCE est une filiale du Groupe IFS. La société POP FRANCE n'entend pas se prévaloir d'une faculté de substitution. La société POP FRANCE expose qu'elle est un acteur de premier plan sur le marché français des produits personnalisés et de la communication par l'objet, à travers l'exploitation des marques Objetrama, Pandacola et POP Grands Comptes. La société POP FRANCE emploie 150 salariés. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 46,8 M€ pour un résultat net de 3,7 M€ au 31 décembre 2025. Stratégie de reprise : POP souhaite reprendre JeudiMerci pour compléter son offre et renforcer la fidélisation de ses clients grâce à des solutions de marketing relationnel (cadeaux automatisés, supports personnalisés). L'intégration présente une forte complémentarité, avec un accès immédiat à une large base clients et des débouchés commerciaux rapides. Elle permettrait aussi des synergies opérationnelles (commerciales, logistiques, technologiques) et s'appuie sur la solidité financière et le savoir-faire de POP. L'objectif est d'assurer la pérennité et le développement de JeudiMerci dans un cadre plus structuré et sécurisé. Le périmètre de l'offre comprend : * Les actifs corporels tels que listée à l'offre * Tous les actifs incorporels de la société tels que listés à l'offre et notamment la marque « JeudiMerci » enregistrée auprès de l'INPI sous le numéro 4756407, déposée par la société. * Tous les stocks de la société. * Les cagnottes versées par les clients au cédant seront reversées au cessionnaire et lui seront définitivement acquises, tandis que les montants strictement liés à des abonnements versés par les clients au titre d'acomptes jusqu'à la date d'entrée en jouissance demeureront acquis à la procédure selon les conditions de l'offre. Le volet social : Comprend la reprise de 5 salariés repris sur 7 avec la prise en charge, à l'exclusion de toute autre somme (et notamment les éventuelles commissions ou primes), des congés payés, RTT et les éventuels droits à repos compensateurs acquis par les salariés à la date d'entrée en jouissance, sans limite de durée et de montant ainsi que le maintien du lieu d'exécution des contrats de travail dans les locaux de [Localité 3], aucun salarié de [Localité 4] n'étant repris. La priorité de réembauchage pendant 24 mois et l'absence de licenciement pour motif économique pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du jugement arrêtant le plan de cession. Le candidat repreneur entend proposer un poste à la fondatrice de JeudiMerci, Mme [M] [O], en qualité de Business unit. Le prix de cession : 190 001€ répartis comme suit : Au titre des actifs corporels : 1 euro Les actifs incorporels : 180 000€ Les stocks : 10 000€ Financement de la reprise : Le candidat indique que le financement du prix de cession et du BFR seront entièrement financés sur fonds propres, la société POP FRANCE disposant d'une assise financière. Entrée en jouissance : Le candidat repreneur souhaite que le transfert de propriété à son profit des actifs cédés intervienne à la date de signature des actes de cession. La signature des actes de cession devra intervenir une fois le jugement arrêtant le plan de cession devenu définitif, sur production par l'administrateur judiciaire d'un certificat de non-appel, et dans les quatre mois au plus tard de la date d'entrée en jouissance. Prévisions de cession d'actifs : Le candidat indique dans son offre qu'il prévoit qu'aucune cession totale ou partielle d'actifs repris n'intervienne dans les deux années suivant la date de jugement arrêtant le plan de cession. Qualité de tiers : L'administrateur judiciaire a demandé au candidat d'attester qu'il se conforme aux dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce et ainsi n'être ni dirigeant de droit, ni dirigeant de fait, ni contrôleur et n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au second degré inclusivement, direct ou indirect, avec la dirigeante de la société JeudiMerci. L'administrateur confirme que le prix de cession a été versé et toutes les conditions suspensives ont été levées. Le candidat à la reprise confirme à l'audience qu'il n'existe pas de condition suspensive à son offre. * La société 4TPM est une société par actions simplifiée, au capital de 680 400,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 800 105 710 et dont le siège est sis [Adresse 4]. A l'audience, le candidat à la reprise confirme son intérêt pour la reprise de la société et expose au tribunal son projet de développement, comme exposé dans son offre. Le candidat repreneur est un éditeur de logiciels spécialisé dans les titres et l'épargne pour la banque privée et la gestion d'actifs. Il s'adresse à de grandes institutions financières en France et en Europe, qui utilisent sa plateforme de bourse en ligne et de gestion de portefeuille. Il dispose d'une expertise reconnue en développement logiciel, d'une bonne maîtrise des enjeux financiers et réglementaires, ainsi que d'une capacité à industrialiser des solutions à forte valeur ajoutée. L'entreprise est financièrement solide, avec un chiffre d'affaires de 4,2 M€ et un bénéfice de 1,3 M€ en 2024. Le candidat détient également une participation dans KyzPay, une fintech agréée comme établissement de monnaie électronique, partenaire de JeudiMerci pour les cartes cadeaux. La société 4TPM compte 22 salariés basés à [Localité 5], répartis entre les équipes opérations/projets, support/exploitation, nouvelles technologies et ventes. Projet du candidat : L'offre 4TPM permettrait de renforcer la pérennité de JeudiMerci via : * Des synergies de revenus avec le renforcement de l'offre digitale et déploiement en « marque blanche » (solution proposée sous la marque du client) ; * Des synergies de coûts : mutualisation des compétences informatiques (équipes, outils et méthodes) ; * La sécurisation de l'activité d'émission et de distribution de cartes cadeaux, car KyzPay est un prestataire technologique clé de JeudiMerci dans lequel 4TPM détient une participation, ce qui aligne durablement les intérêts du fournisseur et de l'exploitant. Le périmètre de l'offre porte : * Sur l'ensemble des actifs mobiliers incorporels appartenant en pleine propriété à la Société, tels que listés à l'offre, y compris les marques et droits de propriété intellectuelle appartenant en propre à la société, et notamment la marque « JeudiMerci » enregistrée auprès de l'INPI sous le numéro 4756407, déposée par la société. * L'ensemble des actifs mobiliers corporels appartenant en pleine propriété à la société, tels que listés à l'offre présentée. * 4TPM entend reprendre l'intégralité des éléments de stocks appartenant à la Société et présents à la Date d'Entrée en Jouissance pour leur valeur d'achat, après récolement contradictoire de ceux-ci. * Les contrats conclus avec les clients de JeudiMerci tels qu'identifiés à l'offre. * Les acomptes et abonnements effectivement encaissés par JeudiMerci avant la date d'entrée en jouissance - y compris lorsqu'ils se rapportent à des prestations ou livraisons devant intervenir postérieurement à cette date - resteront acquis à la procédure. * Les cagnottes de cartes cadeaux encaissées par JeudiMerci, pour un montant estimé à environ 42 277€ au 10 avril 2026, seront quant à elles transférées à 4TPM, ce transfert étant nécessaire à la poursuite de l'activité reprise et à l'exécution des engagements souscrits envers la clientèle. Volet social : La reprise de l'ensemble des 5 salariés sur 7 ainsi que l'ensemble des droits valablement acquis au titre des congés payés et repos compensateurs et autres droits ou avantages sans prorata temporis, ainsi que le maintien du lieu d'activité à [Localité 3]. Concernant le salarié repris se situant à [Localité 4], il lui sera proposé de poursuivre son contrat en télétravail. La priorité de réembauchage pendant 24 mois et l'absence de licenciement pour motif économique pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du jugement arrêtant le plan de cession. Le candidat repreneur entend proposer un poste salarié à la fondatrice de JeudiMerci, Mme [M] [O], dont la présence apparaît déterminante afin d'assurer la continuité de l'activité. Le prix de cession global : Prix de cession des actifs : 120 001€ hors taxes hors frais. Prix de cession des stocks : les stocks seront repris à leur valeur d'achat après récolement d'inventaire, la valeur définitive sera arrêtée contradictoirement au jour de l'entrée en jouissance (à titre indicatif au 10 avril 2026 29 803€). Financement de la reprise : Le candidat indique que le financement du prix de cession et du BFR seront entièrement financés sur fonds propres, la société 4TPM disposant d'une assise financière. Entrée en jouissance : Le candidat repreneur souhaite que le transfert de propriété à son profit des actifs cédés intervienne à la date de signature des actes de cession. La signature des actes de cession devra intervenir une fois le jugement arrêtant le plan de cession devenu définitif, sur production par l'administrateur judiciaire d'un certificat de non-appel, et dans les quatre mois au plus tard de la date d'entrée en jouissance. Prévisions de cession d'actifs : Le candidat indique dans son offre qu'il prévoit qu'aucune cession totale ou partielle d'actifs repris n'intervienne dans les deux années suivant la date de jugement arrêtant le plan de cession. Qualité de tiers : L'administrateur judiciaire a demandé au candidat d'attester qu'il se conforme aux dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce et ainsi n'être ni dirigeant de droit, ni dirigeant de fait, ni contrôleur et n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au second degré inclusivement, direct ou indirect, avec la dirigeante de la société JeudiMerci. Le prix de cession a été reversé entre les mains de l'administrateur judiciaire et le candidat à la reprise confirme à l'audience qu'il n'existe pas de condition suspensive à son offre. Audition des cocontractants : La société CALAMO expose que l'activité avec la société JeudiMerci représente 15% à 20 % de son chiffre d'affaires ; qu'elle détient des stocks et qu'elle ne s'oppose pas à la cession du contrat ; étant précisé que la société POP France ne propose pas la reprise de ce contrat dans son offre. 00000 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des offres, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe, et le cas échéant aux offres améliorées ainsi qu'aux rapports des mandataires de justice. Avis sur les offres Avis de l'administrateur judiciaire : L'administrateur judiciaire rappelle l'historique de la société JeudiMerci ainsi que l'origine de ses difficultés. La dégradation de l'activité à la fin de l'année 2025 a conduit à engager des recherches de repreneurs dans le cadre d'un pré-pack de cession. Il souligne la réception de trois offres sérieuses et abouties. Les trois candidats sont des professionnels du marché de la vente digitale qui connaissent d'ores et déjà JeudiMerci soit en tant qu'ancien actionnaire, soit en tant que fournisseur ou prestataire, ce qui présente un avantage significatif sur la compréhension du secteur et du modèle économique de la société. Ils ont par ailleurs exposé les synergies technologiques, logistiques et commerciales identifiées et qui paraissent cohérentes. Il indique que les conditions prévues à l'article L. 642-3 du code de commerce sont remplies. S'agissant des actifs incorporels, il précise que deux marques « JeudiMerci » ont été déposées : la première appartient à la dirigeante ; la seconde appartient à la société, enregistrée auprès de l'INPI sous le numéro 4756407, et correspond à celle visée dans les offres de reprise. La SOCIETE GENERALE ayant pris un nantissement sur la première marque, et non sur celle appartenant à la société, il en conclut qu'aucun obstacle ne s'oppose à la cession de la marque « JeudiMerci » détenue par la société. L'administrateur judiciaire relève que la trésorerie s'élève à 240 000€ et qu'il n'existe pas de passif postérieur, ce qui constitue un indicateur positif quant à l'attractivité de la société. Il estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel appel d'offres. Il souligne que les trois candidats présentent des garanties sérieuses, tant en termes de solidité financière que de rentabilité et de capacité à financer le prix de cession ainsi que le besoin en fonds de roulement. Les trois offres prévoient la reprise de cinq salariés sur sept, avec maintien de l'ensemble des droits acquis, impliquant ainsi deux licenciements. Les trois candidats se sont engagés à ne pas licencier pour motif économique les salariés repris pendant 24 mois pour POP FRANCE et 4TPM, contre 12 mois pour FREEMIUMPLAY. Seuls POP FRANCE et 4TPM se sont engagés à prévoir une priorité de réembauchage de 24 mois. Les sociétés POP FRANCE et 4TPM ne prévoient pas de faculté de substitution et offrent une intégration des salariés au sein de structures existantes, jugées rassurantes. Elles ont présenté les offres les mieux disantes. Toutefois, l'absence de reprise, par la société 4TPM, d'un poste considéré comme essentiel par les salariés est de nature à fragiliser leur adhésion au projet. L'administrateur judiciaire rappelle également que les améliorations d'offres présentées à l'audience, notamment concernant les cagnottes et acomptes, ou modification de reprise de postes sont irrecevables car contraires aux délais légaux. Les prix de cession ont largement été revus à la hausse dans le cadre du délai d'amélioration des offres même s'ils restent encore faibles. Il considère que la société POP FRANCE a présenté la meilleure offre, bien que celle-ci demeure insuffisante. En conséquence, l'administrateur judiciaire : * Émet un avis favorable à l'offre de la société POP FRANCE ; * Confirme sa demande de conversion du redressement judiciaire de la société JeudiMerci en liquidation judiciaire, conformément à la requête déposée le 30 mars 3026. Avis du mandataire judiciaire : Le mandataire judiciaire rappelle que la SOCIETE GENERALE n'a, à ce jour, pas déclaré sa créance. Le passif s'élève actuellement à 1 237 000€, dans l'attente de cette déclaration, et est susceptible d'augmenter dès lors que le délai de déclaration n'est pas expiré. Il précise en outre que la marque sur laquelle la banque a pris sa garantie est hors procédure, de sorte que celle-ci ne pourra pas être désintéressée. Le mandataire judiciaire s'interroge sur la rapidité de l'examen des offres, compte tenu d'une trésorerie jugée satisfaisante et des incertitudes liées à la question de la marque. Selon lui, un report de l'examen permettrait potentiellement de recevoir des offres plus avantageuses. En l'état, le désintéressement des créanciers resterait limité. Il appelle également à la plus grande vigilance concernant les cagnottes constituées, qui doivent impérativement demeurer dans la trésorerie de la société. En conséquence, le mandataire judiciaire émet : * Un avis défavorable au regard du niveau et de l'évolution du passif, * Un avis réservé sur les trois offres, estimant qu'un report et un nouvel appel d'offres permettraient de les améliorer. À défaut de report, il soutient la demande de conversion en liquidation judiciaire si le tribunal devait arrêter une cession. Avis de la dirigeante : La dirigeante indique avoir accepté d'accompagner chacune des trois offres, celles-ci lui paraissant toutes pertinentes au regard de la pérennité de l'activité. En conséquence, elle n'exprime pas de préférence tranchée en faveur d'un candidat en particulier. Elle souligne par ailleurs ne plus avoir de réserve quant à une intégration au sein d'un grand groupe, notamment sur le plan managérial. Enfin, elle confirme son accord quant à une conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Avis de la représentante du personnel : La représentante du personnel considère que les trois offres présentées sont globalement pertinentes. Les propositions de FREEMIUMPLAY et de POP FRANCE apparaissent comme les plus satisfaisantes pour les salariés. Concernant la société 4 TPM, les salariés expriment toutefois une inquiétude liée au possible départ du directeur technique, considéré comme un élément clé pour l'outil de « JeudiMerci ». La société POP FRANCE est perçue comme plus structurée, notamment en raison de son organisation et de ses processus, qui pourraient être bénéfiques pour JeudiMerci. Un point de vigilance est néanmoins soulevé concernant la politique des ressources humaines du groupe. Dans l'ensemble, les salariés manifestent une légère préférence pour POP FRANCE, tout en hésitant avec FREEMIUMPLAY, et ne s'opposent pas à la liquidation judiciaire de la société. Avis du juge-commissaire : Le juge-commissaire souligne en premier lieu la motivation des trois candidats, ainsi que leur proposition d'accompagnement de la dirigeante, notamment à travers la perspective de conclusion d'un contrat. S'agissant des offres, il relève que la société FREEMIUMPLAY présente le profil d'une start-up dynamique, mais dont la situation demeure encore fragile. Il indique par ailleurs être particulièrement impressionné par les performances de la société 4TPM, notamment au regard de son chiffre d'affaires. Toutefois, il considère que la société POP FRANCE dispose d'une surface financière significative, constituant un élément déterminant d'appréciation. Sur ce point, il écarte l'offre de FREEMIUMPLAY. La surface financière de POP FRANCE et ses performances sont largement supérieures à celles de 4TPM. En conséquence, le juge-commissaire émet un avis favorable à l'arrêt d'un plan de cession au profit de la société POP FRANCE, et se prononce également en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Motifs de la décision : Attendu qu'il revient au tribunal, après avoir examiné les offres, analysé les pièces et rapports remis, et recueilli les avis, de retenir l'offre qui lui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement le maintien de l'activité et de l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, ainsi que les meilleures garanties d'exécution ; Il apparaît concernant les offres des sociétés FREEMIUMPLAY, POP FRANCE et 4TPM : * Qu'il n'existe plus de conditions suspensives, * Qu'elles émanent de tiers au sens des dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce, * Que le prix proposé a donné lieu au dépôt des fonds entre les mains de l'administrateur judiciaire ; Il conviendra de dire que les offres des sociétés des sociétés FREEMIUMPLAY, POP FRANCE et 4TPM sont recevables en la forme. S'agissant de l'analyse de l'offre selon les critères fixés par les dispositions de l'article L.642- 1 alinéa 1er du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Sur le plan économique, il s'avère que la société POP FRANCE étant déjà une entreprise professionnelle reconnue sur le marché français des produits personnalisés et de la communication par l'objet, elle a toutes les compétences et la capacité organisationnelle et commerciale à reprendre les activités de JeudiMerci et à poursuivre les contrats en cours. Sa solidité financière et sa rentabilité sont également des gages de pérennité. Sur le plan social : POP FRANCE proposant la reprise de 5 salariés sur un total de 7, l'offre est satisfaisante. Sur le plan financier, le prix proposé par la société POP FRANCE est de 190 001€ avec un coût global de l'opération estimé à 254 811€ en prenant en compte la reprise des droits acquis aux salariés et les abonnements laissés à la procédure, En conséquence, le tribunal retiendra l'offre présentée par la société POP FRANCE, Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaires sollicitent la conversion de la procédure de la société JeudiMerci en liquidation judiciaire ; Que le dirigeant s'accorde également pour solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la société JeudiMerci en liquidation judiciaire. La SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire sera nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire. Attendu qu'il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce, Vu les offres déposées, Vu les rapports des mandataires de justice, Après avoir entendu l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs observations, Après avoir entendu le dirigeant de l'entreprise en la personne de Mme [M] [A], Après avoir entendu le représentant des salariés en ses observations, Après avoir entendu M. le juge-commissaire en son rapport, DECLARE les offres présentées par les sociétés FREEMIUMPLAY, POP FRANCE et 4TPM recevables en la forme. ARRETE le plan de cession des actifs de la société JeudiMerci au profit de la société POP FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 50 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 448 180 588 dont le siège est sis [Adresse 3] ; Pour un prix de cession net vendeur de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE UN EUROS (190 001€), somme déposée entre les mains de l'administrateur judiciaire. DIT que le prix de cession se décompose comme suit : * Au titre des actifs corporels : 1€ (un euro), * Les actifs incorporels, en ce compris la marque « JeudiMerci » enregistrée auprès de l'INPI sous le numéro 4756407, l'ensemble pour : 180 000€, * Les stocks : montant forfaitaire de 10 000€. PREND ACTE de ce que les cagnottes versées par les clients au cédant seront reversées au cessionnaire et lui seront définitivement acquises, tandis que les montants strictement liés à des abonnements versés par les clients au titre d'acomptes jusqu'à la date d'entrée en jouissance demeureront acquis à la procédure selon les conditions de l'offre. ORDONNE le transfert judiciaire au cessionnaire du contrat listés ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce : […] CONSTATE et ORDONNE la reprise par le cessionnaire des 5 emplois aux catégories ci-dessous : […] CONSTATE la reprise par le cessionnaire de l'ensemble des droits acquis par les salariés repris à la date d'entrée en jouissance. PREND ACTE de l'engagement du cessionnaire à ne pas procéder à des licenciements pour motifs économiques de salariés repris pendant une période de 24 mois à compter de la présente décision. AUTORISE l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements pour motif économique des 2 postes cidessous, en application de l'article L.642-5 du code de commerce : […] CONSTATE l'absence de transfert au cessionnaire de la charge de toute sûreté grevant le fonds de commerce inclus dans le périmètre de reprise, conformément aux dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce. PRONONCE l'inaliénabilité des actifs cédés pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement, à l'exception de ce qui est nécessaire au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante. FIXE l'entrée en jouissance à la date du 1 er mai 2026 à 00 heure, et dit qu'à compter de cette date, la gestion de l'entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa seule responsabilité. DIT que le cessionnaire devra régulariser le transfert de propriété par la signature des actes de cession dans les 60 jours suivant la date du présent jugement. DIT que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l'activité cédée, pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du mandataire judiciaire, en cas de besoin. DIT qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé restant acquis à la procédure. MAINTIENT l'administrateur judiciaire dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la signature des actes résultant du plan de cession qu'il est chargé de régulariser, et dit qu'il tiendra informé le juge-commissaire de l'accomplissement des actes de cession. ORDONNE la conversion du redressement judiciaire de la société JeudiMerci en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 1 er mai 2026 DESIGNE la SELARL [Y] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] aux fonctions de liquidateur judiciaire. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f46c26cdc6046d47317023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA