Trib. de CommerceChambre 06
Trib. de Commerce · Chambre 06 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69f4ca9acdc6046d4738e5c2
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 2 549 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P02562 N° de Rôle : 2025P01920 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE Le 14 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : Mme Joëlle MANDEL Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Alain SCIUTO Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République DEMANDEUR : LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] DEFENDEUR(S) : SAS F.B TEXTILE [Adresse 2] Activité achat vente de prêt à porter en gros et détail, la création, la diffusion de prêt à porter, fabrication par sous-traitance, donneur d'ordre import-export, la distribution de tous produits textiles prêt à porter N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 984964304 / N° de Gestion : 2024 B 2561 Représentant Légal : M. [U] [F] Domicilié : [Adresse 3] non comparant Débats en Chambre du Conseil le 6 Octobre 2025 JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET) N° de RG 2025P01920 Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 6 Octobre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 16 Septembre 2025 signifié par acte remis en étude d'huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SAS F.B TEXTILE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. Aux motifs que : L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 juillet 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 27 mai 2025, ceci pour un montant total de 25 496 € pour la sécurité sociale. Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ; L'entreprise a fait l'objet récemment d'au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ; Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise F.B TEXTILE immatriculée au RCS de [Localité 1] 984964304 [Adresse 4] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité. Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce. La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 984964304 / N° de Gestion : 2024 B 2561 a pour activité : achat vente de prêt à porter en gros et détail, la création, la diffusion de prêt à porter, fabrication par sous-traitance, donneur d'ordre import-export, la distribution de tous produits textiles prêt à porter. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. A l'audience de Chambre du Conseil du 6 Octobre 2025 : M. [U] [F] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire sous réserve de l'appréciation du tribunal sur l'enquête. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025 à 14h00. MOTIFS Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce, Ordonne une enquête ; Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister Me Marie DANGUY [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10 novembre 2025. Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe. Renvoie l'affaire à l'audience du 24 Novembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 209,93 € TTC dont 23,23 € de TVA. La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du Code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile que le juarticle L.631-1 du Code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69f4ca9acdc6046d4738e5c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA