Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f47c29cdc6046d47328083
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 327 091 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[Adresse 1] [Localité 1] - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 270,91 €, * au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que le demandeur indique, à la barre, se désister de son instance sauf en ce qui concerne sa demande au titre des dépens, en ce compris les frais de recouvrement et d'exécution, qui sont justifiés par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est effectivement justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que les dépens sont à la charge de la société PH MA SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT PRENONS ACTE du désistement d'instance de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE. NOUS DECLARONS dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance. CONDAMNONS la société PH MA SAS au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE * à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. CONDAMNONS la société PH MA SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LOURDEAUX Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et les LI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f47c29cdc6046d47328083
Données disponibles
- Texte intégral
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