Trib. de CommerceChambre 23
Trib. de Commerce · Chambre 23 — 11 avril 2025
- ECLI
- 69f526a0cdc6046d47444f19
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 67 889 €
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Texte intégral
2025R00095 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025 N• de RG : 2025R00095 N• MINUTE : 2025R00167 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, [Adresse 1] Représentant légal : M. CHRISTIAN JEAN PIERRE TAFANEL, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me VALERIE MENARD, [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : ■ SARL VOLARE, [Adresse 4] Représentant légal : Mme [Y] [F], Gérant, [Adresse 4] non comparant FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté. DEBATS Audience publique du 27 Mars 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté 2025R00095 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SA ETABLISSEMENTS TAFANEL assigne la SARL VOLARE à comparaître à l'audience publique des référés du 27 Mars 2025. L'assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement : * d'une somme provisionnelle de 1.678,89 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 août 2024 ; avec capitalisation des intérêts ; * d'une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement de l'article 7 des CGV ; * d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; il maintient ses demandes. Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui. C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 11 avril 2025. MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une reconnaissance de dette dans ses écrits dans la pièce n°8 de son assignation, qui contient la demande d'échellonement de la dette en quatre paiements de la part de la société défenderesse. Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR L'INDEMNITE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT Attendu que cette indemnité a été contractuellement prévue dans les conditions générales de vente signées par les parties, il convient de faire droit à cette demande ; SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date de la mise en demeure du 12 août 2024, avec capitalisation. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL VOLARE de payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL les sommes de : * 1.678,89 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024, avec capitalisation des intérêts ; * 40 € au titre des frais de recouvrement prévus dans les CGV ; * 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL VOLARE ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 23
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69f526a0cdc6046d47444f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA