Trib. de Commerce · DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f4841acdc6046d47330818
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 2 094 811 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 Code affaire : Demande en paiement du solde du compte courant contre le débiteur et/ou la caution (38C) PARTIES EN CAUSE ENTRE : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (ci-après le FOND ABSUS), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, Lui-même venant aux droits de BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 339 182 784, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3], en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 28 novembre 2022, Représenté par Maître Lucie RENOUX, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON, Et par Maître Laura ANGELINI, avocat correspondant inscrit au barreau de BELFORT, substitué par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, Demandeur, D'une part, ET : 1 1/ La société [U] TP, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 810 586 230, dont le siège social se situé [Adresse 4] à 90150 MENONCOURT, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 3 février 2026, 2/ Madame [I], [G] [U], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (90), demeurant [Adresse 5] à [Localité 5], Représentées par Maître Caroline OHANA, avocat inscrit au barreau de BELFORT, Défenderesses, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.03.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Messieurs Éric VERGNE et Jean Luc Marcel HABERMACHER Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier L'affaire, plaidée uniquement par la défenderesse à l'audience du 3 mars 2026, a été mise en délibéré au 28 avril 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe. Assignation du 21 janvier 2025 de la société [U] TP et de Madame [I], [G] [U] à la requête du FONDS ABSUS, dont l'objet de la demande est de : Vu l'article 1103 et les anciens articles 2288, 2292 et 2298 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Y faisant droit, * Condamner solidairement la société [U] TP et Madame [I], [G] [U], ès qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 20 948,11 euros outre intérêts au taux légal professionnel sur la somme de 18 985,98 euros à compter du 21 décembre 2024 et ce, jusqu'à complet paiement, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, * Condamner in solidum la société [U] TP et Madame [I], [G] [U], ès qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Ordonnance n° 2025 000126 du 21 novembre 2025 rendue par le président du tribunal de céans au visa de l'article 444 du code de procédure civile de réouverture des débats. Faits, procédure et prétentions des parties : Le FONDS ABSUS rappelle que la société [U] TP a ouvert le 4 juillet 2016 un compte professionnel dans les livres de la BTP BANQUE, garanti par sa présidente, Madame [I], [G] [U] en qualité de caution, dans la limite de la somme de 20 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et les cas échéant des pénalités ou intérêts, pour la durée de 10 ans. Il précise que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2020, la BTP BANQUE a informé les défenderesses de la clôture du compte avec mise en demeure d'en régler le solde débiteur. Soutenant être propriétaire de la créance anciennement détenue par la BTP BANQUE sur la société [U] TP, il précise encore que, selon décomptes arrêtés au 20 décembre 2024, cette dernière lui reste redevable d'une somme de 20 948,11 euros en principal et intérêts et qu'il a assigné en paiement la société et la caution devant le tribunal de céans en date du 21 janvier 2025. Ses demandes de règlement de la somme restant due étant demeurées sans suite et la société [U] TP ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 13 février 2025, le FONDS ABSUS, réfutant les arguments présentés en défense, demande finalement au tribunal de commerce de : Vu les articles 1103 et 2224, ancien 2288, 2292 et 2298 du code civil, 378, 379 et 395 du code de procédure civile, L. 622-28 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : * Surseoir à statuer dans l'attente d'un plan de redressement ou du prononcé d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société [U] TP, * Lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard de la société [U] TP, * Constater l'extinction de l'instance à l'égard de celle-ci. A titre subsidiaire : * Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, * Condamner Madame [I], [G] [U], ès qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 20 000 euros, * La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Madame [I], [G] [U] aux entiers dépens de l'instance, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, * La débouter de toute demande et/ou défense plus ample et/ou contraire aux présentes conclusions. La société [U] TP et Madame [I], [G] [U], quant à elles, rappellent que le compte a fonctionné sans difficulté jusqu'en mai 2018, date à laquelle la BTP BANQUE a entrepris une migration informatique. Les remises à l'escompte d'effets de commerce devaient dès lors être effectués via un portail informatique « BTP NET », lequel a dysfonctionné jusqu'à fin août, résiduellement jusqu'à mi-janvier 2019, conduisant au rejet de nombreux chèques avec imputation de commissions d'intervention prélevées indûment. Les dernières conclusions ont été déposées pour le compte de Madame [I], [G] [U], laquelle demande finalement au tribunal de commerce de BELFORT de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, ABSUS, * Le débouter de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, * Dire que la créance litigieuse ne saurait excéder la somme de 6 546,34 euros, * Déclarer irrecevable car prescrite l'action en paiement intentée par le FONDS * Lui accorder un report de sa dette sur une période de 24 mois. En tout état de cause : * Condamner le FONDS ABSUS à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 Code affaire : Demande en paiement du solde du compte courant contre le débiteur et/ou la caution (38C) PARTIES EN CAUSE ENTRE : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (ci-après le FOND ABSUS), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, Lui-même venant aux droits de BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 339 182 784, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3], en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 28 novembre 2022, Représenté par Maître Lucie RENOUX, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON, Et par Maître Laura ANGELINI, avocat correspondant inscrit au barreau de BELFORT, substitué par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, Demandeur, D'une part, ET : 1 1/ La société [U] TP, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 810 586 230, dont le siège social se situé [Adresse 4] à 90150 MENONCOURT, en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 3 février 2026, 2/ Madame [I], [G] [U], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (90), demeurant [Adresse 5] à [Localité 5], Représentées par Maître Caroline OHANA, avocat inscrit au barreau de BELFORT, Défenderesses, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 03.03.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Messieurs Éric VERGNE et Jean Luc Marcel HABERMACHER Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier L'affaire, plaidée uniquement par la défenderesse à l'audience du 3 mars 2026, a été mise en délibéré au 28 avril 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe. Assignation du 21 janvier 2025 de la société [U] TP et de Madame [I], [G] [U] à la requête du FONDS ABSUS, dont l'objet de la demande est de : Vu l'article 1103 et les anciens articles 2288, 2292 et 2298 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Y faisant droit, * Condamner solidairement la société [U] TP et Madame [I], [G] [U], ès qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 20 948,11 euros outre intérêts au taux légal professionnel sur la somme de 18 985,98 euros à compter du 21 décembre 2024 et ce, jusqu'à complet paiement, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, * Condamner in solidum la société [U] TP et Madame [I], [G] [U], ès qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Ordonnance n° 2025 000126 du 21 novembre 2025 rendue par le président du tribunal de céans au visa de l'article 444 du code de procédure civile de réouverture des débats. Faits, procédure et prétentions des parties : Le FONDS ABSUS rappelle que la société [U] TP a ouvert le 4 juillet 2016 un compte professionnel dans les livres de la BTP BANQUE, garanti par sa présidente, Madame [I], [G] [U] en qualité de caution, dans la limite de la somme de 20 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et les cas échéant des pénalités ou intérêts, pour la durée de 10 ans. Il précise que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2020, la BTP BANQUE a informé les défenderesses de la clôture du compte avec mise en demeure d'en régler le solde débiteur. Soutenant être propriétaire de la créance anciennement détenue par la BTP BANQUE sur la société [U] TP, il précise encore que, selon décomptes arrêtés au 20 décembre 2024, cette dernière lui reste redevable d'une somme de 20 948,11 euros en principal et intérêts et qu'il a assigné en paiement la société et la caution devant le tribunal de céans en date du 21 janvier 2025. Ses demandes de règlement de la somme restant due étant demeurées sans suite et la société [U] TP ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 13 février 2025, le FONDS ABSUS, réfutant les arguments présentés en défense, demande finalement au tribunal de commerce de : Vu les articles 1103 et 2224, ancien 2288, 2292 et 2298 du code civil, 378, 379 et 395 du code de procédure civile, L. 622-28 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : * Surseoir à statuer dans l'attente d'un plan de redressement ou du prononcé d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société [U] TP, * Lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard de la société [U] TP, * Constater l'extinction de l'instance à l'égard de celle-ci. A titre subsidiaire : * Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, * Condamner Madame [I], [G] [U], ès qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 20 000 euros, * La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Madame [I], [G] [U] aux entiers dépens de l'instance, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, * La débouter de toute demande et/ou défense plus ample et/ou contraire aux présentes conclusions. La société [U] TP et Madame [I], [G] [U], quant à elles, rappellent que le compte a fonctionné sans difficulté jusqu'en mai 2018, date à laquelle la BTP BANQUE a entrepris une migration informatique. Les remises à l'escompte d'effets de commerce devaient dès lors être effectués via un portail informatique « BTP NET », lequel a dysfonctionné jusqu'à fin août, résiduellement jusqu'à mi-janvier 2019, conduisant au rejet de nombreux chèques avec imputation de commissions d'intervention prélevées indûment. Les dernières conclusions ont été déposées pour le compte de Madame [I], [G] [U], laquelle demande finalement au tribunal de commerce de BELFORT de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, ABSUS, * Le débouter de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, * Dire que la créance litigieuse ne saurait excéder la somme de 6 546,34 euros, * Déclarer irrecevable car prescrite l'action en paiement intentée par le FONDS * Lui accorder un report de sa dette sur une période de 24 mois. En tout état de cause : * Condamner le FONDS ABSUS à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Le condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 3 mars 2026, les arguments de la défenderesse entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées, A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n'est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur le désistement du FONDS ABSUS à l'égard de la société [U] TP : Le FONDS ABSUS déclare se désister de l'instance qu'il a introduite devant le tribunal de céans exclusivement à l'encontre de la société [U] TP et ce, à la suite de la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie cette dernière. L'article 395 du code de procédure civile dispose : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Par ailleurs, l'article 397 du même code dispose : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Dans le cas d'espèce, les dernières conclusions des défenderesses ayant été déposées pour le compte de Madame [I], [G] [U] uniquement, le tribunal a pu en déduire l'acceptation du désistement d'instance engagée par le FONDS ABSUS à l'encontre de la société [U] TP. En conséquence, le tribunal * Donnera acte au FONDS ABSUS de son désistement d'instance à l'égard de la société [U] TP, * Déclarera parfait ledit désistement, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Sur la prescription applicable à l'action engagée au titre du solde du compte courant : Il est de jurisprudence constante que le point de départ de l'action en paiement d'un solde de compte courant professionnel est la date de clôture du compte. Conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription applicable est le délai de droit commun de 5 ans. La BTP BANQUE a adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2019 un avis de clôture du compte courant à l'issue d'un délai de 30 jours, soit le 19 décembre 2019 (pièce n° 35 Défenderesse), ce délai étant fixé contractuellement par la convention de compte courant et aucune pièce produite par le FONDS ABSUS ne mentionnant une opération postérieure à cette date. Le tribunal a pu déduire des constatations ci-avant que la date de clôture du compte est intervenue en l'espèce le 19 décembre 2019. Toute action en paiement à l'encontre de Madame [I], [G] [U] devait, pour être recevable, être introduite avant le 20 décembre 2024. L'assignation a été délivrée le 21 janvier 2025, donc hors délai de prescription. En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable car prescrite l'action en paiement intentée par le FONDS ABSUS à l'encontre de Madame [I], [G] [U]. Sur les autres demandes : Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, le FONDS ABSUS, qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal retient que pour faire reconnaître ses droits, Madame [I], [G] [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner le FONDS ABSUS à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, La défenderesse entendue lors de l'audience du 3 mars 2026, Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Vu les articles 395 et 397 du code de procédure civile, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, * Donne acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), de son désistement d'instance à l'égard de la société [U] TP, * Déclare parfait ledit désistement, la société [U] TP n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, * Prononce l'extinction de l'instance à l'égard de la société [U] TP, * Déclare irrecevable car prescrite l'action en paiement intentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), à l'encontre de Madame [I], [G] [U], * Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 85,22 euros, * Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), à payer à Madame [I], [G] [U] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande, * Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 28 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles CURTIT, président d'audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f4841acdc6046d47330818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel