Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 2 avril 2026
- ECLI
- 69f5b59ecdc6046d474e75c0
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2ème chambre 02/04/2026 RG : 2026 001323 - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ [E]'[Y] (SARL) Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Daniel PARENTY et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé. M. [H] [G], représentant la société [E]'[Y] (SARL) - [Adresse 1] - Chauffage sanitaire - a effectué le 25/03/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. M. [G] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 02/04/2026. Il a déclaré rencontrer des problèmes de santé qui l'ont conduit à être en arrêt maladie prolongé ce qui a nécessairement impacté son activité professionnelle. La société doit également faire face à des impayés de ses clients et a fait l'objet de vols. En l'absence de rentabilité, M. [G] sollicite le bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal a pris acte de ses déclarations et constaté qu'il ressort des pièces et documents produits que la société [E]'[Y] (SARL) dispose d'un actif disponible déclaré de 300 €, insuffisant au regard d'un passif échu et à échoir déclaré de 57 610.75 €. Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites requiert qu'il soit constaté l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective. Attendu que la société [E]'[Y] (SARL) n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2025, eu égard à l'exigibilité de la dette URSSAF. Qu'eu égard à l'insuffisance de rentabilité et au souhait formulé par le dirigeant, le redressement de l'entreprise apparait impossible et il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'il résulte des informations recueillies au cours de l'audience que l'entreprise dont s'agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1er). PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [E]'[Y] (SARL) immatriculée sous le n° 814 327 896 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2]. FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2025. NOMME M. Jean-Louis FOISSEY juge commissaire. DESIGNE la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [A] [U] - [Adresse 3], liquidateur. DESIGNE la SELARL ELODIE PEEREN - SAINT OMER [Localité 2][Adresse 4] commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine. VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société [E]'[Y] (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 5] à l'audience du 07/10/2026 à 10:00 pour l'examen de la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation judiciaire de droit commun. DIT qu'il appartiendra à M. [G] d'informer le tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement d'adresse personnelle, afin d'être joint à tout moment pour les besoins de la procédure. ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le président Jean-Louis FOISSEY le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69f5b59ecdc6046d474e75c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA