Trib. de CommerceEKIP
Trib. de Commerce · EKIP — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f47a72cdc6046d473263d0
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000494 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 28/04/2026 et même composition pour le délibéré. Jugement prononcé sur le siège le 28/04/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. [Adresse 1] (SAS) [Adresse 2] LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [U] [H] -[Adresse 1] (SAS) Attendu que par jugement en date du 04/11/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Adresse 1] (SAS) et a désigné les organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [U] [H] -Juge-commissaire : Monsieur [X] [I] -Chargé d'Inventaire : SCP CAVALIER - JOVE Que conformément à l'article L621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois. Vu le rapport du juge-commissaire. Attendu que l'entreprise n'est pas encore en mesure de présenter un plan de redressement. Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que la poursuite d'activité peut être autorisée en raison de l'existence sérieuse de possibilités de redressement et de règlement du passif ; que par ailleurs, l'activité au cours de la période d'observation s'est poursuivie de façon satisfaisante. Attendu qu'il convient donc de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois et d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, Le ministère public a été avisé de la procédure, Autorise le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire ouvert à l'égard de [Adresse 1] (SAS), pour une durée de 6 mois, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 03/11/[Immatriculation 1]:30 date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation, afin qu'il soit statué sur les résultats de la période d'observation et que soit autorisée la mise en place d'un plan ou qu'il soit statué sur la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire dans le cas où les capacités financières de l'entreprise s'avèreraient insuffisantes pour permettre son redressement, Dit que le débiteur doit, conformément à l'article R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La greffière, Maître C.HOUZELOT Le président.
Articles de loi cités
article L621-3 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- EKIP
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f47a72cdc6046d473263d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA