Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f47870cdc6046d47323f8d
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 2 200 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 29/04/2026_ N° de R.G. : 2026001401 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par, D'UNE PART ; ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [H] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal, comparait et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications, D'AUTRE PART, APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 02/03/2026 du ministère de la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON MARLIERE, l'URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 01/04/2026, l'entreprise Monsieur [H] [Q] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 9717.22 euros, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises. A L'AUDIENCE DU 01/04/2026 : URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, Monsieur [H] [Q], [Adresse 3], représenté par Madame [X] [Q], comparait et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 29/04/2026_ N° de R.G. : 2026001401 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par, D'UNE PART ; ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [H] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal, comparait et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications, D'AUTRE PART, APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 02/03/2026 du ministère de la SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON MARLIERE, l'URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 01/04/2026, l'entreprise Monsieur [H] [Q] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 9717.22 euros, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises. A L'AUDIENCE DU 01/04/2026 : URSSAF - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE [Localité 1] a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, Monsieur [H] [Q], [Adresse 3], représenté par Madame [X] [Q], comparait et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications, SUR QUOI LE TRIBUNAL : ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, ATTENDU qu'il appert des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que Monsieur [H] [Q] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible, ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier, ATTENDU que le débiteur a trouvé un emploi et souhaite arrêter l'entreprise. ATTENDU qu'il ressort des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible, ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Monsieur [H] [Q] [Adresse 3] Activité : Non inscrit au RCS 912843323 FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 02/03/2026 NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Serge BAUDRY, Juge du siège, DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [N] [J] [Adresse 4] DIT que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce, DIT que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C., DIT que dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe, COMMET en qualité de Commissaire Priseur : Maître [W] [K], [Adresse 5] [Localité 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée, ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : * Monsieur [H] [Q] et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Monsieur le Procureur de la République, ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Monsieur Philippe LECLERCQ, Madame Bénédicte GARCON, Juges. Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Jean-Bernard SART, Président, Monsieur Philippe LECLERCQ, Madame Bénédicte GARCON, Juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi vingt-neuf avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Jean-Bernard SART, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f47870cdc6046d47323f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel