Trib. de CommerceChambre 02
Trib. de Commerce · Chambre 02 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69f5bc89cdc6046d474ef128
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 71 485 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F00172 DEMANDEUR SAS MA COLLECTION AUTOMOBILE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [U] [I] [Adresse 2] [Localité 2] [O] et par Me Yves MAYNE [Adresse 3]. DEFENDEUR SASU TACHY IMMAT' [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me Tarek TERAS du cabinet TERAS [Adresse 5] [Localité 4] et Me Samira LEMKHAIRI [Adresse 6]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Valérie COURAUDON, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société MA COLLECTION AUTOMOBILE a confié à la société TACHY IMMAT' l'immatriculation des véhicules qu'elle vend. Ses clients règlent à la société TACHY IMMAT' les frais correspondants. Les comptes bancaires de la société TACHY IMMAT' ayant été bloqués et cette dernière ayant perdu son autorisation d'accès au site d'immatriculation, la société MA COLLECTION AUTOMOBILE a dû se substituer à la société TACHY IMMAT' et a ainsi engagé une somme de 27.281,12€ dont elle demande le remboursement à la société TACHY IMMAT'. Sa mise en demeure est restée vaine. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 13 février 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société MA COLLECTION AUTOMOBILE a assigné la société TACHY IMMAT' demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, * Condamner la société TACHY IMMAT à payer à la société MA COLLECTION AUTOMOBILE la somme de 27.281,12€ TTC, au titre du paiement des certificats d'immatriculation, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024, * Condamner la société TACHY IMMAT à payer à la société MA COLLECTION AUTOMOBILE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société TACHY IMMAT' aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 mars 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 25 mars 2025, la partie défenderesse a comparu. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties. A son audience du 23 septembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué l'affaire à son audience du 14 octobre 2025. A son audience du 14 octobre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les conclusions de la partie défenderesse « Conclusions n°1 en réponse » demandant au Tribunal de : * Débouter la société MA COLLECTION AUTOMOBILE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, * Dire que la créance de la société MA COLLECTION AUTOMOBILE sur la société TACHY IMMAT' s'élève à la somme de 7.283,13€. En conséquence : Rejeter la demande de la société MA COLLECTION AUTOMOBILE en paiement de la somme de 15.123,80€, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024. À titre subsidiaire : Octroyer des délais de paiement d'une durée totale de 21 mois à la société TACHY IMMAT'. En tout état de cause : * Ecarter l'exécution provisoire de droit, * Condamner la société MA COLLECTION AUTOMOBILE à payer à la société TACHY IMMAT' la somme de 3,500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A cette même audience du 14 octobre 2025, la société MA COLLECTION AUTOMOBILE a déposé ses dernières conclusions « Conclusions en demande », réitérant ses demandes introductives d'instance. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué l'affaire à son audience du 18 novembre 2025. A son audience du 18 novembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société MA COLLECTION AUTOMOBILE expose que : Elle travaille avec la société TACHY IMMAT', société spécialisée dans le service d'accompagnement pour la délivrance de certificat d'immatriculation. Elle adressait à cette dernière les dossiers d'immatriculation de ses clients et ceux-ci, lors de l'achat d'un véhicule, réglaient à la société TACHY IMMAT' les frais d'immatriculation. À la suite d'un changement de gérance et d'un blocage de ses comptes bancaires pour suspicion de fraude, la société TACHY IMMAT' a arrêté ses diligences et les acheteurs se sont retrouvés sans certificat. Afin que ses acheteurs puissent récupérer leur véhicule, elle a été contrainte de régler les certificats d'immatriculation à l'administration, ce, en lieu et place de la société TACHY IMMAT'. Elle a sollicité que cette dernière lui rembourse les frais engagés, mais les échanges ont été infructueux. Elle a mis en demeure sa débitrice, en vain. Elle demande à la société TACHY IMMAT' le paiement de la somme totale de 27.281,12€ correspondant d'une part aux dossiers qu'elle a ressaisis et validés sur le site de l'Etat du fait que la société TACHY IMMAT' n'avait pas procédé à leur paiement et d'autre part aux dossiers non traités par la société TACHY IMMAT'. Dans les 2 cas, les chèques de ses clients avaient été encaissés par la société TACHY IMMAT'. Le montant de sa demande ne saurait être réduit, car la société TACHY IMMAT' ne démontre pas l'exécution partielle de ses obligations. La demande de délai de paiement faite par la société TACHY IMMAT' n'est pas justifiée. Les comptes bancaires de celle-ci ayant été bloqués, les fonds devraient donc être toujours disponibles. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces, dont : * Preuve de paiement, certificats et copies des chèques * Mise en demeure * Facture adressée à la société TACHY IMMAT' * Echanges SMS * Attestations. La société TACHY IMMAT' oppose que : Depuis son changement de gérance de mi-août 2024, ses comptes bancaires ont été bloqués. Les démarches d'immatriculation qu'elle avait entamées n'ont donc pu être terminées. Par ailleurs, le 10 octobre 2024, ses accès au service d'immatriculation des véhicules lui ont été retirés par la préfecture. Elle en a informé la société MA COLLECTION AUTOMOBILE et a demandé des délais, mais cette dernière n'a pas accepté et a procédé à l'immatriculation des véhicules. La société MA COLLECTION AUTOMOBILE ne justifie de sa demande que pour la somme de 14.566,27€. Pour le reste des dossiers, à part 3 pour lesquels les chèques sont fournis, la société MA COLLECTION AUTOMOBILE soit, ne fournit pas le justificatif attestant qu'elle a elle-même fait le paiement, soit, ne justifie pas qu'elle (la société TACHY IMMAT') a encaissé ces sommes. En l'absence de contrat de partenariat signé entre les deux sociétés, elle n'avait qu'une obligation de moyen. Cette obligation reposait sur un aléa : l'autorisation donnée par la préfecture d'accéder au service d'immatriculation. Bien que cet accès lui ait été retiré, elle a tout mis en œuvre pour exécuter sa prestation. La société MA COLLECTION indique elle-même avoir ressaisi les dossiers en raison de l'absence de paiement. Il convient donc de réduire de moitié la demande de la société MA COLLECTION AUTOMOBILE. Sa dette s'élève ainsi à 7.283,13€ (moitié de 14.566,27€). L'exécution provisoire de la décision est incompatible avec la nature de l'affaire, elle la placerait dans une situation financière délicate. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal La société MA COLLECTION AUTOMOBILE demande la condamnation de la société TACHY IMMAT' à lui payer la somme de 27.281,12€ au motif qu'elle a dû se substituer à cette dernière pour l'accomplissement et le paiement des formalités d'immatriculation des véhicules qu'elle vend à ses clients, et ce, alors que ceux-ci avaient réglé les frais afférents à la société TACHY IMMAT'. La société TACHY IMMAT' reconnait le montant demandé à hauteur de la somme de 14.566,27€. Toutefois, affirmant avoir exécuté une partie des tâches d'immatriculation, elle demande à fixer la créance à la somme de 7.283,13€ (14.566,27 x 50%). Pour la somme restante demandée pour une valeur de 12.714,85€, elle soutient que la partie demanderesse, soit ne justifie pas en avoir fait le paiement, soit ne justifie pas que la société TACHY IMMAT' a encaissé ces sommes. Sur la demande de réduire le montant reconnu par la société TACHY IMMAT' de 14.566,27€ à la somme de 7.283,13€ La partie défenderesse soutient avoir tout mis en œuvre pour exécuter sa prestation. Les dossiers ont été ressaisis par la société MA COLLECTION AUTOMOBILE, ce que cette dernière reconnait. Elle aurait donc bien exécuté une partie de sa prestation. Cependant, le Tribunal observe que la société TACHY IMMAT' ne justifie pas du coût qu'elle dit avoir supporté pour saisir les dossiers, ni de la part que représente ce coût dans les montants qui lui ont été versés par les clients de la société MA COLLECTION AUTOMOBILE. La société TACHY IMMAT' n'apportant pas d'éléments au soutien du moyen qu'elle soulève, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de la société TACHY IMMAT' de limiter à la somme de 7.283,13€ le montant demandé et qu'elle reconnait de 14.566,27€. Sur la contestation du reste du montant demandé pour la valeur de 12.714,85€ La société MA COLLECTION AUTOMOBILE verse aux débats les justificatifs des paiements qu'elle a faits au profit du service d'immatriculation des véhicules. Ils représentent une valeur totale de 27.281,12€. La société MA COLLECTION AUTOMOBILE justifie donc avoir réglé à l'administration l'ensemble de la somme de 27.281,12€ dont elle demande le paiement. Le Tribunal observe que les parties ont entre elles un courant d'affaire établi et que le processus qu'elles ont mis en œuvre consiste en ce que les clients de la société MA COLLECTION AUTOMOBILE, en paiement des frais d'immatriculation de leur véhicule, remettent à la société TACHY IMMAT' un chèque établi à son ordre. Il est ainsi établi que la société TACHY IMMAT' dispose des chèques des clients de la société MA COLLECTION AUTOMOBILE. Par ailleurs, la société TACHY IMMAT' n'apporte pas d'éléments au soutien du moyen qu'elle soulève (relevés bancaires, originaux des chèques qui attesteraient qu'elle ne les a pas encaissés). Aussi, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen. Sur l'application du taux d'intérêts légal La partie défenderesse demande de déclarer nulle la mise en demeure que lui a adressée la société MA COLLECTION AUTOMOBILE au motif que la lettre était imprécise et abusive. Elle mentionnait dans un premier temps une créance de 27.281,12€, puis dans un second temps demandait de régler sous huitaine la somme de 272.281,12€. Il est constant que la mise en demeure doit porter interpellation suffisante et doit être ferme et précise. En l'espèce, le Tribunal observe que la lettre indiquait qu'était annexé un décompte des sommes dues. Le montant réclamé était ainsi suffisamment précisé, le Tribunal ne retiendra pas le moyen de la société TACHY IMMAT'. En conséquence, le Tribunal condamnera la société TACHY IMMAT' à payer à la société MA COLLECTION AUTOMOBILE la somme de 27.281,12€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, lendemain de la date de la mise en demeure. Sur la demande de délai de paiement La partie défenderesse sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette. La partie défenderesse sollicite un délai de 21 mois pour s'acquitter de sa dette, mais n'apporte aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle et de sa capacité de règlement dans le délai demandé. En conséquence, le Tribunal dira que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies et déboutera la partie défenderesse de sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits la société MA COLLECTION AUTOMOBILE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société TACHY IMMAT' à payer à la société MA COLLECTION AUTOMOBILE la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société MA COLLECTION AUTOMOBILE du surplus de sa demande et déboutera la société TACHY IMMAT' de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire La partie défenderesse ne justifiant pas de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision, le Tribunal ne fait pas droit à cette demande. Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la partie défenderesse. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la société TACHY IMMAT' à payer à la société MA COLLECTION AUTOMOBILE la somme de 27.281,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024. Dit la société TACHY IMMAT' mal fondée en sa demande de délais de paiement et l'en déboute. Condamne la société TACHY IMMAT' à payer à la société MA COLLECTION AUTOMOBILE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute MA COLLECTION AUTOMOBILE du surplus de sa demande. Déboute la société TACHY IMMAT' de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6 ème et dernière page.
Articles de loi cités
article 1343-5 du Code civil ne sont pas réunies etarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69f5bc89cdc6046d474ef128
Données disponibles
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