Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f47c47cdc6046d47328297
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 362 416 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA [Localité 1] - non comparant La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 624,16 €, * au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. Attendu que les dépens sont à la charge de la société HEZLA SARL. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société HEZLA SARL au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE * à payer à titre provisionnel la somme de 3 624,16 €, * à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP. CONDAMNONS la société HEZLA SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LOURDEAUX Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile et les LIArt. 701 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 701 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f47c47cdc6046d47328297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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