Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69f4e417cdc6046d473cb38d
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : 2026P00088 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4 ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025P02160 Le 6 Janvier 2026, A ÉTÉ PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT Délibéré et rendu par le Tribunal composé de : Président : Mme Brigitte MORIT Juges : M. Hervé BARDIN M. Emanuel COHEN Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Audience publique du 16 décembre 2025 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEURS Parquet du Tribunal Judiciaire de Bobigny - Mme [H] [P], [Adresse 1] Non comparant DEFENDEUR SAS ELK FIBRE, [Adresse 2] Représentant légal : M. Marina SASHEVA, Président, [Adresse 3] Non comparant JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Après communication au Ministère Public, Attendu que, le Tribunal s'est saisi d'office en vue de voir rectifier le jugement entrepris le 26 Novembre 2025 ayant ordonné une mesure d'enquête (article R.621-3 du Code de commerce), entaché d'une erreur matérielle. Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire. Attendu que le dossier révèle en effet que le jugement entrepris ne désigne pas le mandataire chargé d'assister le Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 26 Novembre 2025. Il échet donc de statuer dans les termes ci-après. DÉCISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rectifie le jugement du 26 Novembre 2025 comme suit : Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [B], [Adresse 4] [Localité 1]. Le reste du jugement demeurant inchangé. Renvoie l'affaire à l'audience du 17 Février 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Dit que le rapport de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [B] devra être déposé avant le 2 Février 2026. Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié. Dit n'y avoir lieu aux dépens. La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Présidente, Assistée de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69f4e417cdc6046d473cb38d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA