Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 16 avril 2025
- ECLI
- 69f65689cdc6046d475f9203
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 87 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 16 avril 2025 5ème chambre N° PCL : 2025J00411 SARLU [L] [Y] [Localité 1] N° RG: 2025P00343 Juge commissaire : M. Vincent MIGLIORE Liquidateur : SELARL JSA Sur saisine du ministère public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1] A l'encontre de SARLU [L] [Y] [Localité 1] [Adresse 2] RCS CRETEIL : 518930680 2009 B 4955 Représentant légal : Mme [L] [Y] née [Q] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, en chambre du conseil le 16 avril 2025. En présence du ministère public représenté par M. Didier ALLARD, procureur de la république adjoint. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibérée ce jour devant, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Vincent MIGLIORE, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SARLU [L] [Y] [Localité 1] et sa gérante Mme [L] [Y] née [Q] ont été cités par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l'audience du 16 avril 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l'adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI. La SARLU [L] [Y] [Localité 1] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 518930680 (2009 B 4955). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de conception, commercialisation et distribution de produits cosmétiques et capillaires (soins du cheveux), commercialisation et distribution de produits annexes (compléments alimentaires, accessoires, mode, vêtements, bijoux, objet de décoration, petit mobilier) création de concept dans sa globalité pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 2]. A cette chambre du conseil : * le ministère public représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations, * le débiteur a comparu par son représentant légal. Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires de 39.814€ (2023). Le ministère public observe que : Les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 11.873€. Le passif exigible connu est estimé à 123.369,23€ pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements, Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire. Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'émet pas d'observation L'entreprise reconnaît être en état de cessation de paiements. L'entreprise n'a plus d'activité depuis le 15 avril 2025 et sollicite sa liquidation. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 16 octobre 2023 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 16 octobre 2023 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARLU [L] [Y] [Localité 1] et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Désigne : M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire, La SELARL JSA, liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL JSA, liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 641-9 du code de commercearticle L. 641-2 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et dit que celuiarticle L.640-1 du code de commerce.article L 631-8 du code de commerce sollicite les obsarticle L. 644-5 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 16 avril 2025
Référence
69f65689cdc6046d475f9203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA