Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69f53487cdc6046d47455c0d
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 3 997 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R00327 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 2 Octobre 2025 N° de RG : 2025R00327 N° MINUTE : 2025R00484 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] Sigle : BRED Représentant légal : Mme Isabelle Gratiant.Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Stéphane BONIN [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SA TFB [Adresse 4] Représentant légal : M. Toufik TIKBRATINE, Président, [Adresse 5] non comparant FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 2 Octobre 2025 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier. 2025R00327 Attendu que par acte du 13 Juin 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait donner assignation à la SA TFB d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courrier en date du 1er octobre 2025. Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui. Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens à sa charge. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69f53487cdc6046d47455c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA