Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 avril 2026
- ECLI
- 69f524f3cdc6046d47442c49
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 22/04/2026 CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public) Numéro de procédure collective : 2026RJ182 Numéro de rôle : 2026F432 Débat à l'audience du 22/04/2026 Code et nature de la décision : Jugement d'ouverture de redressement judiciaire Demandeur : Madame [D] Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant Défendeur : NEYLA CONSTRUCTION SAS [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant Composition lors des débats : En ayant délibéré, Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Madame Anne-Laure RIBEIRO Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Sur requête du ministère public, Monsieur le président du tribunal a fait citer le défendeur pour voir constater l'état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture du redressement judiciaire ou subsidiairement la liquidation judiciaire, en application des articles L. 631-5 et R. 631-4 du code de commerce. Lors de l'audience, le représentant du ministère public a repris les termes de sa requête. La société NEYLA CONSTRUCTION SAS, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience. Vu les dispositions des articles L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce, Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ; Vu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ; Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Vu l'article L. 631-8 du code de commerce, Attendu que le défendeur ne s'étant pas présenté à l'audience, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 30/04/2025 après examen des pièces du dossier ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision en premier ressort et réputée contradictoire, Le ministère public entendu, Constate l'état de cessation des paiements de : NEYLA CONSTRUCTION SAS N° unique d'identification : 939303558 Les travaux de plâtrerie, peinture, et tous travaux s'y rattachant [Adresse 2] Prononce l'ouverture du redressement judiciaire, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2025, Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [X] [K], avec pour suppléant Monsieur le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire, Nomme comme mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [O] - Cs [Localité 2], Désigne SELARL GERARD LEGRAND HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, [Adresse 3], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement, Ouvre une période d'observation de 6 mois, Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe, Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois. Emploie les dépens en frais privilégiés. Signe electroniquement par [R] [H] Signe electroniquement par Anne-Laure RIBEIRO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du code de commercearticle L. 631-8 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69f524f3cdc6046d47442c49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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