Trib. de CommerceChambre 03
Trib. de Commerce · Chambre 03 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69f4ccdfcdc6046d47391446
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 1 140 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE Le 16 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Arnaud LOUBIER Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier En présence de Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, DEMANDEUR : LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] DEFENDEUR(S) : SARL BK DECO [Adresse 2] Activité conseil et exécution de travaux d'aménagement, agencement et décoration de locaux privés ou professionnels. tout corps d'état N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 891423584 / N° de Gestion : 2024 B 268 Représentant Légal : M. [H] [J] Domicilié : [Adresse 3] non comparant Débats en Chambre du Conseil le 8 Octobre 2025 JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET) N• de RG 2025P01939 Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 8 Octobre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 15 Septembre 2025 signifié par et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL BK DECO ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil. Aux motifs que : L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 Juillet 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 9 Avril 2024 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 11 407€. Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ; Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ; Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ; Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce. La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 891423584 / N° de Gestion : 2024 B 268 a pour activité : conseil et exécution de travaux d'aménagement, agencement et décoration de locaux privés ou professionnels. tout corps d'état. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. A l'audience de Chambre du Conseil du 8 Octobre 2025 : M. [H] [J] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025 à 14h00. MOTIFS Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce, Ordonne une enquête ; Commet M. Alain DAUTRIAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister SELARLU [N] [Adresse 4] [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 15/11/2025. Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe. Renvoie l'affaire à l'audience du 03 Décembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 192,78€ TTC dont 20,37€ de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Articles de loi cités
article L.631-1 du Code de Commerce.article 450 du Code de Procédure Civile que le juarticle L 631-1 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69f4ccdfcdc6046d47391446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA