Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4703ccdc6046d4731b4af
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 7 151 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 N°134 Rôle n° 2025006593 DEMANDEUR(S) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373 Représentée par : SELARL CELCE VILAIN Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) [Z] [I] [L] Dont le siège social est [Adresse 2] Et actuellement sise [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 900 227 059 Non comparante Madame [A] [J], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], de nationalité française Demeurant [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier Copie exécutoire délivrée DEBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 09 décembre 2025 pour l'audience du 05 février 2026. Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103,2248 et suivants du Code Civil, Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France recevable et fondée en son action, Y faisant droit, Condamner la SARLU [I] [L] à lui payer : * la somme principale de 40 447,70 euros en intérêts échus et accessoires arrêtés au 1 er décembre 2025 * les intérêts à échoir à compter du 2 décembre 2025 : * au taux de 6,76 % l'an sur le principal du prêt soit sur 35 966,05 euros * au taux légal sur le principal du solde du compte courant soit sur 1 044,25 euros Lesdits intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code Civil à compter de la date de la présente assignation Condamner Madame [A] [J] à lui payer, solidairement avec la SARL [I] [L] : * La somme de 17 959,96 euros en principal et intérêts échus au 16 octobre 2025 * les intérêts à échoir au taux légal à compter du 2 décembre 2025 sur 17 877,00 euros * Lesdits intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil à compter de la date de la présente assignation * une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Débouter la SARLU [I] [L] et Madame [A] [J] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires, Les condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SEELARL CELCE VILAIN avocat. Les défendeurs, la société [I] [L] et Madame [A] [J], bien que régulièrement convoquées, ne sont ni présentes ni représentées et n'ont déposé aucunes conclusions. II – MOTIFS DU JUGEMENT La BANQUE POPULAIRE VAL DE France a consenti à la société [I] [L] un prêt « socoma europe transmission reprise d'entreprise » n° 088116375 d'un montant initial de 71 510 euros garanti par la caution solidaire de Madame [A] [J] pour un montant de 17 877 euros. Attendu que la société SARLU [I] [L] est redevable vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France de la somme de 40 447,70 euros au titre du prêt « Socoma Europe transmission reprise d'entreprise » n° 088116375 majorée des intérêts au taux de 6,76 % l'an soit sur 35 966,05 euros à compter du 2 décembre 2025 Attendu que la société SARLU [I] [L] est redevable vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France de la somme de 1044,25 euros au titre du solde débiteur compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025, Attendu qu'il convient de condamner solidairement la société [I] [L] et Madame [A] [J] es qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 17959,96 euros en principal et intérêts échus au 16 octobre 2025 mais de limiter la somme à 17877 euros pour la caution Madame [A] [J] Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus et à échoir dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil à compter de la présente assignation, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société [I] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 40 447,70 euros au titre du prêt «Socoma Europe transmission reprise d'entreprise » n° 088116375 majorée des intérêts au taux de 6,76 % l'an soit sur 35 966,05 euros à compter du 2 décembre 2025 Condamne la société [I] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 1044,05 euros au titre du compte courant débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2025, Condamne solidairement la société [I] [L] et Madame [A] [J] es qualité de caution de la société [I] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 17959,96 euros en principal et intérêts échus au 16 octobre 2025 mais de limiter la somme à 17877 euros pour la caution Madame [A] [J], Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la SARLU [I] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SARLU [I] [L] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4703ccdc6046d4731b4af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA