Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69f545e7cdc6046d474679d7
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R00600 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 2 avril 2026 N° de RG : 2025R00600 N° MINUTE : 2026R00140 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL GCA LEASE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. David GAIST.Gérant, le Haut Pré [Localité 2] comparant par Me Charlotte GAIST [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : * ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 3] Représentant légal : M. Jacques RICHIER, Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me [Y] [T] [Adresse 5] * SAS TRANSPORT TAXI CPAM [Adresse 6] [Adresse 7] Représentant légal : M. Ali QASIR, Président, [Adresse 8] comparant par Me DANY MARIGNALE [Adresse 9] FORMATION Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 19 mars 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 avril 2026 La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. 2025R00600 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 11 et 15 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SARL GCA LEASE assigne la société ALLIANZ I.A.R.D. et la SAS TRANSPORT TAXI CPAM 93 à comparaître à l'audience publique des référés du 22 janvier 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 mars 2026. La demande tend à voir : Vu les articles 1103, 1104, 1728, 1732 du Code civil, Vu les articles 696 700, 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER solidairement la société TRANSPORT TAXI CPAM 93 et la société ALLIANZ à payer à la société GCA LEASE la somme provisionnelle de 18.794,79 € au titre de l'indemnité contractuellement prévue ; CONDAMNER solidairement la société TRANSPORT TAXI CPAM 93 et la société ALLIANZ à payer à la société GCA LEASE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la société TRANSPORT TAXI CPAM 93 et la société ALLIANZ aux entiers dépens ; CONSTATER que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le conseil de la SAS TRANSPORT TAXI CPAM 93 comparait et dépose des conclusions en réponse datées de ce jour dans lesquelles il demande de : Vu les articles 48, 75 et 873, alinéa 2, du Code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats, Vu la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 17 des Conditions Générales du contrat de location. À titre principal (in limine litis), SE DÉCLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce d'ANGERS, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce d'ANGERS. À titre subsidiaire, DIRE n'y avoir lieu à référé, l'obligation alléguée se heurtant à des contestations sérieuses, DÉBOUTER la société GCA LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société TRANSPORT TAXI CPAM 93 A titre infiniment subsidiaire CONDAMNER ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne la Société TRANSPORT TAXI CPAM 93 de toute condamnation financière prononcée au bénéfice de la Société GCA LEASE. En toute hypothèse. CONDAMNER la société GCA LEASE à verser à la société TRANSPORT TAXI CPAM 93 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société GCA LEASE aux entiers dépens. Le conseil d'ALLIANZ IARD se présente et remet des conclusions en défense et les soutient à la barre en sollicitant de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 700, 837 al. 2 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que la demande de provision formée par la société GCA LEASE à l'encontre de la société ALLIANZ IARD se heurte à une contestation sérieuse ; Par conséquent, DIRE n'y avoir lieu à référé; RENVOYER la société GCA LEASE à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; DEBOUTER la société GCA LEASE de sa demande de provision formée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; DEBOUTER la société GCA LEASE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ; CONDAMNER la société GCA LEASE à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le conseil du demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance et sollicite à titre subsdidiaire le bénéfice de la passerelle. C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La société GCA Lease expose qu'elle a conclu avec la société Transport Taxi CPAM 93 plusieurs contrats de location longue durée de véhicules. L'un de ces contrats portait sur un véhicule Toyota Yaris, livré le 13 juin 2024. Le 15 mars 2025, ce véhicule a été impliqué dans un accident. Une expertise diligentée à la demande de l'assureur Allianz IARD a conclu à son caractère économiquement irréparable. La société GCA Lease a sollicité une indemnisation, refusée par Allianz par courrier du 7 octobre 2025. Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny. La société Transport Taxi CPAM 93, défendeur n°1, a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny, en se prévalant de la clause attributive de compétence stipulée au contrat. MOTIFS Aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile, les clauses attributives de compétence sont valables entre commerçants lorsqu'elles sont apparentes. En l'espèce, les contrats stipulent : « Pour tout litige survenant à l'occasion de l'interprétation, de l'exécution ou de la réalisation du présent contrat, il est fait attribution de juridiction au tribunal de commerce d'Angers. » Les parties ayant contracté en qualité de commercants, cette clause est valable. Le litige, relatif à l'indemnisation d'un véhicule objet du contrat, relève de son champ d'application. La clause s'applique également en référé. La présence de l'assureur Allianz IARD, tiers au contrat, n'exclut pas son application dès lors que les demandes sont étroitement liées. La bonne administration de la justice commande une compétence unique. Le tribunal de commerce de Bobigny est donc incompétent. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons le Tribunal de commerce de Bobigny incompétent; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce d'Angers; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC; Laissons les dépens à la charge du demandeur; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 98,56 Euros TTC (dont 16,21 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69f545e7cdc6046d474679d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA