Trib. de CommerceChambre 03
Trib. de Commerce · Chambre 03 — 21 avril 2026
- ECLI
- 69f5d239cdc6046d47507715
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 90 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F00644 DEMANDEUR SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE [Adresse 1] comparant par Me [K] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS [O] [Localité 1] enseigne [O] CO - INTERVIEW [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI du cabinet SELARL STC AVOCATS Lieu [Adresse 4] [Localité 3] et par Me Kelly MELLUL du cabinet TREF [Adresse 5] [Localité 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Laurent CHARTIER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. Laurent CHARTIER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Laurent CHARTIER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LA PROCEDURE La partie demanderesse a déposé le 5 février 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse : * la somme de 7.733,20€ en principal. -article 700 du CPC : 773,32€ * frais accessoires : 320,00€ * frais de greffe : 31,80€ A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 11 février 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer : * La somme de 7.733,20€ en principal, * [Localité 5] de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC, * Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%). Cette ordonnance a été signifiée le 1er avril 2025, par acte de commissaire de justice, délivré non à personne. La société [O] CO-INTERVIEW a formé opposition à cette ordonnance le 9 avril 2025 par courrier recommandé AR reçu le 11 avril 2025. Les parties ont été convoquées par LRAR du 15 mai 2025 à l'audience collégiale du 1er juillet 2025. A cette audience collégiale du 1er juillet 2025, les parties ont comparu. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en l'état de l'affaire s'est poursuivie. A l'audience collégiale du 25 novembre 2025, la société FIDUCIAL INFORMATIQUE a déposé ses dernières conclusions (conclusions N°2) demandant au Tribunal de : Condamner la Société [O] CO - INTERVIEW à payer à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE la somme de 7.733,20€ TTC, Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure, Condamner la société [O] CO - INTERVIEW à payer à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens, incluant les frais d'injonction de payer et d'opposition. Puis l'affaire a été renvoyée en audience collégiale du 20 janvier 2026. À cette audience collégiale du 20 janvier 2026 l'affaire a été renvoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 février 2026 pour audition des parties. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 10 février 2026, la société [O]- CO a déposé ses dernières conclusions (Conclusions en réponse N°1) demandant au Tribunal de : Dire et juger nuls et inopposables à la société [O] CO – INTERVIEW les contrats du 25 Février 2020 et du 18 Juin 2020, Dire et juger que les factures produites par la société FIDUCIAL INFORMATIQUE sont irrégulières, incohérentes et abusives, Débouter la société FIDUCIAL INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à payer à la société [O] CO – INTERVIEW la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a accepté deux notes en délibéré pour communication de la pièce d'identité de Mme [I] et des relevés bancaires montrant les rejets de prélèvement avant le 17 février 2026. Puis il a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. Les notes en délibéré ont été reçues dans les délais impartis. LES MOYENS DES PARTIES La société FIDUCIAL INFORMATIQUE expose que : Elle est une société de Conseil en systèmes et logiciels informatiques. En février 2020, elle a conclu avec la société [O] CO - INTERVIEW un contrat portant sur l'offre de services suivante : * L'abonnement au logiciel de caisse MEDIACOIFF PLATINE pour un poste ; * La formation au logiciel ; * Le matériel (ordinateur DELL, adaptateur, écran, imprimante, bobine papier, clé USB…); * La maintenance du matériel. Le contrat prévoit une durée d'engagement de 36 mois fermes puis un renouvellement par tacite reconduction par période de 12 mois. Le contrat était signé par le client. Le mandat SEPA mentionne le nom de Mme [I]. Un procès-verbal de réception a été dressé le 13 mars 2020. En juin 2020, elles ont conclu un nouveau contrat portant sur une offre concernant l'utilisation du logiciel MEDIACOIFF : droit d'utilisation du logiciel, installation, paramétrage, formation. Le contrat a été signé électroniquement par le client le 18 juin 2020. Un procès-verbal de réception du 2 juillet 2020 retranscrit son intervention, elle a procédé à l'installation et au paramétrage du logiciel MEDIACOIFF. Elle a été confrontée aux absences de paiement de la part de la société [O] CO - INTERVIEW. Les factures s'étalent dans le temps (du 16 mars 2020 au 26 juin 2024). Par LRAR du 10 septembre 2024 elle a mis en demeure la société [O] CO -INTERVIEW. Le montant total s'élevant à 8.053.20€ : * 7.733,20€ au titre des factures impayées ; * 320,00€ au titre des frais de recouvrement. Selon les dispositions de l'article 1103 du Code civil elle réclame le paiement des factures. La société [O] CO -INTERVIEW oppose que : Elle a été immatriculée le 31 décembre 2019 et créée par M. [G]. En novembre 2020 il a cédé 50 parts sociales à Mme [I] qui en est devenue Présidente le 23 novembre 2020. Les contrats signés en février et juin 2020 lui sont donc inopposables. Inopposabilité des contrats invoqués : La société FIDUCIAL INFORMATIQUE produit un premier contrat daté du 25 février 2020, lequel ne comporte ni la dénomination sociale de la société contractante, ni les mentions obligatoires permettant d'identifier clairement le client. Le nom apposé dans le cadre signature est difficilement lisible, mais il semble qu'il s'agit du nom « [I] ». Mme [I] conteste avoir signé ce document, il ne s'agit pas de sa signature. Les initiales NC apposées en bas du contrat, sont celles de M. [D] [X], commercial de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE. De plus les conditions générales de vente ne sont ni signées, ni paraphées, ni cachetées. S'agissant du second contrat portant sur une licence d'utilisation et l'installation d'un logiciel, signé électroniquement le 18 juin 2020, ce dernier l'aurait été par Mme [J] [W], qui n'est ni la présidente de la société, ni une associée. Même s'il s'agissait de la signature de Mme [I], en application de l'article L.227-6 du Code de commerce, la société est représentée à l'égard des tiers uniquement par son président (ou le cas échéant, par un directeur général ou tout représentant légal désigné par les statuts). Or, à la date alléguée de signature du contrat (février 2020), Mme [I] n'était pas Présidente de la société [O] CO- INTERVIEW, aucun autre représentant légal n'a signé le contrat. Irrégularité du mandat SEPA : La signature figurant sur le mandat ne correspond pas à celle de Mme [I]. L'IBAN indiqué est invalide, et aucun cachet de société n'y figure. Caractère fictif des interventions techniques : La société FIDUCIAL INFORMATIQUE prétend avoir procédé à une installation du 13 mars 2020, alors que la France se préparait au confinement sanitaire à compter du 17 mars et que le salon a dû fermer ses portes à cette date. La société [O] CO conteste toute installation du matériel au salon. Le PV de réception comporte un nom et une signature, qui sont étrangers à sa société. Celui-ci daté du 2 juillet 2020 est également inopposable. Les procès-verbaux produits ne comportent ni signature du Président, ni le cachet de la société, ni mention « lu et approuvé ». Si des interventions ont pu avoir lieu au salon de coiffure, elles ne l'ont jamais été dans le cadre d'un contrat conclu avec la société FIDUCIAL INFORMATIQUE. Incohérence et abus de facturations : Certaines factures portent sur des périodes postérieures à 2025, qui n'étaient pas échues au jour de la procédure. Depuis janvier 2021 aucun service n'a été rendu par la société FIDUCIAL INFORMATIQUE. Les relevés de facturation communiqués sont incohérents et contradictoires : prestations facturées plusieurs fois, montants différents entre documents successifs. Ces anomalies démontrent le caractère infondé de la réclamation. Un mail interne de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE atteste que la société [O] CO n'a jamais eu de contrat chez eux. Depuis 2020, les demandes de paiement sont contestées. A l'appui de ses demandes elle verse aux débats 3 pièces dont : Pièce N°1 : documents constitutifs Pièce N° 2 : cession de part sociales Pièce N°3 : PV AGO La société FIDUCIAL INFORMATIQUE retorque que : Sur la validité des contrats, En février 2020 le contrat a été signé par le client, et le mandat SEPA mentionne le nom de Mme [I] avec une signature par ailleurs contestée. Cette allégation ne repose sur aucune pièce justificative. Préalablement au contentieux, Mme [I] n'a pas contesté avoir signé le contrat. Concernant le contrat conclu en juin 2020 le document a été signé par le client le 18 juin 2020. Lors d'un échange téléphonique, Mme [J] [W] lui aurait indiqué que « [N] [I] » était son ancien nom. Sur la Présidence de la société [O] CO -INTERVIEW, La société est une personne morale juridiquement distincte de ses dirigeants. Le changement de président est sans effet sur les dettes contractées par la société [O] CO -INTERVIEW. Le Président de la société a la faculté de déléguer ses pouvoirs. Elle a légitimement cru que Mme [I] détenait les pouvoirs conformément à la théorie du mandat apparent. (Article 1156 du Code civil). Le contrat mentionne INTERVIEW, qui correspond au nom commercial de la société [O] CO - INTERVIEW à son adresse de [Localité 6]. Les coordonnées bancaires ont été complétées par le représentant de la société [O] CO - INTERVIEW, sous sa responsabilité. Elle verse aux débats le listing des différentes demandes du client et les réponses apportées jusqu'à la résiliation du contrat au 31 juillet 2025. A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats 13 pièces dont : Pièce 1 : extrait Kbis de la société [O] CO – INTERVIEW, Pièce 2 : contrat du 24 février 2020, Pièce 3 : procès-verbal de réception du 13 mars 2020, Pièce 4 : contrat du 18 juin 2020, Pièce 5 : procès-verbal de réception du 2 juillet 2020, Pièce 6 : factures, Pièce 7 : lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2024 de mise en demeure, Pièce 8 : lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024 de mise en demeure, Pièce 9 : ordonnance du Tribunal de commerce de CRETEIL du 11 février 2025, Pièce 10 : opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, Pièce 11 : acte de cession de parts du 20 novembre 2020, Pièce 12 : listing recensant les différentes demandes du client enregistrées et les réponses apportées, Pièce 13 : mail de M. [X] du 26 février 2020. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, la signification de l'ordonnance a été effectuée non à personne le 1er avril 2025. Aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n'a été effectuée, de sorte que le 9 avril 2025, date à laquelle l'opposition a été formée, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir. En conséquence, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable. Sur la validité des contrats et du mandat SEPA La société FIDUCIAL INFORMATIQUE produit un contrat en date du 25 février 2020, portant la signature d'une personne que le demandeur attribue à Mme [I] et contestée par celle-ci. Le mandat de prélèvement SEPA porte une signature que le Tribunal reconnait être identique à celle du contrat. La société [O] CO-INTERVIEW verse aux débats (pièce N°2) l'acte de cession de parts entre M. [G] et Mme [I] en date du 20 novembre 2020 portant la signature non contestée de Mme [I]. Au vu des trois documents précités, le Tribunal constate que les trois signatures sont tout à fait similaires et proviennent donc de la même personne. Ainsi Mme [I] a bien signé le contrat et le mandat SEPA correspondant. La société [O] CO-INTERVIEW soulève que Mme [I] n'était pas mandataire social de la société [O] CO-INTERVIEW à la date de la signature du contrat et ne pouvait pas engager la société. La société FIDUCIAL INFORMATIQUE s'appuie sur les dispositions de l'article 1156 du Code civil « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté » et sur la définition du « mandat apparent ». En l'espèce Mme [I] qui est devenue présidente de la société [O] CO -INTERVIEW à la date du 20 novembre 2020 présentait en février 2020 toutes les apparences du dirigeant de la société [O] CO -INTERVIEW. Ainsi le Tribunal constate que Mme [I] a engagé la responsabilité de la société [O] CO-INTERVIEW dans le contrat du 25 février 2020 au titre du mandat apparent. En conséquence le Tribunal dira que le contrat du 25 février 2020 est opposable à la société [O] CO-INTERVIEW. Sur le second contrat du 18 juin 2020 la société [O] CO -INTERVIEW conteste la signature du contrat qui aurait été conclu sous signature électronique de Mme [J] [W] avec l'adresse électronique [Courriel 1]. La société FIDUCIAL INFORMATIQUE en se référant à une conversation téléphonique n'apporte pas la preuve que Mme [J] [W] et Mme [I] sont une seule et même personne. En conséquence le Tribunal dira que le contrat du 18 juin 2020 est inopposable à la société [O] CO -INTERVIEW. Sur le caractère fictif des interventions techniques La société [O] CO-INTERVIEW conteste toute installation du matériel dans son salon de coiffure. La société FIDUCIAL INFORMATIQUE fournit le procès-verbal de recette signé des deux parties en date du 13 mars 2020. Le Tribunal constate qu'il n'y pas de PV de restitution de matériel de la part de la société [O] CO -INTERVIEW. Il ressort d'un tableau de suivi client versé par la société FIDUCIAL INFORMATIQUE (pièce N°12) que Mme [W] a eu plusieurs contacts avec la société FIDUCIAL INFORMATIQUE et en particulier le 5 octobre 2021 « la cliente me dit qu'elle a eu le matériel mais elle est très mécontente de matériel et de service je lui ai dit qu'il faut envoyer un courrier recommandé ». Ce qui confirme qu'au 05 octobre 2021 la société [O] CO-INTERVIEW avait bien le matériel. De ces constats le Tribunal ne retient pas la contestation relative à l'installation du matériel. Sur la demande de paiement des factures La société FIDUCIAL INFORMATIQUE demande au Tribunal de condamner la société [O] CO-INTERVIEW à lui payer la somme de 7.733,20€ au titre de diverses factures impayées, avec taux d'intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2024. En application du contrat du 25 février 2020, les factures n°1269827(640,78€TTC), 1379988(678,10€TTC) et 1475338(746,66€TTC) correspondent à la durée ferme d'engagement de 36 mois ; la facture n°1563460(818,72€TTC) correspond à une période de 12 mois reconduite par tacite reconduction. De même, la facture n°1131200(2.042,52€TTC) correspondant à la préparation, aux matériels et consommables ainsi que les factures n°1169785(106,42€TTC) et 1178317(1.092,00€TTC) correspondant à des prestations sont conformes au contrat signé le 25 février 2020. Ainsi la société FIDUCIAL INFORMATIQUE détient une créance certaine, liquide et exigible de 6.125,20€ (640,78€ + 678,10€ + 746,66€ +818,72€ + 2.042,52€ + 106,42€ + 1.092,00€) à l'encontre de la société [O] CO-INTERVIEW au titre de ses 7 factures. Par LRAR du 10 septembre 2024 pli avisé et non réclamé la société FIDUCIAL INFORMATIQUE a mis en demeure la société [O] CO-INTERVIEW de lui payer ces sommes sous 48H. Ainsi le Tribunal dit que la somme de 6.125,20€ porte intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2024 date la mise en demeure. La facture n°1162609 (1.908,00€TTC) est rattachée au contrat signé le 18 juin 2020 qui est inopposable à la société [O] CO -INTERVIEW. Ainsi, le Tribunal ne retient pas cette facture. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [O] CO-INTERVIEW à payer à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE la somme de 6.125,20€, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et déboutera la société FIDUCIAL INFORMATIQUE du surplus de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaitre ses droits, la société FIDUCIAL INFORMATIQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [O] CO-INTERVIEW à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC déboutera la société FIDUCIAL INFORMATIQUE du surplus de sa demande et déboutera la société [O] CO-INTERVIEW de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société [O] CO- INTERVIEW succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer : Dit recevable l'opposition formée par la société [O] CO-INTERVIEW. Dit que le contrat du 25 février 2020 est opposable à la société [O] CO-INTERVIEW. Dit que le contrat du 18 juin 2020 n'est pas opposable à la société [O] CO-INTERVIEW. Condamne la société [O] CO- INTERVIEW à payer à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE la somme de 6.125,20€ en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 et déboute la société FIDUCIAL INFORMATIQUE du surplus de sa demande. Condamne la société [O] CO- INTERVIEW à payer à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboute la société FIDUCIAL INFORMATIQUE du surplus de sa demande et déboute la société [O] CO-INTERVIEW de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société [O] CO- INTERVIEW à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 142,64€ T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.). 7 ème et dernière page.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69f5d239cdc6046d47507715
Données disponibles
- Texte intégral
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