Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69f4c49ecdc6046d473861db
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 16 724 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de Minute : 2025P02517 N° de Rôle : 2025P01831 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE Le 8 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : Mme Brigitte MORIT Juges : M. Hervé BARDIN M. Pascal BENGUIGUI Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure, DEMANDEUR : LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] DEFENDEUR(S) : EURL MUC HABITAT [Adresse 2] Activité Construction de maisons et vente en l'état future d'achèvement, la promotion immobilière et la maîtrise d'oeuvre de maisons immobilières. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 420729758 / N° de Gestion : 2025 B 3383 Représentant Légal : M. [N], [J] [F] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE non comparant Débats en Chambre du Conseil le 30 Septembre 2025 JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET) N• de RG 2025P01831 Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 30 Septembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 5 Septembre 2025 signifié par remise en étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la EURL MUC HABITAT ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 420729758 / N° de Gestion : 2025 B 3383 a pour activité : Construction de maisons et vente en l'état future d'achèvement, la promotion immobilière et la maîtrise d'oeuvre de maisons immobilières. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. A l'audience de Chambre du Conseil du 30 Septembre 2025 : M. [N], [J] [F] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Madame le Procureure requiert une enquête. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Octobre 2025 à 14h00. MOTIFS Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce, Ordonne une enquête ; Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [V] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10 Novembre 2025. Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe. Renvoie l'affaire à l'audience du 18 Novembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 167,24€ TTC dont 20,37€ de TVA. La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile que le ju
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69f4c49ecdc6046d473861db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA