Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69f6726bcdc6046d4761a79c
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 75 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DE [Localité 1] JUGEMENT DU 2 Juillet 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J00730 M. [J] [C] [Localité 2] SARL [A] N° RG : 2025P00748 Juge Commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [H] VAISSIERE DEMANDEUR M. [C] [J] [Adresse 1] comparant par Me Flora BARCLAIS [Adresse 2] DEFENDEUR SARL [A] [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 794873935 2013 B 3573 Représentant légal : M. [I] [W] [Adresse 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 Juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Alain GUILLON, M. Philippe RENAULT, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Par assignation, M. [J] [C] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [A]. La créance invoquée s'élève à 8.752,24€. Elle est relative à une créance salariale. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 794873935 (2013 B 3573). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de plomberie pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]. L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 18 Juin 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 2 Juillet 2025. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 2 Juillet 2025 Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse s'est fait représenter par Me Flora BARCLAIS, avocat * le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de M. Christian DEFENDINI, conseil Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice un chiffre d'affaires nul. Le passif exigible connu est estimé à 24.000€ (créance salariale, créance URSSAF et prêt bancaire non remboursé) pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : L'entreprise n'a plus d'activité depuis le 31 mai 2025 et sollicite la liguidation. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 Octobre 2024 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 1 Octobre 2024 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARL [A] et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Désigne : M. Philippe RENAULT, juge commissaire. La SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [P], liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [U] [P], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Président Le Greffier 3ème et dernière page.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69f6726bcdc6046d4761a79c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA