Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69f57e03cdc6046d474a7677
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 6 740 253 €
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Texte intégral
2026R00011 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026 N° de RG : 2026R00011 N° MINUTE : 2026R00045 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Bernard Fontana, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS AELIA Invest [Adresse 4] Représentant légal : M. Christophe VANDEPUT, Président, comparant par SELARL GF AVOCATS - Me PATRICK DE [Localité 2] [Adresse 5] FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier DEBATS Audience publique du 20 janvier 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier [Localité 3] Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 19 novembre 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SA ELECTRICITE DE FRANCE assigne la SAS AELIA Invest à comparaître à l'audience publique des référés du 20 janvier 2026. L'assignation tend à voir : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; * Condamner la société AELIA INVEST à payer à la Société EDF la somme de 67 402,53 € à titre provisionnel ; * Condamner la société AELIA INVEST à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la societe AELIA INVEST aux entiers depens de l'instance. A l'audience du 20 janvier 2026, le conseil de la partie défenderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir : L'Article 873 du Code de procédure civile précisé Il est demande à Monsieur le President près le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé DIRE ET JUGER qu'il n'y a lieu à référé CONDAMNER la société EDF à verser à la société AELIA INVEST la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens A la barre à l'audience, les parties au regard de leurs échanges, des contestations et de leurs écritures ont sollicité le bénéfice de l'article 873-1 du code de procédure civile ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2026. MOTIFS Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ; Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédue civile, et que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE ; PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique du 19/02/2026 devant la première (1 ère ) chambre du Tribunal de céans ; La présente Ordonnance valant convocation ; Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 67,45 euros par la demanderesse à l'instance, avant l'audience ; Laissons les dépens à la charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6, 44 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédue civilearticle 873-1 du code de procédure civileArticle 873 du Code de procédure civile préciséarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dans sa rédaction issue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69f57e03cdc6046d474a7677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA