Trib. de Commerce · REFERE — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f4704ecdc6046d4731b5e2
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 159 060 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2026 N°31 Rôle n° 2026001052 Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR(S) SASU PETIT FORESTIER MEUBLES Dont le siège social est [Adresse 1] au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 986 438 Représentée par l'Avocat plaidant : SELARL BFC AVOCATS Avocats au Barreau de Laval Représentée par l'Avocat postulant : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) SARL MON MARCHE FRAIS Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 895 358 067 Non comparante Assignation du 03 février 2026 pour l'audience du 05 mars 2026 Affaire plaidée le 02 avril 2026 Mise à disposition au Greffe au 30 avril 2026 Copie exécutoire délivrée A : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES SARL MON MARCHE FRAIS Vu l'assignation délivrée à la requête de la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES demandant de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du CPC, Vu les dispositions de l'article 809 du CPC, Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1331-7 du même code, De constater la résiliation du contrat de location en date du 15/11/2024 D'ordonner à la SARL MON MARCHE FRAIS de restituer le meuble VITRINE N° 55834 -VLS190PNVR et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, d'autoriser la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES à appréhender, le meuble VITRINE N° 55834 -VLS190PNVR en tout lieu qu'il soit entre les mains de tout tiers détenteur, De condamner la SARL MON MARCHE FRAIS à payer à la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES à titre de provision : * la somme de 15 90,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus, * la somme de 193,20 € par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à restitution effective du meuble loué * La somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce, * la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC, Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K'BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2026 N°31 Rôle n° 2026001052 Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR(S) SASU PETIT FORESTIER MEUBLES Dont le siège social est [Adresse 1] au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 986 438 Représentée par l'Avocat plaidant : SELARL BFC AVOCATS Avocats au Barreau de Laval Représentée par l'Avocat postulant : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) SARL MON MARCHE FRAIS Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 895 358 067 Non comparante Assignation du 03 février 2026 pour l'audience du 05 mars 2026 Affaire plaidée le 02 avril 2026 Mise à disposition au Greffe au 30 avril 2026 Copie exécutoire délivrée A : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES SARL MON MARCHE FRAIS Vu l'assignation délivrée à la requête de la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES demandant de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du CPC, Vu les dispositions de l'article 809 du CPC, Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1331-7 du même code, De constater la résiliation du contrat de location en date du 15/11/2024 D'ordonner à la SARL MON MARCHE FRAIS de restituer le meuble VITRINE N° 55834 -VLS190PNVR et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, d'autoriser la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES à appréhender, le meuble VITRINE N° 55834 -VLS190PNVR en tout lieu qu'il soit entre les mains de tout tiers détenteur, De condamner la SARL MON MARCHE FRAIS à payer à la SASU PETIT FORESTIER MEUBLES à titre de provision : * la somme de 15 90,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus, * la somme de 193,20 € par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à restitution effective du meuble loué * La somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce, * la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC, Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K'BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance, Sur ce, La SASU PETIT FORESTIER MEUBLES précise : 1°) qu'un devis a été signé par la SARL MON MARCHE FRAIS en date du 15/11/2024 pour la location d'une vitrine. Cependant aucune trace de livraison ou de mise à disposition n'est apporté 2°) qu'une mise en demeure en date du 25 août 2025 a été adressée à la SARL MON MARCHE FRAIS, cette mise en demeure intégrant une proposition d'échéancier (pièce n° 4) Néanmoins, à la lecture de cette pièce on constate qu'aucune proposition d'échéancier n'est formulée. 3°) Enfin les conditions générales de location ne sont pas annexées dans les pièces du dossier. En conséquence, le juge des référés, juge de l'évidence dira n'y avoir lieu à référé. PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Disons n'y avoir lieu à référé, Mettons à la charge de la SAS PETIT FORESTIER MEUBLES les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier P. DANIEL Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f4704ecdc6046d4731b5e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel