Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f4753ccdc6046d4732091e
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 7 287 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 28/04/2026 Demandeur : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Représenté : Mme E. [O], munie d'un pouvoir spécial SELARL [W] [U] - [B] [Q] En qualité d'expert de M [M] [C] (Ei), désigné par ordonnance du 10/03/2026 Représentée par Maître Jean [R] [Q] Comparants, Défendeur : [Localité 2] [F] (Ei) [Adresse 2] R.C.S 418 034 542 Comparant, Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : M. LAPAGE : MJ. [S] Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 28/04/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 41526133 2026 000528 41526133 Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit d'huissier en date du 11/02/2026, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné Monsieur [M] [C] (Ei) ayant son établissement [Adresse 3], immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 418 034 542, pour comparaitre en chambre du conseil pour être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre lui. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX Juge commis assisté de la SELARL [W] [U] - [B] [Q], prise en la personne de Maître [B] [Q], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que M [M] [C] (Ei) a été entendu en Chambre du Conseil. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 72 872 euros avec son actif disponible de 25 euros ; et qu'il se trouve manifestement en état de cessation des paiements. Que les dettes de M [M] [C] (EI) sont antérieures au 15/05/2022 et la loi du 14 février 2022 ne peut s'appliquer. Que l'entreprise emploie 1 salarié et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'ensemble du patrimoine de M [M] [C]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé, Ouvre la procédure de redressement judiciaire sur l'ensemble du patrimoine de M [M] [C] (Ei), ci-dessus qualifié et domicilié. Fixe la date de cessation des paiements au 29/10/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce. Nomme MJ. [S] en qualité du Juge Commissaire et la SELARL [W] [U] -[B] [Q], prise en la personne de Maître [B] [Q] en qualité de Mandataire Judicaire. Nomme SELARL [V] & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire. Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai. Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 17/06/2026 à 09 H 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus. 2026 000528 41526133 Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L 624-1 du code de commerce.article L.631-8 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f4753ccdc6046d4732091e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA