Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69f6776acdc6046d476222f7
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 98 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 2 Juillet 2025 4ème chambre N° AFFAIRE : 2025J00747 SASU OB ONE N° RG : 2025P00902 Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : Me [I] [X] [N] DEBITEUR SASU OB ONE [Adresse 1] RCS CRETEIL : 930583109 2024 B 5542 Représentant légal : M. [Q] [J] [Adresse 2] comparant par M. [Z] [E] [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 Juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Le 17 Juin 2025, la SASU OB ONE a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 930583109 (2024 B 5542). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de fibre optique, installation et maintenance des capelages toutes catégorie, électricité général, installation électrique et des interphones des caméras et captures température, installation pompes à chaleur et panneaux solaire, nettoyage industrielle. toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 2 Juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil * le débiteur s'est fait représenter par M. [Z] [E], conseiller, * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d'affaires de 104.032,00€. Le passif exigible connu est estimé à 20.983,00€ pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SASU OB ONE a cessé son activité depuis le 18 mai 2025. Que le dirigeant confirme sa demande de liquidation judiciaire. Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 5 Janvier 2025 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. * on relève la cessation d'activité de la société SASU OB ONE au 18 mai 2025. Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU OB ONE, Fixe provisoirement au 5 Janvier 2025 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Paul JAECKEL, juge commissaire, Me [I] [X] [N], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP Franck LOMBRAIL Jean-Pierre TEUCQUAM Jérôme TRUCHETET [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce.article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de larticle L. 643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69f6776acdc6046d476222f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA