Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 69f5a9e3cdc6046d474da003
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 8 janvier 2025 4ème Chambre N° PCL : 2024J00476 SARL AO TRANSPORTS N° RG: 2024L02350 Juge Commissaire : M. Aymeric BERGER Mandataire Liquidateur : Me [S] [T] DEBITEUR SARL AO TRANSPORTS [Adresse 1] RCS CRETEIL : 879686947 - 2019 B 7758 Représentant légal : M. [I] [D] [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Délibérée par M. Vincent MIGLIORE, Président, M. Philippe JOMBART, M. Philippe RENAULT, Juges, Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier. 1 En date du 24 avril 2024, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL AO TRANSPORTS. Par jugement en date du 2 octobre 2024, le Tribunal de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure. Le mandataire judiciaire a procédé à la reddition de ses comptes ; le délai de recours prescrit à l'article R 626-39 du code de commerce est expiré. En application des dispositions de l'article R 663-48 du code de de commerce, le juge commissaire a approuvé le compte rendu de fin de mission de Me [S] [T], mandataire liquidateur et faisant application des dispositions de l'article L 663-1 du code de de commerce, il propose au tribunal de constater l'impécuniosité totale de la procédure précitée et de fixer le montant de l'indemnité complémentaire qui lui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux. Le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise n'a pas permis le règlement de sa rémunération ; Il a dès lors vocation à percevoir une indemnité de 1.500,00€. Il convient de statuer dans les termes ci-après PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu la requête de Me [S] [T], Vu que le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise n'a pas permis le règlement de sa rémunération, Vu les dispositions des articles L. 663-3 et R.663-41 du Code de commerce, Vu la proposition du Juge commissaire, Constate l'impécuniosité totale de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL AO TRANSPORTS, Fixe à la somme de 1.500,00 euros le montant de l'indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à Me [S] [T], Dit que cette somme n'est pas assujettie à la T.V.A., Dit que la présente décision sera notifiée à Me [S] [T], Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article L 663-1 du code de de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
69f5a9e3cdc6046d474da003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA