Trib. de Commerce — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f47d0ccdc6046d47328f3e
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 95 000 €
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version préliminaireFaits
2026R00003 - 2612000001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 30/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R3 Nature de l'affaire : Appel en cause PARTIE(S) EN DEMANDE : * M.V.E SARL [Adresse 1], représenté(e) par Maître Patrick LAMARQUE - [Adresse 2] [Localité 1] Maître Laurence Le Gloanic - BAT [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * CODIMATRA SAS [Adresse 4], représenté(e) par SELARL Francizos Cullaz [Localité 2] - [Adresse 5]. Débats en audience publique le 25/03/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Rémi Folléa Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23/04/2026, après prorogation dont les parties ont été dument informée conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Le 4 décembre 2018, la société MVE a acheté auprès de la société CODIMATRA une chargeuse d'occasion de marque New Holland. Le 17 novembre 2019 la société MVE a revendu cette chargeuse à la société Les Amis De Jardiflore pour un montant de 26.400 € TTC. Le bon de commande précise que le matériel est vendu « en l'état, sans garantie ». Le 29 novembre 2019, afin de financer l'achat, Les Amis De Jardiflore a conclu un contrat de créditbail avec BPCE Lease. La facture a été établie au nom de BPCE Lease, propriétaire juridique du véhicule, Le 28 février 2020, alors qu'un salarié de la société Les Amis De Jardiflore utilise la chargeuse pour une opération de déneigement, le véhicule prend feu et est détruit. La société Les Amis de Jardiflore n'ayant pas souscrit de garantie incendie, ne peut pas être indemnisée par son assurance et décide de rechercher la responsabilité de MVE. Le 19 juin 2020, une première réunion d'expertise amiable contradictoire est organisée entre les parties. Le 22 juin 2020, l'expert mandaté par la société Les Amis De Jardiflore, monsieur [Z] a conclu que l'incendie provenait d'une usure progressive du faisceau électrique, révélant selon lui un défaut préexistant engageant la responsabilité de la société MVE. Le 12 août 2020, l'expert mandaté par la société MVE, monsieur [D] a conclu au contraire qu'il s'agissait d'un simple court-circuit fortuit, postérieur à la vente, sans vice caché démontré. Le 19 août 2020, l'assureur protection juridique de la société Les Amis De Jardiflore a demandé à la société MVE le remboursement du prix du véhicule, soit 22.950 €, au motif que celui-ci n'était pas économiquement réparable. La société MVE a refusé de rembourser, soutenant que l'incendie résulte d'une panne accidentelle postérieure à la vente. Le 15 mars 2021 la société Les Amis De Jardiflore a assigné la société MVE en référé devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'obtenir une expertise judiciaire, le Président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce. Le 6 décembre 2023, le Président du Tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [B] [E] comme expert. Le 26 mars 2024 a eu lieu une première réunion d'expertise judiciaire. Le 4 septembre 2025 a eu lieu une seconde réunion d'expertise judiciaire, avec démontage approfondi des éléments techniques. Le 5 janvier 2026, l'expert a procédé au dépôt du pré-rapport d'expertise judiciaire, concluant que l'incendie provenait d'un court-circuit causé par une usure progressive du faisceau électrique et estimant que ce défaut existait déjà au moment de la vente, L'expert considère donc que le vice était préexistant à la vente par la société MVE à la société Les Amis De Jardiflore, intervenue 89 jours avant le sinistre La société MVE soutient alors que, puisqu'elle avait elle-même acheté ce véhicule à la société Codimatra sans l'utiliser, ce vice devait déjà exister lors de la vente initiale par la société Codimatra. C'est pourquoi par acte extrajudiciaire en date du 5 février 2026 la société MVE a fait assigner la société Codimatra en intervention forcée pour comparaître à l'audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et aux fins de : Déclarer commune et opposable à la SAS Codimatra l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 ayant commis monsieur [B] [E] en qualité d'expert, dans le cadre de l'instance engagée par la SARL Les Amis De Jardiflore ; Dire que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS Codimatra et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Compléter la mission de monsieur [B] [E] des chefs de mission suivants : * Dater l'origine du vice ayant causé l'incendie par rapport à la vente du 4 décembre 2018 entre la SAS Codimatra et la SARL MVE ; * Décrire les démontages intrusifs et/ou autres investigations nécessaires pour découvrir ce vice ; * Réserver les dépens. L'affaire a été entendue à l'audience publique du 25 mars 2026. Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites faisant office de conclusions et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de Procédure civile. Il convient de rappeler les demandes soutenues par la société MVE dont la teneur est la suivante : Déclarer commune et opposable à la SAS Codimatra l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 ayant commis monsieur [B] [E] en qualité d'expert, dans le cadre de l'instance engagée par la SARL Les Amis De Jardiflore ; Dire que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS Codimatra et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Compléter la mission de monsieur [B] [E] des chefs de mission suivants : * Dater l'origine du vice ayant causé l'incendie par rapport à la vente du 4 décembre 2018 entre * la SAS Codimatra et la SARL MVE ; * Décrire les démontages intrusifs et/ou autres investigations nécessaires pour découvrir ce vice ; * Réserver les dépens. Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la SAS Codimatra : Donner acte à la société Codimatra qui entend formuler toutes protestations et réserves d'usage sans reconnaissance aucune d'une quelconque responsabilité de sa part.
Texte intégral
2026R00003 - 2612000001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 30/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R3 Nature de l'affaire : Appel en cause PARTIE(S) EN DEMANDE : * M.V.E SARL [Adresse 1], représenté(e) par Maître Patrick LAMARQUE - [Adresse 2] [Localité 1] Maître Laurence Le Gloanic - BAT [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * CODIMATRA SAS [Adresse 4], représenté(e) par SELARL Francizos Cullaz [Localité 2] - [Adresse 5]. Débats en audience publique le 25/03/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Rémi Folléa Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23/04/2026, après prorogation dont les parties ont été dument informée conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Le 4 décembre 2018, la société MVE a acheté auprès de la société CODIMATRA une chargeuse d'occasion de marque New Holland. Le 17 novembre 2019 la société MVE a revendu cette chargeuse à la société Les Amis De Jardiflore pour un montant de 26.400 € TTC. Le bon de commande précise que le matériel est vendu « en l'état, sans garantie ». Le 29 novembre 2019, afin de financer l'achat, Les Amis De Jardiflore a conclu un contrat de créditbail avec BPCE Lease. La facture a été établie au nom de BPCE Lease, propriétaire juridique du véhicule, Le 28 février 2020, alors qu'un salarié de la société Les Amis De Jardiflore utilise la chargeuse pour une opération de déneigement, le véhicule prend feu et est détruit. La société Les Amis de Jardiflore n'ayant pas souscrit de garantie incendie, ne peut pas être indemnisée par son assurance et décide de rechercher la responsabilité de MVE. Le 19 juin 2020, une première réunion d'expertise amiable contradictoire est organisée entre les parties. Le 22 juin 2020, l'expert mandaté par la société Les Amis De Jardiflore, monsieur [Z] a conclu que l'incendie provenait d'une usure progressive du faisceau électrique, révélant selon lui un défaut préexistant engageant la responsabilité de la société MVE. Le 12 août 2020, l'expert mandaté par la société MVE, monsieur [D] a conclu au contraire qu'il s'agissait d'un simple court-circuit fortuit, postérieur à la vente, sans vice caché démontré. Le 19 août 2020, l'assureur protection juridique de la société Les Amis De Jardiflore a demandé à la société MVE le remboursement du prix du véhicule, soit 22.950 €, au motif que celui-ci n'était pas économiquement réparable. La société MVE a refusé de rembourser, soutenant que l'incendie résulte d'une panne accidentelle postérieure à la vente. Le 15 mars 2021 la société Les Amis De Jardiflore a assigné la société MVE en référé devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'obtenir une expertise judiciaire, le Président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce. Le 6 décembre 2023, le Président du Tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [B] [E] comme expert. Le 26 mars 2024 a eu lieu une première réunion d'expertise judiciaire. Le 4 septembre 2025 a eu lieu une seconde réunion d'expertise judiciaire, avec démontage approfondi des éléments techniques. Le 5 janvier 2026, l'expert a procédé au dépôt du pré-rapport d'expertise judiciaire, concluant que l'incendie provenait d'un court-circuit causé par une usure progressive du faisceau électrique et estimant que ce défaut existait déjà au moment de la vente, L'expert considère donc que le vice était préexistant à la vente par la société MVE à la société Les Amis De Jardiflore, intervenue 89 jours avant le sinistre La société MVE soutient alors que, puisqu'elle avait elle-même acheté ce véhicule à la société Codimatra sans l'utiliser, ce vice devait déjà exister lors de la vente initiale par la société Codimatra. C'est pourquoi par acte extrajudiciaire en date du 5 février 2026 la société MVE a fait assigner la société Codimatra en intervention forcée pour comparaître à l'audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et aux fins de : Déclarer commune et opposable à la SAS Codimatra l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 ayant commis monsieur [B] [E] en qualité d'expert, dans le cadre de l'instance engagée par la SARL Les Amis De Jardiflore ; Dire que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS Codimatra et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Compléter la mission de monsieur [B] [E] des chefs de mission suivants : * Dater l'origine du vice ayant causé l'incendie par rapport à la vente du 4 décembre 2018 entre la SAS Codimatra et la SARL MVE ; * Décrire les démontages intrusifs et/ou autres investigations nécessaires pour découvrir ce vice ; * Réserver les dépens. L'affaire a été entendue à l'audience publique du 25 mars 2026. Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites faisant office de conclusions et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de Procédure civile. Il convient de rappeler les demandes soutenues par la société MVE dont la teneur est la suivante : Déclarer commune et opposable à la SAS Codimatra l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 ayant commis monsieur [B] [E] en qualité d'expert, dans le cadre de l'instance engagée par la SARL Les Amis De Jardiflore ; Dire que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS Codimatra et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Compléter la mission de monsieur [B] [E] des chefs de mission suivants : * Dater l'origine du vice ayant causé l'incendie par rapport à la vente du 4 décembre 2018 entre * la SAS Codimatra et la SARL MVE ; * Décrire les démontages intrusifs et/ou autres investigations nécessaires pour découvrir ce vice ; * Réserver les dépens. Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la SAS Codimatra : Donner acte à la société Codimatra qui entend formuler toutes protestations et réserves d'usage sans reconnaissance aucune d'une quelconque responsabilité de sa part. Sur ce le Tribunal, L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; L'article 145 du code de procédure civile dispose « s'il existe un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou référé » ; Qu'à l'examen des documents produits à l'audience, le tribunal constate qu'il est nécessaire d'approfondir les investigations menées par l'expert monsieur [B] [E], En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la société MVE : * déclarera commune et opposable à la SAS Codimatra l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023, ayant commis monsieur [B] [E] en qualité d'expert, dans le cadre de l'instance engagée par la SARL Les Amis de Jardiflore ; * dira que le même expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS Codimatra et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé; * complétera la mission initiale consignée dans son pré-rapport du 6 janvier 2026 des chefs de mission suivants : * Dater l'origine du vice ayant causé l'incendie par rapport à la vente du 4 décembre 2018 entre la SAS Codimatra et la SARL MVE ; * Décrire les démontages intrusifs et/ou autres investigations nécessaires pour découvrir ce vice ; * Réserver les dépens. * Dira que l'expertise sera mise en œuvre et que l'Expert accomplira sa mission complémentaire conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat greffe de ce Tribunal dans les 4 mois de sa saisine, * Dira qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés, PAR CES MOTIFS Nous Rémi Folléa, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Déclarons commune et opposable à la SAS Codimatra l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 (RG N° [Immatriculation 1]), ayant commis monsieur [B] [E] en qualité d'expert, dans le cadre de l'instance engagée par la SARL Les Amis De Jardiflore ; Ordonnons à l'expert monsieur [B] [E] de : * Poursuivre ses opérations en présence de la SAS Codimatra et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; * Compléter sa mission initiale des chefs de mission suivants : * Dater l'origine du vice ayant causé l'incendie par rapport à la vente du 4 décembre 2018 entre la SAS Codimatra et la SARL MVE ; * Décrire les démontages intrusifs et/ou autres investigations nécessaires pour découvrir ce vice ; * Réserver les dépens. Disons qu'en cas de besoin la présente mission pourra être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête Déclarons que les dépens de l'instance sont à la charge de la partie demanderesse. Disons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 489 du Code de Procédure civile Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65€ TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Rémi Folléa Signe electroniquement par Remi Follea Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f47d0ccdc6046d47328f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA