Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69f678decdc6046d476240d6
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 9 Juillet 2025 5ème Chambre N° PCL : 2025J00831 SARLU YH2A N° RG : 2025P00918 Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [H] [C] DEBITEUR SARLU YH2A [Adresse 1] RCS CRETEIL : 980052310 2023 B 8188 Représentant légal : Mme [E] [D] [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 Juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Jean-Louis PEROL, Mme Adèle ALBANO, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. 1 Le 25 Juin 2025, la SARLU YH2A a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 980052310 (2023 B 8188). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux de rénovation en sous-traitance, pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 9 Juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * le débiteur a comparu par son représentant légal, * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d'affaires nul. Le passif exigible connu est estimé à 3.850,00€ pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l'activité de la société SARLU YH2A n'a jamais démarré, Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 12 Mars 2025 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 12 Mars 2025 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARLU YH2A et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Désigne : Mme Adèle ALBANO, juge commissaire, La SARL MJL prise en la personne de Me [H] [C], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à La SARL MJL prise en la personne de Me [H] [C], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69f678decdc6046d476240d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA