Tribunal JudiciairePPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69f4eebacdc6046d474026c9
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 585 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04813 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VT2 Jugement du : 03/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Société SEMCODA - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN C/ [Z] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUMAS-PELLET Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025, GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Société SEMCODA - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN, dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon - 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2799 d’une part, DEFENDEURS Monsieur [Z] [V], demeurant 1164 avenue Victor Hugo - Bât A - 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparant, ni représenté Madame [A] [Y], demeurant 1164 avenue Victor Hugo - Bât A - 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante, ni représentée Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Janvier 2025. d’autre part Date de la première audience : 03/02/2026 Date de la mise en délibéré : 03/02/2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, la société SEMCODA (société d’économie mixte de construction du département de l’Ain), d’une part, et M. [Z] [V] et Mme [A] [Y], d’autre part, ont régularisé un contrat préliminaire de réservation portant sur un appartement et un garage dans un ensemble immobilier à construire sur un tènement cadastré section BR n°13. Par acte notarié du 27 janvier 2021, la société SEMCODA, d’une part, et M. [Z] [V] et Mme [A] [Y], d’autre part, ont régularisé un contrat de location en application des articles L313-53 et suivants du code de la consommation portant sur un appartement et un garage situés dans la résidence « le loup pendu » 1116-1164 avenue Victor Hugo à Rillieux-la-Pape (69140). Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la société SEMCODA a fait délivrer à M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] un commandement de payer la somme principale de 4005,80 euros au titre de l'arriéré de redevances dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] le 17 novembre 2023. Par assignations délivrées le 16 janvier 2025, la société SEMCODA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour faire prononcer la résiliation du contrat de location-accession, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 5850 euros pour les loyers échus au 29 novembre 2024, avec actualisation à l’audience,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des redevances et des charges jusqu’à libération des lieux,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 janvier 2025. prétentions et moyens des parties À l'audience du 3 février 2026, la société SEMCODA actualise ses demandes. Elle expose que M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] ont quitté les lieux le 23 mai 2025 et qu’elle ne demande donc plus la résiliation du contrat et leur expulsion. Elle actualise sa créance à 4651,35 euros selon décompte arrêté au 2 février 2026. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L313-60 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance du preneur dans 2 l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret. En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien. Aux termes de l’art D313-29 du code de la consommation, l'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété. En l’espèce, l’acte notarié prévoit le paiement d’une redevance mensuelle de 1005,80 euros dont 688,36 euros correspondant à la contrepartie du droit de jouissance, demeurant acquise au vendeur en l’absence de levée d’option, et 317,44 euros constituant des acomptes sur le prix de vente, devant être restitués au locataire-accédant en cas de non levée d’option. La société SEMCODA verse aux débats un décompte selon lequel, à la date du 2 février 2026, M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] lui devraient la somme de 4651,35 euros, soustraction faite des frais de procédure. Ce décompte mentionne bien le remboursement des parts acquisitives, aboutissant à un solde négatif au 30 juin 2025, de sorte que plus aucune somme n’était due à cette date. La société SEMCODA ne justifie pas les sommes portées au débit du compte de M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] postérieurement à leur départ des lieux le 23 mai 2025. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] ont quitté les lieux suite à l’assignation du 16 janvier 2025 en résiliation et expulsion. Il convient par conséquent de les condamner solidairement aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] à payer à la société SEMCODA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE la société SEMCODA de sa demande de paiement, CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [A] [Y] à payer à la société SEMCODA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L313-60 du code de la consommation dispose quarticle 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69f4eebacdc6046d474026c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel