Trib. de CommerceCITATION D OFFICE EN CHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CITATION D OFFICE EN CHAMBRE DU CONSEIL — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f47936cdc6046d47324cda
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 Rôle 2026/1961 Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier après débats à huis clos du Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient: Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à l'encontre de la SAS IKUMA, travaux d'installation électrique dans tous les locaux, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [W], comparant en personne. En présence de la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [D] [F], [Adresse 2], es qualité Commissaire à l'Exécution du Plan, comparant par Monsieur [Y], mandataire dûment habilité. ATTENDU que Monsieur [O] [W] es qualité président de la SAS IKUMA, ayant siège [Adresse 3] à [Localité 1], a procédé au greffe le 15 Avril 2026 à la déclaration de cessation des paiements de ladite société et aux formalités de dépôt prescrites par l'Article R 631-1 du Code de Commerce ; ATTENDU que la SAS IKUMA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 20 Septembre 2017 ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 12 décembre 2018 ; que ce plan n'est plus respecté depuis le 20 Mars 2026 ; ATTENDU que Monsieur [O] [W] es qualité gérant de la SAS IKUMA, a été entendu par le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ; ATTENDU qu'il ressort des explications fournies par l'intéressé et de l'examen de la situation de l'entreprise que celle-ci est irrémédiablement compromise et que son redressement est manifestement impossible ; ATTENDU qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible : ATTENDU que l'un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce sont dépassés, que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas applicable ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * Prononce la résolution du plan arrêté le 12 décembre 2018 au profit de la SAS IKUMA, travaux d'installation électrique dans tous les locaux, ayant siège [Adresse 1], * prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à son encontre, * fixe provisoirement au 20 Mars 2026 la date de cessation des paiements, * nomme Monsieur Christophe PAWLETTA, Juge-Commissaire, * nomme la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [D] [F], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, * désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce la SCP SOINNE DEGUINES, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code, * invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise, * dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé, 2026 B * conformément aux dispositions de la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, le Tribunal de Céans fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; * Dit qu'il appartient au liquidateur de déposer deux mois avant ce délai une requête en clôture ou en prorogation dûment motivée. * ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi, * dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, * dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. SART Président de Chambre Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
Articles de loi cités
article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquerArticle L 621-4 du Code de Commerce la SCP SOINNE DEG
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CITATION D OFFICE EN CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f47936cdc6046d47324cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA