Trib. de Commerce — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f46d56cdc6046d473183d0
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 11 337 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Suivants jugements des 17 septembre 2024 et 23 mai 2025 le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'encontre de Monsieur [V] [M] puis converti la procédure en liquidation judiciaire. Par assignation en date du 10 avril 2026, la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [F] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [V] a fait assigner Monsieur [M] [V], pour qu'il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle. Le liquidateur judiciaire es qualités sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC. Il est reproché au dirigeant, dans l'assignation de la Selarl ALLIANCE MJ : * d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, * d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, Ce comportement fautif relève des articles L.653-3 et L653-5 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer. A l'audience, le conseil du liquidateur judiciaire confirme l'intégralité des griefs relevés dans son assignation. Il requiert une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Monsieur [V] explique qu'il a procédé à ces prélèvements sur le compte de l'entreprise car le montant des paiements avec la carte bancaire de l'entreprise était limité. Il reconnaît que des virements ont été faits à sa conjointe pour le paiement des charges courantes personnelles. Dans son rapport, le juge commissaire se prononce en faveur de l'engagement de sanctions commerciales à l'égard de Monsieur [V]. Le ministère public, au vu des faits exposés, émet un avis favorable au prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Il ajoute que Monsieur [V] n'a pas consience de la gravité des faits ; qu'il a confondu le compte personnel et professionnel.
Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE ••••• VIENNE 30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 avril 2026 La cause a été entendue à l'audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Hassan GULAGAC, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026F407 Procédure n° 2024RJ300 ENTRE - la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [X] [F] et [Z] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Jean-Philippe VALLON - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2] ЕТ - Monsieur [V] [M] Wonsteur [V] [M] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - comparant en personne EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE Suivants jugements des 17 septembre 2024 et 23 mai 2025 le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'encontre de Monsieur [V] [M] puis converti la procédure en liquidation judiciaire. Par assignation en date du 10 avril 2026, la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [F] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [V] a fait assigner Monsieur [M] [V], pour qu'il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle. Le liquidateur judiciaire es qualités sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC. Il est reproché au dirigeant, dans l'assignation de la Selarl ALLIANCE MJ : * d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, * d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, Ce comportement fautif relève des articles L.653-3 et L653-5 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer. A l'audience, le conseil du liquidateur judiciaire confirme l'intégralité des griefs relevés dans son assignation. Il requiert une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Monsieur [V] explique qu'il a procédé à ces prélèvements sur le compte de l'entreprise car le montant des paiements avec la carte bancaire de l'entreprise était limité. Il reconnaît que des virements ont été faits à sa conjointe pour le paiement des charges courantes personnelles. Dans son rapport, le juge commissaire se prononce en faveur de l'engagement de sanctions commerciales à l'égard de Monsieur [V]. Le ministère public, au vu des faits exposés, émet un avis favorable au prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Il ajoute que Monsieur [V] n'a pas consience de la gravité des faits ; qu'il a confondu le compte personnel et professionnel. DISCUSSION Attendu qu'à la lecture des relevés bancaires du compte RJ de Monsieur [V] différentes opérations litigieuses sont mises en évidence sur la période du 1er mars au 30 avril 2025 par le mandataire judiciaire ; Attendu notamment qu'il est relevé que Monsieur [V] opérait d'importants prélèvements sur le compte à son profit et au profit de sa compagne, Madame [C] [G], ou opérait des règlements pour des dépenses ne correspondant manifestement pas à son activité professionnelle ; Attendu que parmi ces opérations litigieuses figuraient sur deux mois différents prélèvements au bénéfice de Monsieur [V] pour un montant total de 15 800 € et au profit de sa compagne, Madame [C] [G] pour un montant total de 5 900 € ; Attendu que parmi les opérations litigieuses, manifestement à des fins personnelles, sans aucun lien avec l'activité professionnelles de Monsieur [V], figuraient des dépenses de tabac, de courses alimentaires, de jouet, d'habillement et d'hôtellerie/restauration ; Attendu qu'au vu de cette situation il est acquis que Monsieur [V] a détourné tout ou partie de l'actif de son entreprise alors qu'il connaissait l'état de cessation des paiements de son entreprise ; qu'il a dilapidé la trésorerie en période de redressement alors que des créanciers n'étaient pas payés ; Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et en procédant à des prélèvements déraisonnables sur les comptes sociaux alors qu'il y avait cessation des paiements, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ; Attendu que ce comportement n'est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt du débiteur ; Attendu enfin qu'il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s'élève à la somme de 113 370 € pour un actif disponible nul, soit une insuffisance d'actif de 113 370 €; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [M] [V] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [X] [F] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article L653-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ; Attendu en conséquence qu'il convient de prononcer à l'encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 10 ans ; Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitions PRONONCE à l'encontre de Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 1]/1979 à [Localité 3] - France, une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 ans CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [X] [F] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision DIT qu'en application de l'article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f46d56cdc6046d473183d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA