Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69f67a47cdc6046d47625e37
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 1 390 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 22 Octobre 2025 5ème chambre N° AFFAIRE : 2025J01134 SAS POMLEG N° RG : 2025P00932 Juge commissaire : Mme Adèle ALBANO Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [S] DEBITEUR SAS POMLEG [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 732032875 1986 B 18226 Représentant légal : SAS BDC INVESTISSEMENTS [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Georges CHAMPION, M. Victor ABERGEL, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Le 27 Juin 2025, la SAS POMLEG a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 732032875 (1986 B 18226). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de négoce et la vente à la commission des pommes de terre légumes en gros légumes secs aulx Echalottes oignons carottes et toutes denrées alimentaires de la nature des comestibles pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 09 juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL S21Y. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 22 Octobre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil * le débiteur a comparu par son représentant légal * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 1 salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d'affaires de 4.800.000€. Le passif exigible connu est estimé à 1.000.000€ pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société rencontre des difficultés depuis 2024 avec une forte baisse de son chiffre d'affaires suite à la perte d'un client essentiel Que la société a été cédée en février 2025 mais que le montant de la vente a dû être conservée en séquestre suite à la manifestation de créanciers pour un montant de 556.013,90euros Que le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements. Que le débiteur estime qu'un redressement est impossible et sollicite sa liquidation. Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 11 Avril 2025 date à laquelle : - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * une procédure d'alerte du commissaire aux comptes a été ouverte Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS POMLEG, Fixe provisoirement au 11 Avril 2025 la date de cessation des paiements, Désigne : Mme Adèle ALBANO, juge commissaire, La SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [S], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée de larticle L. 621-4 du code de commerce et larticle L. 643-9 du code de commercearticle L.640-1 du code de commerce.article L 631-8 du code de commerce sollicite les obs
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69f67a47cdc6046d47625e37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA