Trib. de CommerceChambre 01
Trib. de Commerce · Chambre 01 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69f5ffc7cdc6046d47541bf0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 98 933 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026 1ère Chambre N° RG : 2025F01404 DEMANDEUR La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 1] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 2] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 3]. DEFENDEUR La SASU LION EXPRESS [Adresse 4] [Localité 1], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, Mme Valérie ALLAINGUILLAUME, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS (ci-après la BANQUE) se déclare créancière de la société LION EXPRESS au titre de deux prêts. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la BANQUE a assigné la société LION EXPRESS demandant au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Condamner la société LION EXPRESS (RCS [Localité 1] 895 139 905) à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes suivantes : * 93.089,28€ au titre du crédit souscrit le 9 août 2023 outre intérêts contractuels au taux de 3,70% du 23 août 2025 jusqu'à parfait paiement. * 51.599,71€ au titre du crédit souscrit le 26 octobre 2023 outre intérêts contractuels au taux de --3,70% du 23 août 2025 jusqu'à parfait paiement. Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit. Condamner la société LION EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 2 décembre 2025, la société LION EXPRESS était non-comparante et l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 27 janvier 2026 pour audition des parties. A son audience du 27 janvier 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La BANQUE expose que : Par acte du 9 août 2023, la société LION EXPRESS a souscrit un crédit d'un montant de 93.488,00€ amortissable sur une durée de 60 mois moyennant un taux d'intérêt contractuel de 3,70%. A compter du début de l'année 2024, la société LION EXPRESS a cessé de régler les échéances du crédit nonobstant plusieurs lettres de rappel. Une mise en demeure a été adressée à la société LION EXPRESS le 16 mai 2024 d'avoir à régulariser les échéances impayées et cette mise en demeure est restée infructueuse. Elle a notifié à la défenderesse la déchéance du terme par lettre recommandée du 24 juillet 2024 la mettant en demeure d'avoir à s'acquitter d'une somme totale de 90.295,52€. Une sommation de payer a été signifiée à la société LION EXPRESS le 24 avril 2025 et est restée infructueuse. Il résulte d'un décompte de créance actualisé au 22 août 2025 que la société LION EXPRESS reste débitrice de ce crédit d'une somme de 93.089,28€ outre intérêts contractuels au taux de 3,70% l'an du 23 août 2025. Par ailleurs, la société LION EXPRESS a souscrit le 26 octobre 2023 un second crédit d'un montant de 50.125,00€ amortissable sur une durée de 60 mois moyennant un taux d'intérêt contractuel de 3,70%. À compter du début de l'année 2024, la société LION EXPRESS a cessé de régler les échéances mensuelles du crédit malgré plusieurs lettres de rappel qui lui ont été adressées. Une mise en demeure a été adressée à la société LION EXPRESS le 16 mai 2024 d'avoir à régulariser les échéances impayées et cette mise en demeure est restée infructueuse. Elle a notifier la déchéance du terme selon lettre recommandée du 24 juillet 2024 en mettant en demeure la société LION EXPRESS d'avoir à s'acquitter d'une somme totale de 50.257,38€. Cette mise en demeure est restée infructueuse nonobstant une sommation de payer signifiée le 24 avril 2025. Il résulte d'un décompte de créance actualisé au 22 août 2025 qu'au titre de ce crédit, la société LION EXPRESS reste débitrice d'une somme totale de 51.599,71€ outre intérêts contractuels au taux de 3,70% l'an du 23 août 2025. À l'appui de ses demandes, la BANQUE verse 15 pièces aux débats. LES MOTIFS DE LA DECISION L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pas pu présenter d'argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en principal Prêt 08873933 : La BANQUE demande au Tribunal qu'il condamne la société LION EXPRESS à lui payer la somme de 93.089,28€ au titre du crédit souscrit le 9 août 2023 outre intérêts contractuels au taux de 3,70% l'an à compter du 23 août 2025. Au soutient de sa demande, la BANQUE produit l'acte de crédit du 9 août 2023 (pièce 2) qui confirme les caractéristiques du prêt tels qu'indiqués dans ses moyens, les courriers de rappel du 21 février 2024 (pièce 4), de mise en demeure du 16 mai 2024 (pièce 5) et de déchéance du terme et mise en demeure du 24 juillet 2024 (pièce 6) ainsi que la sommation de payer signifiée le 24 avril 2025 (pièce 7). La BANQUE verse aux débats un décompte pour la période du 10 février 2024 au 22 août 2025 (pièce 8) faisant apparaitre un montant dû en principal de 87.475,78€ des intérêts sur la période au taux de 3,70% de 2.989,33€ et une indemnité forfaitaire de 2.624,27€. Le contrat de prêt stipule (CONDITIONS GENERALES - II EXECUTION DU CONTRAT -Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit) : « au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le prêteur serait obligé de produire à un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de sa créance indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur. » Ainsi le Tribunal constate que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société LION EXPRESS d'un montant de 93.089,28€ (principal 87.475,78€ + intérêts 2.989,23€ + indemnité de 3% du principal 2.624,27€). En conséquence le Tribunal condamnera la société LION EXPRESS à payer à la BANQUE la somme de 93.089,28€ au titre du crédit souscrit le 9 août 2023 avec des intérêts au taux contractuel de 3,70% l'an à compter du 23 août 2025. Prêt 08876259 : La BANQUE demande au Tribunal qu'il condamne la société LION EXPRESS à lui payer la somme de 51.599,71€ au titre du crédit souscrit le 26 octobre 2023 outre intérêts contractuels au taux de 3,70% l'an à compter du 26 octobre 2025. Au soutien de sa demande, la BANQUE produit l'acte de crédit du 26 octobre 2023 (pièce 9) qui confirme les caractéristiques du prêt tels qu'indiqués dans ses moyens, les courriers de rappel des 5 février 2024, 6 mars 2024, 20 mars 2024 et 26 avril 2024 (pièce 11), de mise en demeure du 16 mai 2024 (pièce 12) et de déchéance du terme et mise en demeure du 24 juillet 2024 (pièce 13) ainsi que la sommation de payer signifiée le 24 avril 2025 (pièce 14). La BANQUE verse aux débats un décompte pour la période du 26 février 2024 au 22 août 2025 (pièce 15) faisant apparaitre un montant dû en principal de 48.631,55€ des intérêts sur la période au taux de 3,70% de 1.509,22€ et une indemnité forfaitaire de 1.458,94€. Le contrat de prêt comporte la même clause que le premier contrat concernant l'indemnité forfaitaire. Ainsi le Tribunal constate que la BANQUE détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la société LION EXPRESS d'un montant de 51.599,71€ (principal 48.631,55€ + intérêts 1.509,22€ + indemnité de 3% du principal 1.458,94€). En conséquence le Tribunal condamnera la société LION EXPRESS à payer à la BANQUE la somme de 51.599,71€ au titre du crédit souscrit le 26 octobre 2023 avec des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 23 août 2025. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LION EXPRESS à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société LION EXPRESS. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société LION EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS la somme de 93.089,28 euros au titre du crédit souscrit le 9 août 2023 avec des intérêts au taux contractuel de 3,70% l'an à compter du 23 août 2025. Condamnera la société LION EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS la somme de 51.599,71 euros au titre du crédit souscrit le 26 octobre 2023 avec des intérêts au taux contractuel de 3,70% l'an à compter du 23 août 2025. Condamne la société LION EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société LION EXPRESS aux dépens Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 5 ème et dernière page.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et déboutarticle 659 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et déboutera la BANQUE du s
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69f5ffc7cdc6046d47541bf0
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