Trib. de Commerce · Chambre 21 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69f58506cdc6046d474aed56
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Il résulte des pièces produites et des débats que la société PHENYX COMPAGNY a fourni à la société MRN [B] [O] diverses marchandises ayant donné lieu à l'émission d'une facture demeurée impayée. Les pièces versées aux débats comprennent notamment la facture et les bons de livraison signés. Le montant total de cette facture s'élève à la somme de 474,10 euros TTC. Malgré une mise en demeure en date du 5 janvier 2026, restée sans effet, la société MRN [B] [O] n'a pas procédé au règlement des sommes dues. La créance invoquée présente un caractère certain, liquide et exigible et n'est pas sérieusement contestable.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
2026R00120 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 15 avril 2026 N° de RG : 2026R00120 N° MINUTE : 2026R00176 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : SAS PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) [Adresse 1] Enseigne: WISSAY FOOD Représentant légal : Mme Sarah, Mariam BOCUS,Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me [Z] [Q] CHOULI [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDEUR(S) : * SAS MRN [B] [O] [Adresse 4] Enseigne : [Localité 3] Représentant légal : Mme [N] [S],Président, [Adresse 5] non comparant FORMATION Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 26 mars 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 avril 2026 La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1/2026R00120 2026R00120 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 4 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) assigne la SAS MRN [B] [O] à comparaître à l'audience publique des référés du 26 mars 2026. L'assignation tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ; * DÉCLARER recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) en ses demandes et prétentions ; EN CONSÉQUENCE : * CONDAMNER la société MRN [B] [O] à régler, à titre provisionnel, la somme de 474,10 euros à la société PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 janvier 2026 ; * CONDAMNER la Société MRN [B] [O] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNER la Société MRN [B] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société MRN [B] [O] aux entiers dépens. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 15 avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Il résulte des pièces produites et des débats que la société PHENYX COMPAGNY a fourni à la société MRN [B] [O] diverses marchandises ayant donné lieu à l'émission d'une facture demeurée impayée. Les pièces versées aux débats comprennent notamment la facture et les bons de livraison signés. Le montant total de cette facture s'élève à la somme de 474,10 euros TTC. Malgré une mise en demeure en date du 5 janvier 2026, restée sans effet, la société MRN [B] [O] n'a pas procédé au règlement des sommes dues. La créance invoquée présente un caractère certain, liquide et exigible et n'est pas sérieusement contestable. MOTIFS Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Aux termes de l'article 472 du Code de procedure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent l'existence de la créance alléguée, laquelle n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. Sur les intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, les sommes dues portent intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure. Il y a également lieu d'allouer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par ce même article et 500 euros conformément aux dispositions de article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance par défaut en dernier ressort, Ordonnons à la SAS MRN [B] [O] de payer à la SAS PHENYX COMPAGNY (JANNA FOOD - WISSAY FOOD) les sommes de : * 474,10 euros de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 janvier 2026 ; * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS MRN [B] [O] ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69f58506cdc6046d474aed56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel