Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 mai 2026
- ECLI
- 69f585d0cdc6046d474afede
- Date
- 1 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02427 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNE52 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Y] [D] né le 28 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé ainsi que son conseil Me Noura Raad, avocat au barreau du Val de Marne le 30 avril 2026 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 30 avril 2026 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [D] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [D] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 avril 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 30 avril 2026, à 10h55, par M. [Y] [D] ; - Vu les observations reçues le 30 avril 2026 à 17h01, par M. [Y] [D] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02427 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNE52 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Y] [D] né le 28 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé ainsi que son conseil Me Noura Raad, avocat au barreau du Val de Marne le 30 avril 2026 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 30 avril 2026 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [D] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [D] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 avril 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 30 avril 2026, à 10h55, par M. [Y] [D] ; - Vu les observations reçues le 30 avril 2026 à 17h01, par M. [Y] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel, voire du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la déclaration d'appel relève que M. [Y] [D] ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit, ni aucune critique de la motivation du premier juge. Sur l'absence d'avocat à l'audience du juge des libertés et de la détention, il sera rappelé que la Cour de cassation juge que « la décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d'une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d'un avocat dès lors que la présence effective de ce dernier n'est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense (Crim. 23 mai 2013, pourvoi n° 12-83.721). Tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que le recours sera rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 mai 2026
Référence
69f585d0cdc6046d474afede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel