Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 9 avril 2025
- ECLI
- 69f6473bcdc6046d475e851d
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 55 545 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 9 avril 2025 5ème Chambre N° PCL : 2025J00344 URSSAF d'Ile de France - Mme [W] [R] [Localité 1] SASU CMPK EXPERTISE IDF N° RG : 2025P00048 Juge-commissaire : M. [I] [O] Administrateur : SELARL [S] [C] prise en la personne de Maître [B] [H] Mandataire judiciaire : SELARL JSA DEMANDEUR URSSAF d'Ile de France - Mme [W] [R] [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR SASU CMPK EXPERTISE IDF [Adresse 2] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 891856304 2020 B 7444 Représentant légal : M. [D] [K] KAMAHA [Adresse 3] comparant par Me Katia MOREIRA [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. [I] [O], Mme Adèle ALBANO, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Par assignation, l'URSSAF d'Ile de France - Mme [W] [R] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU CMPK EXPERTISE IDF. La créance invoquée s'élève à 139.555,45€. Elle est relative à des cotisations impayées. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 891856304 (2020 B 7444). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'expertise comptable pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4]. Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 12 fevrier 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL JSA. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 9 avril 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse a comparu, * le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Katia MOREIRA, avocat, M. [G] [T], représentant des salariés, s'est présentée (procès-verbal d'élection) Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l'entreprise emploie actuellement 8 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 650.000€. Le passif exigible connu est estimé à 139.555,45€ plus 23.000€ selon le débiteur, pour un actif disponible estimé à 20.000€. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 9 octobre 2023 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et des renseignements dont dispose le tribunal : Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que la société CMPK EXPERTISE IDF connaît des difficultés de par : le financement sur fonds propres d'un portefeuille client de 140.000€ ; le départ de collaborateurs et des ruptures conventionnelles de 60.000€ ; la mise en place d'un nouveau logiciel informatique de 47.000€, Que les charges/dépenses ont généré un assèchement de la trésorerie et généré des dettes sociales et fiscales d'environ 300.000€. Des mesures correctrices ont déjà été prises pour récupérer des créances clients anciennes (+ de 100.000€), Que la société se dit prête à proposer un plan et confirme ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; le représentant des salariés s'y associe, Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU CMPK EXPERTISE IDF. Fixe provisoirement au 9 Octobre 2023, la date de cessation des paiements. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Désigne : M. [I] [O], Juge commissaire. La SELARL JSA, Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. La SELARL [S] [C] prise en la personne de Maître [B] [H], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 18 juin 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL [S] [C] prise en la personne de Maître [B] [H], administrateur judiciaire @débiteur comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le président Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69f6473bcdc6046d475e851d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA