Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 29 avril 2026
- ECLI
- 69f5b15dcdc6046d474e29ad
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 82 600 €
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version préliminaireFaits
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001338 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 29/04/2026 DEMANDEUR(S) BNP PARIBAS, [Adresse 1] représenté(e) par Me Denis-Clotaire LAURENT, Avocat plaidant, Me SARDA David, Avocat correspondant DEFENDEUR(S) : [Adresse 2], [Adresse 3] représenté(e) par Me CROCHET, Avocat plaidant Numéro siren 413 271 859 Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude, [Adresse 4], DEFAILLANT BANQUE DE FRANCE - Surendettement, TSA [Adresse 5], DEFAILLANT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: GILLES BECHERINI JUGES : CHRISTOPHE CASTAN RICHARD MACIA ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, Monsieur [C] a exercé une activité de boulanger en tant qu'entrepreneur individuel, sous le numéro SIREN 413 271 859, pendant plus de vingt ans avant d'être placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire simplifiée. Monsieur [C] et son épouse Madame [O] vivent dans une maison située [Adresse 6]. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la BNP a octroyé un prêt à Monsieur [C] et à Madame [O] d'un montant de 225.826,00 € en vue d'un remboursement anticipé des crédits et des dettes antérieurs. Ce crédit accordé le 25 juillet 2014 est garanti par l'affectation hypothécaire de l'immeuble sis [Adresse 7] appartenant à Monsieur [C], et constituant la résidence principale du couple. Compte tenu des difficultés rencontrées dans leur activité professionnelle, des incidents de paiement ont eu lieu dans le remboursement des mensualités du crédit susvisé de sorte que l'organisme bancaire tente de le poursuivre à titre personnel pour défaut de paiement des échéances de son prêt. C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Monsieur [C] s'est vu délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le domicile de Monsieur [C] afin d'obtenir le paiement de la somme de 218.244,06 €. Selon exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la BNP a assigné Monsieur [C] aux fins de vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 7]. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/00026, est toujours pendante devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne. Parallèlement et selon requête en date du 12 novembre 2024, Monsieur [C] a saisi le tribunal de commerce de Carcassonne d'une demande de procédure de surendettement. Selon jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce a notamment : * CONSTATE l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [C], * CONSTATE l'accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement, * RENVOYE l'affaire devant la Commission de surendettement. Par acte en date du 20 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a introduit une tierce opposition contre ce jugement. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite l'annulation de la décision rendue par le tribunal de commerce constatant l'état de surendettement de Monsieur [C] et renvoyant ce dernier devant la commission de surendettement. Elle déclare au visa de l'article 582 du code de procédure civile que : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ». L'article 583 du même code poursuit en précisant que : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. » Monsieur [C] [V] se déclare éligible aux procédures commerciales au titre de son patrimoine professionnel et aux procédures de surendettement au titre de son patrimoine personnel. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déclaré ses créances le 9 juin 2022 et a actualisé sa déclaration à la suite de la conversion de la procédure le 2 juin 2023. Puis, la créance de la requérante a été admise par ordonnance d'admission du 24 juillet 2023. Elle allègue que si la procédure collective ne pouvait saisir et vendre le bien, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avait, donc, par contre, un droit de poursuite sur ce bien en sa qualité de créancier personnel de Monsieur [C]. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste la recevabilité de Monsieur [C] au surendettement et démontre le bien- fondé de sa tierce-opposition du jugement précité au visa de la loi N° 2022-172 du 14 février 2022. Elle déclare que l'article 19 de ladite loi prescrit : « Article 19 : * Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Le 3° du I de l'article 6 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. » C'est dans ces conditions qu'elle demande au tribunal : Vu les articles 5 et 19 de la Loi N° 2022-172 du 14 février 2022, Vu les articles L. 526-22, L. 681-1, L 68 1-2, R. 68 1-5 et R. 68 1-6 du code de commerce, Vu les articles 582 et 583 du code de procédure civile, Il est demandé au tribunal de commerce de CARCASSONNE : * DECLARER recevable la tierce-opposition formulée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE le 3 décembre 2024 (RG n° 2024 003291); * ANNULER OU METTRE A NEANT OU RETRACTER ledit jugement en ce toutes ces dispositions à savoir : « CONSTATE l'état de surendettement du patrimoine personnel de M. [V] [C]. CONSTATE l'accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement. RENVOIE l'affaire devant la commission de surendettement. ORDONNE la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu'à la commission de surendettement par les soins du greffier. DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce est applicables ; RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans, RAPPELLE que, en application de l'article L.722-5 du code de commerce, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient les créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu'il autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation, RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986, RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation, RAPPELLE que, en application de l'article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge commissaire ». * CONDAMNER Monsieur [C] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, * ORDONNER que les dépens du jugement à intervenir seront employés en frais de liquidation judiciaire. Dans ses conclusions en défense Monsieur [C] [V] allègue la que loi n° 2022-172 du 14 février 2022 est bien applicable, même à une procédure collective déjà ouverte avant son entrée en vigueur. Il demande au tribunal : Vu les articles L. 711-3 et L. 711-9 du code de la consommation, Vu les articles L526-22 et 681-2 du code du commerce, Vu la loi 200-172 du 14 février 2022, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne en date du 3 décembre 2024, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [C] une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée six fois à la demande des parties pour une ultime audience le 14 janvier 2026.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001338 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 29/04/2026 DEMANDEUR(S) BNP PARIBAS, [Adresse 1] représenté(e) par Me Denis-Clotaire LAURENT, Avocat plaidant, Me SARDA David, Avocat correspondant DEFENDEUR(S) : [Adresse 2], [Adresse 3] représenté(e) par Me CROCHET, Avocat plaidant Numéro siren 413 271 859 Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude, [Adresse 4], DEFAILLANT BANQUE DE FRANCE - Surendettement, TSA [Adresse 5], DEFAILLANT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: GILLES BECHERINI JUGES : CHRISTOPHE CASTAN RICHARD MACIA ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, Monsieur [C] a exercé une activité de boulanger en tant qu'entrepreneur individuel, sous le numéro SIREN 413 271 859, pendant plus de vingt ans avant d'être placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire simplifiée. Monsieur [C] et son épouse Madame [O] vivent dans une maison située [Adresse 6]. SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la BNP a octroyé un prêt à Monsieur [C] et à Madame [O] d'un montant de 225.826,00 € en vue d'un remboursement anticipé des crédits et des dettes antérieurs. Ce crédit accordé le 25 juillet 2014 est garanti par l'affectation hypothécaire de l'immeuble sis [Adresse 7] appartenant à Monsieur [C], et constituant la résidence principale du couple. Compte tenu des difficultés rencontrées dans leur activité professionnelle, des incidents de paiement ont eu lieu dans le remboursement des mensualités du crédit susvisé de sorte que l'organisme bancaire tente de le poursuivre à titre personnel pour défaut de paiement des échéances de son prêt. C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Monsieur [C] s'est vu délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le domicile de Monsieur [C] afin d'obtenir le paiement de la somme de 218.244,06 €. Selon exploit de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la BNP a assigné Monsieur [C] aux fins de vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 7]. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/00026, est toujours pendante devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carcassonne. Parallèlement et selon requête en date du 12 novembre 2024, Monsieur [C] a saisi le tribunal de commerce de Carcassonne d'une demande de procédure de surendettement. Selon jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce a notamment : * CONSTATE l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [C], * CONSTATE l'accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement, * RENVOYE l'affaire devant la Commission de surendettement. Par acte en date du 20 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a introduit une tierce opposition contre ce jugement. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite l'annulation de la décision rendue par le tribunal de commerce constatant l'état de surendettement de Monsieur [C] et renvoyant ce dernier devant la commission de surendettement. Elle déclare au visa de l'article 582 du code de procédure civile que : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ». L'article 583 du même code poursuit en précisant que : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. » Monsieur [C] [V] se déclare éligible aux procédures commerciales au titre de son patrimoine professionnel et aux procédures de surendettement au titre de son patrimoine personnel. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déclaré ses créances le 9 juin 2022 et a actualisé sa déclaration à la suite de la conversion de la procédure le 2 juin 2023. Puis, la créance de la requérante a été admise par ordonnance d'admission du 24 juillet 2023. Elle allègue que si la procédure collective ne pouvait saisir et vendre le bien, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avait, donc, par contre, un droit de poursuite sur ce bien en sa qualité de créancier personnel de Monsieur [C]. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste la recevabilité de Monsieur [C] au surendettement et démontre le bien- fondé de sa tierce-opposition du jugement précité au visa de la loi N° 2022-172 du 14 février 2022. Elle déclare que l'article 19 de ladite loi prescrit : « Article 19 : * Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Le 3° du I de l'article 6 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. » C'est dans ces conditions qu'elle demande au tribunal : Vu les articles 5 et 19 de la Loi N° 2022-172 du 14 février 2022, Vu les articles L. 526-22, L. 681-1, L 68 1-2, R. 68 1-5 et R. 68 1-6 du code de commerce, Vu les articles 582 et 583 du code de procédure civile, Il est demandé au tribunal de commerce de CARCASSONNE : * DECLARER recevable la tierce-opposition formulée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE le 3 décembre 2024 (RG n° 2024 003291); * ANNULER OU METTRE A NEANT OU RETRACTER ledit jugement en ce toutes ces dispositions à savoir : « CONSTATE l'état de surendettement du patrimoine personnel de M. [V] [C]. CONSTATE l'accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement. RENVOIE l'affaire devant la commission de surendettement. ORDONNE la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu'à la commission de surendettement par les soins du greffier. DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce est applicables ; RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans, RAPPELLE que, en application de l'article L.722-5 du code de commerce, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient les créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu'il autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation, RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986, RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation, RAPPELLE que, en application de l'article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge commissaire ». * CONDAMNER Monsieur [C] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, * ORDONNER que les dépens du jugement à intervenir seront employés en frais de liquidation judiciaire. Dans ses conclusions en défense Monsieur [C] [V] allègue la que loi n° 2022-172 du 14 février 2022 est bien applicable, même à une procédure collective déjà ouverte avant son entrée en vigueur. Il demande au tribunal : Vu les articles L. 711-3 et L. 711-9 du code de la consommation, Vu les articles L526-22 et 681-2 du code du commerce, Vu la loi 200-172 du 14 février 2022, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne en date du 3 décembre 2024, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [C] une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée six fois à la demande des parties pour une ultime audience le 14 janvier 2026. SUR CE, La tierce opposition d'un jugement au bénéfice d'un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire et souhaitant accéder à la commission de surendettement est recevable, à condition que le tiers opposant démontre un intérêt à agir, invoque des moyens propres à lui ou une fraude à ses droits, et n'ait pas été partie à l'instance initiale. Un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire était exclu de la procédure de surendettement (article L711-1 du Code de la consommation) jusqu'à l'avènement de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 entrée en vigueur le 15 mai 2022 comme prescrit dans son article 19. L'article 5 de cette loi précise les dispositions de l'article L681-1 du code de commerce : « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du codé de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2°Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » Au surplus, l'article 19 de cette loi stipule que : « L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur ». Il faut préciser ici que le législateur au visa de la loi 2022-172 ne prive pas le créancier personnel d'un entrepreneur individuel de la possibilité d'une tierce opposition auprès de la commission de surendettement. En l'espèce, Monsieur [C] [V] a exercé une activité de boulangerie pâtisserie dans le village de Montréal (11290) inscrite sous le numéro SIREN 413 271 859, il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de CARCASSONNE selon jugement du 6 avril 2022, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2023. Il a obtenu à sa demande par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne daté du 3 décembre 2024 le constat de l'état de surendettement de son patrimoine personnel et son renvoi devant la commission de surendettement. La loi 2022- 172 du 14 février 2022 et l'ensemble de ses dispositions, notamment son article 5 n'était pas applicable à la procédure collective de Monsieur [C] [V] car celle-ci était déjà en cours à la date du 15 mai 2022. En conséquence, le tribunal déclare recevable et fondée la tierce opposition de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, constate que Monsieur [C] [V], entrepreneur individuel ne peut bénéficier de la règle de séparation du patrimoine professionnel et personnel et se trouve exclu du bénéfice de l'accès à la commission de surendettement. Le tribunal rétracte l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Carcassonne. Sur l'exécution provisoire. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le principe est que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [C] [V], compte tenu de sa situation financière particulièrement obérée (242 euros mensuels de retraite) et des poursuites de saisie immobilière de sa résidence principale par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Depuis l'article 206 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron qui a ajouté un nouvel alinéa premier à l'article L. 526-1 du Code de commerce le législateur a voulu un principe d'insaisissabilité légale de la résidence principale de l'entrepreneur individuel « les droits (…) sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ». Cette volonté de saisie du logement dont Monsieur [C] [V] est propriétaire, exprimée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est contraire à l'esprit de la loi 2022-172 du 14 février 2022 qui a confirmé par cette nouvelle loi la volonté du législateur d'une protection supplémentaire de la résidence principale, partie intégrante du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, par la possibilité d'accès de ce celui-ci à la commission de surendettement. De plus, il faut préciser qu'au visa de l'article 583 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'était pas privée de ses droits par devant la commission de surendettement. L'exécution provisoire fait courir un risque d'irréversibilité (saisie et vente de son logement) alors que le jugement est susceptible d'appel. En conséquence, il y a lieu, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de ne pas autoriser l'exécution provisoire du présent jugement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V] partie qui succombe est condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250,00 euros, ainsi que les entiers dépens de la présente instance en vertu de l'article 696 de ce même code qui seront versés au bénéfice de la liquidation judiciaire en cours. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 5 et 19 de la Loi N° 2022-172 du 14 février 2022, Vu les articles L. 526-22, L. 681-1, L 68 1-2, R. 68 1-5 et R. 68 1-6 du code de commerce, Vu les articles 514, 582 et 583 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, DECLARE recevable la tierce-opposition formulée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE le 3 décembre 2024 (RG n° 2024 003291). RETRACTE ledit jugement en toutes ces dispositions. DECLARE que le présent jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire. CONDAMNE Monsieur [C] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE que les dépens du jugement à intervenir seront employés en frais de liquidation judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69f5b15dcdc6046d474e29ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel