Trib. de CommerceChambre 20
Trib. de Commerce · Chambre 20 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69f52611cdc6046d474443c3
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
2025R00086 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Avril 2025 N• de RG : 2025R00086 N• MINUTE : 2025R00143 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : La SNC HERALD BLANC MESNIL, immatriculée sous le numéro RCS 533 676 888, dont le siège social est sis [Adresse 1] Comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 2]. DÉFENDEUR(S) : La SARL GENERALI BAT, au capital de 100 000 €, RCS 818 715 203, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non-comparant FORMATION Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté. DÉBATS Audience publique du 13 mars 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 er avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mr. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté. 2025R00086 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 Janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; La SNC HERALD BLANC MESNIL, assigne la SARL GENERALI BAT à comparaître à l'audience publique des référés du 13 mars 2025. L'assignation tend à voir : « Vu les dispositions de l'article 873 al 2 et 700 du CPC, Vu l'article 1103 du code civil, Vu le bail du 7 mars 2024, Vu la mise en demeure du 12 novembre 2024, CONDAMNER la SARL GENERALI BAT au paiement par provision de la somme de 72 327,06 € à correspondant à la dette locative arrêtée après appel du mois février 2025 à parfaire sur quittance ; ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2022 sur la somme de 57 454,17 € (SIC) et de la présente assignation sur le surplus ; DÉBOUTER la SARL GENERALI BAT de toute demande de délais de paiement ; ASSORTIR, le cas échéant en cas d'obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ; CONDAMNER la SARL GENERALI BAT à payer au requérant la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la SARL GENERALI BAT en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et le droit proportionnel de l'huissier ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l'appel ; DIRE que si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur ; » Le conseil du Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance, il maintient ses demandes ; Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1 er avril 2025. MOTIFS SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR Attendu que l'huissier a rendu un procès-verbal de recherche article 659, qui indique : « Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte : * Sur place il s'agit d'une société de domiciliation ; l'employée me déclare que la requise a bien été domiciliée à cette adresse mais qu'elle en est désormais partie sans laisser de nouvelles coordonnées. * Consultation du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de Bobigny (Seine Saint Denis), consultation d'où il est résulté que le destinataire de l'acte est immatriculé sous le numéro 818 715 203 avec mention d'adresse de siège identique à celle où je me suis transporté, pas de procédure collective, ni d'établissement secondaire. Il appert de son extrait K-BIS, édité par mes soins et annexé au présent acte, qu'il s'agit bien toujours de son siège social, mais de très nombreuses mentions du Greffe indiquent « pli non distribuable », et « cessation d'activité ». Y figure nom, prénom et adresse du gérant où sur place la signification à sa personne s'est avérée impossible ». Que l'extrait Kbis du 13 février 2025 produit devant ce Tribunal mentionne une cessation d'activité en application de l'article R.123-125 alinéa 2., du Code de commerce et une radiation d'office au 19 décembre 2023. Qu'aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Qu'en ne comparant pas, la SARL GENERALI BAT s'est exposée à ce qu'il soit statué au vu des seuls éléments produits par le demandeur ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE ET LES DÉLAIS DE PAIEMENT Attendu que la SNC HERALD BLANC MESNIL produit à l'appui de sa demande le contrat de contrat de bail daté du 7 mars 2024, ainsi que la mise en demeure en date du 12 novembre 2024 ; À l'audience, la SNC HERALD BLANC MESNIL a produit le décompte actualisé de la dette locative, en date du 14 février 2025, soit un solde débiteur de 72 327,06 € ; Attendu qu'au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC ; Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que compte tenu des délais de paiement que la SARL GENERALI BAT s'est auto accordée, il n'en sera pas accordé de nouveaux ; SUR LES INTÉRÊTS Attendu qu'il est fait droit à la demande provisionnelle, elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 sur la somme de 72 327,06 € SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500 euros. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. SUR LES DÉPENS Attendu que la SARL GENERALI BAT est la partie qui succombe dans la présente instance, les dépens comprendront notamment le coût de l'assignation et le droit proportionnel de l'huissier. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL GENERALI BAT de payer à la SNC HERALD BLANC MESNIL la somme de 72 327,06 € à parfaire sur quittance payable avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024. Accordons à la SNC HERALD BLANC MESNIL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL GENERALI BAT, y compris le coût de l'assignation et le droit proportionnel de l'huissier. Disons que si la SARL GENERALI BAT ne s'exécute pas spontanément, les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à sa charge. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ; La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69f52611cdc6046d474443c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA