Trib. de CommerceChambre 03
Trib. de Commerce · Chambre 03 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69f5d277cdc6046d47507b12
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 62 878 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025 3ème Chambre N° RG: 2025F00651 DEMANDEUR SELAS G2L HUISSIERS [Adresse 1] non comparant DEFENDEUR SAS AGENCE PREMIUM [Adresse 2] comparant par Me Sophie ASSARAF [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour. Décision de renvoi. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, M. Arnaud du PELOUX, Juges. Prononcée à l'audience publique du 1 er Juillet 2025 où siégeaient M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, M. Arnaud du PELOUX, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier. Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier. En date du 6 mars 2025, la société G2L HUISSIERS a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société AGENCE PREMIUM. En date du 18 mars 2025, le Président de ce Tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société AGENCE PREMIUM à payer : * 628,78€ en principal, * 58,80€ au titre de la présentation de la requête, * 70,00€ au titre de l'article 700 du CPC, * les dépens. La société AGENCE PREMIUM a formé opposition à cette ordonnance le 7 avril 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience collégiale du 1 er juillet 2025. A cette audience, la partie défenderesse étant seule présente, le Tribunal relève que la société G2L HUISSIERS a sollicité, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bergerac en application l'article 1408 du Code de procédure civile, En conséquence, Vu l'article 1408 du Code de procédure civile, Le Tribunal renverra l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bergerac. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bergerac. Met les dépens à la charge de la partie demanderesse, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 123,66 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). Deuxième et dernière page.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 03
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69f5d277cdc6046d47507b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA