Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69f68236cdc6046d4762f9d5
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 71 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 22 Octobre 2025 4ème Chambre N° PCL : 2025J01101 SAS COSMOS N° RG: 2025P01017 Sur saisine du Ministère Public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1] A l'encontre de SAS COSMOS [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 878311521 2019 B 6614 Représentant légal : Mme [Adresse 3] SARNATARO [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 15 octobre 2025 devant M. Paul JAECKEL, en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première Vice-Procureure de la République Délibérée par M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges, Prononcé le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée par M. Paul JAECKEL président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier. A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce, A la diligence du greffier agissant en vertu de l'article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SAS COSMOS a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l'audience du 22 Octobre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 878311521 (2019 B 6614). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'autres activités de soutien aux entreprises, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]. A cette chambre du conseil : * le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première vice-procureure de la république adjoint, a été entendu en ses observations, * le débiteur a comparu par son représentant légal, Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024), un chiffre d'affaires de 400.000,00€. Le ministère public observe que : Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur pour un montant de 49.713,00€, Il existe des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 51.534,00€, Il existe une créance URSSAF d'un montant de 133.391,10€ (assignation du 6 octobre 2025), Le dépôt des comptes annuels de l'exercice 2024 n'a pas été régularisé, Les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, Les salaires ne sont plus réglés depuis le mois de juillet 2025. Le passif exigible connu est estimé à 182.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements, Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 15 Avril 2024 date à laquelle : * le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * les salaires n'étaient plus réglés (depuis le mois de juillet 2025). * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur indique avoir subi une perte de clients conséquente, Que le débiteur reconnait la créance URSSAF, Que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS COSMOS, Fixe provisoirement au 15 Avril 2024 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire, Me [J] [E] [Y], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce confie à Me [J] [E] [Y], liquidateur, la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commercearticle L. 622-6 du code de commerce et la prisée de larticle L. 621-4 du code de commerce et larticle L.640-1 du code de commercearticle L. 643-9 du code de commercearticle L. 641-2 du code de commerce confie à Me
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69f68236cdc6046d4762f9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA